351 TRIBUNAL CANTONAL 479 AP12.007407-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Bosshard Greffière:MmeAellen
Art. 62c CP; 28 al. 4 LEP; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 13 juillet 2012 par X.________ contre le prononcé rendu le 2 juillet 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.007407-CMD.
Elle considère :
E N F A I T : A.a) Par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour tentative de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, complicité de violation de domicile, vol d'usage, tentative de vol d'usage, soustraction de plaques de contrôle,
février 2012. c)Le 12 avril 2012, la Direction du Centre de Pramont a informé l'OEP du fait que X.________ avait fugué de l'atelier pépinière en compagnie d'un autre jeune, W., le même jour à 13h45, et qu'il convenait de le placer sous mandat d'arrêt (P. 3/5). d)X. a été appréhendé à Payerne le 18 avril 2012 à 17h30. Selon la demande de détention provisoire adressée le 19 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte au Tribunal des mesures de contrainte (P. 3/8), X.________ et W.________ ont agressé un homme, le 14 avril 2012 vers 4h15, dans le parking du Centre à Lausanne pour que celui-ci leur remette la clé de son véhicule. W.________ aurait menacé et blessé cet homme à la gorge avec un couteau. Plus tard dans la soirée, les comparses auraient pris un taxi. W.________ aurait alors blessé le chauffeur avec son couteau vers le pli de l'aine. X.________ serait descendu du taxi et aurait pris la fuite à pied juste avant que son comparse ne parte au volant du taxi. Enfin, le 14 avril 2012, vers 23h30, X.________ aurait dérobé le sac à main d'une jeune femme à la place de la Palud, à Lausanne. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ le 20 avril 2012, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 18 août 2012 (P. 3/9)
3 - e)Par courrier du 24 avril 2012 (P. 3), l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes et à l'exécution de la peine privative de liberté, sous déduction des 128 jours exécutés au Centre de Pramont du 6 décembre au 12 avril 2012. f)X.________ a été entendu à l'audience du Juge d'application des peines du 29 mai 2012, en présence de son défenseur d'office (P. 9). Selon les considérants de la décision du 2 juillet 2012 dont il sera fait état ci-dessous, le Juge d'application des peines a retenu que, lors de cette audience, l'intéressé avait tenu des propos montrant qu'il avait entamé une réflexion sur son comportement et qu'il semblait à tout le moins avoir pris conscience des bénéfices que la mesure pourrait lui apporter ainsi que des efforts qu'il devrait fournir à l'avenir pour en tirer profit; son retour au Centre de Pramont ne semblait d'ailleurs pas d'emblée exclu, puisque l'intéressé avait effectué diverses démarches en vue de sa réadmission et que la direction était entrée en matière sur la demande du condamné en évoquant une phase d'essai de trois mois afin d'évaluer ses motivations réelles. B.a) Par prononcé du 2 juillet 2012, le Juge d'application des peines a décliné sa compétence (I), a transmis le dossier de la cause au Procureur d'arrondissement de La Côte (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Il a considéré que, nonobstant la teneur de l'art. 28 al. 4 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) qui confère au seul juge d'application des peines la compétence d'appliquer l'art. 62c CP, l'absence dans l'art. 62c CP de renvoi à l'autorité de jugement pour ordonner la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle en cas de commission d'une nouvelle infraction devait être considéré comme une lacune de la loi et que celle-ci devait être comblée en s'inspirant de la systématique du Code pénal par une application par analogie des art. 62a al. 2 et 63a al. 3 CP, ce qui revient à reconnaître une compétence à l'autorité appelée à statuer au fond dans le cadre de la nouvelle enquête.
4 - b)Par acte du 13 juillet 2012 (P. 10/1), remis à un office de poste le même jour, X.________, par son défenseur d'office, a recouru contre ce prononcé. Il a principalement conclu à ce qu'il soit constaté que le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la levée, respectivement la poursuite, de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 6 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) et