351 TRIBUNAL CANTONAL 363 AP.12.008180-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 25 juin 2012 par Q.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.008180-PHK lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.Par jugement rendu par défaut le 11 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Q.________ à la peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de
B.a) Q.________ a été incarcéré le 21 octobre 2010 à la Prison de la Croisée puis, en date du 28 mars 2011, aux Etablissements de Bellechasse, où il purge actuellement sa peine. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 1 er juillet 2012, avec un solde de peine d'une année à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 1 er juillet 2013. b) Il ressort du rapport du 16 mars 2012 de la Direction des Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; P. 3/6) qu'après avoir été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés, Q.________ travaille actuellement en cuisine, manifeste une attitude positive face au travail qui lui est confié, ses prestations donnant satisfaction à ses responsables, et entretient de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus, participant volontiers aux activités de loisirs proposées. La Direction a relevé qu'il avait été sanctionné disciplinairement sans toutefois que cette sanction s'oppose à son élargissement. Elle fait valoir que le prénommé a suivi en février 2012 le cours "Hotel & Gastro Formation" et passé l'examen final avec succès. Elle a indiqué que l'intéressé admettait et regrettait les délits qui lui étaient reprochés, semblait avoir pris conscience de leur gravité, et s'était engagé à s'acquitter des frais de justice mis à sa charge par des versements de 20 fr. par mois depuis le 8 juin 2011. La Direction a mentionné également que le condamné recevait des visites régulières de sa fiancée, [...], et de leur enfant. Elle a encore relevé qu'il avait pour projet d'obtenir le permis de réfugié politique et de rester en Suisse aux
3 - côtés de sa fiancée et de leur fils, sa seconde demande d'asile étant encore pendante. La Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de Q., assortie d'une assistance de probation de la durée du délai d'épreuve dans le cas où le prénommé serait autorisé à rester en Suisse à sa libération. c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) ne s'est pas rallié à ce préavis. Par courrier du 2 mai 2012 (P. 3), il a indiqué que Q. avait été jugé par défaut et que sa demande de relief avait été déclarée irrecevable, car tardive. Il a observé que la nouvelle demande d'asile, considérée par l'Office des migrations comme une demande de reconsidération de sa précédente décision de 2005, avait été rejetée en avril 2012. L'OEP a relevé qu'une libération ne ferait que plonger Q.________ dans la précarité et l'exposerait à la récidive, ne serait-ce que dans le domaine de la loi sur les étrangers, dans la mesure où le prénommé était sans statut, sans pièce d'identité, sans autorisation de travail et sans projets. Il a conclu que dès lors qu'un renvoi n'était, en l'état, pas envisageable, faute de documents d'identité, seule l'exécution du solde de peine permettrait de préparer le retour du condamné au Zimbabwe, pays dont il était ressortissant, un tel retour étant, selon l'OEP, la seule issue conforme à l'ordre juridique actuel en matière de droit des étrangers. d) Par courrier du 22 mai 2012 (P. 8), le Ministère public a informé le Juge d'application des peines qu'il renonçait à intervenir lors de l'audience fixée au 8 juin 2012. Il s'est rallié aux arguments présentés par l'OEP le 2 mai 2012 et a, par conséquent, préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de Q.. e) Le 8 juin 2012, Q. a été entendu par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 11). L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement du 11 septembre 2006. Il a notamment déclaré qu'il regrettait avoir écoulé
4 - de la drogue et avoir ainsi mis en danger la vie des autres, expliquant qu'il s'était laissé influencer par de mauvaises fréquentations, évoquant également un besoin d'argent, qu'il désirait tourner la page et qu'il avait pris la résolution de ne plus toucher à la drogue. Concernant ses projets à sa sortie de prison, le recourant a indiqué qu'il refusait de retourner au Zimbabwe puisqu'il y risquait sa vie, mais qu'il souhaitait vivre auprès de sa compagne, avec laquelle il envisageait de se marier, et de leur fils, et que la formation professionnelle acquise en prison lui serait utile pour trouver du travail. Il a encore relevé qu'il devait prochainement se faire opérer du genou (P. 12/1), gravement atteint dans son fonctionnement par les tortures qu'il aurait subies au Zimbabwe, que la guérison prendrait entre 3 et 5 ans, qu'il avait d'ores et déjà entrepris des démarches afin d'obtenir un permis humanitaire qui lui permettrait de rester en Suisse pour s'y soigner et y travailler et que si ce permis lui était refusé, il se rendrait en Espagne auprès des parents de sa compagne pour y obtenir une autorisation de séjour. Q., qui, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a renoncé à se déterminer dans le délai de prochaine clôture, a conclu en demandant au premier juge qu'il prenne en considération sa demande pendante de permis humanitaire. C.Par jugement du 12 juin 2012, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q. et a laissé les frais à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, il a considéré que les projets de travail du prénommé, qui n'avait présenté aucun contrat de travail ni aucune promesse d'embauche, étaient peu concrets, dès lors que l'intéressé était sans permis et frappé d'une mesure d'expulsion et qu'il n'était ainsi de toute manière pas autorisé à travailler en Suisse. Le premier juge a ajouté que la solution proposée par le condamné consistant à se rendre en Espagne chez les parents de sa fiancée n'offrait pas la garantie minimale de réinsertion posée par le Code pénal. D.Par acte du 25 juin 2012, Q.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa
5 - libération conditionnelle et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le 4 juillet 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déposer des déterminations et s'est référé pour le surplus à son précédent préavis du 22 mai 2012. Le Juge d'application des peines ne s'est, quant à lui, pas déterminé. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
6 - b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2 e éd.,
7 - Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 1 er juillet 2012. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée (jugt c. 3, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable dans la mesure où les projets de Q.________ paraissaient incertains, vu le statut légal du prénommé en Suisse. Certes, sa demande d'asile de 2005 a été rejetée. Toutefois, contrairement à la situation qui prévalait à l'époque des faits, l'intéressé est aujourd'hui père d'un enfant de quatre ans et demi. En outre, le
8 - recourant a entrepris des démarches pour obtenir un permis humanitaire fondé d'une part, sur les tortures qu'il aurait subies dans son pays d'origine, documentées par photographies (P. 13), et, d'autre part, sur le traitement chirurgical de son genou gauche, traitement rendu nécessaire, aux dires des médecins, par les "lésions orthopédiques graves et handicapantes" dont souffre le recourant (P. 12/1) et qui seraient liées, selon ce dernier, aux tortures précitées. Enfin, non seulement Mme [...], qui, semble-t-il, serait sur le point de commencer une activité professionnelle (P. 11, p. 5 in fine), rend régulièrement visite à Q.________ en prison (P. 3/6) et serait disposée à l'accueillir (P. 9), mais il ressort également de l'attestation du psychiatre de la prénommée que l'arrivée du recourant "pourra profiter au bien-être de la famille" (P. 10). Or, il n'est pas exclu, au vu de tous ces éléments, qu'un permis humanitaire soit accordé au recourant, ce que le Juge d'application des peines a omis de prendre en considération malgré la demande expresse formulée en ce sens par l'intéressé au terme de son audition du 8 juin 2012 (P. 11, p. 6). A cela s'ajoute que Q.________ en est à sa première condamnation pénale, que les faits qui lui ont été reprochés remontent à 2004 et que, depuis lors, le prénommé n'a plus occupé la justice pénale. On constatera encore, avec le premier juge, que l'amendement du recourant, qui a regretté ses actes et semble avoir pris conscience de la gravité de son comportement et des conséquences de ses agissements, notamment au vu des ravages que la drogue provoque au sein de la société (P. 11, p. 3), est important, qu'il est collaborant et que, dans le cadre de son travail durant la détention aux Etablissements de Bellechasse, il a adopté une attitude très positive et respectueuse, encourageante pour l'avenir. En ce qui concerne ses projets, s'il est vrai qu'il n'a produit aucun contrat de travail ni aucune promesse d'embauche, comme l'a relevé le premier juge (jugt, p. 4, par. 2), l'intéressé s'est appliqué pour acquérir des connaissances professionnelles en tant qu'aide de cuisine, au point qu'une deuxième certification, outre celle dont le premier juge fait état en page 3 du jugement (cf. P. 3), est en cours "avec toutes les chances de succès" (P. 12/3). De plus, le recourant a suivi une
9 - formation de base en français, mathématiques et informatique (P. 12/2). Vu sa situation, il est difficile d'exiger beaucoup plus de sa part. Par ailleurs, comme on l'a vu, Q.________ n'est pas opposé à quitter la Suisse. Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé, dans la mesure où l'intéressé, dans l'attente d'une décision d'octroi de son permis ou à défaut d'obtenir une telle autorisation, quitte le territoire helvétique. A ce stade, la question de savoir dans quel pays le prénommé souhaite se rendre peut demeurer ouverte, du moment qu'elle sera examinée lors des démarches pour l'obtention des documents de voyage. Au surplus, la menace de devoir exécuter encore une année de prison n'est pas anodine. Le recourant sait que s'il revient en Suisse, il sera en infraction et risquera de devoir exécuter le solde de la peine. Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le prénommé se retrouve dans une situation de précarité à sa sortie de prison et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains tout en ayant un effet dissuasif. En conséquence, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut être posé en faveur du recourant. Il se justifie de le libérer conditionnellement pour autant qu'il puisse être renvoyé ou qu'il obtienne un permis de séjour. Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve d'une année, conformément à l'art. 87 al. 1 CP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens précité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
10 - imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 12 juin 2012 est réformé comme il suit : I. Accorde la libération conditionnelle à Q., étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le prénommé pourra être renvoyé du territoire suisse ou obtiendra un permis de séjour. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité due au défenseur d'office de Q., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Parisod, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/49310/AVI/ST), -Etablissements de Bellechasse, -Service de la population, secteur asile (10.04.1984), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :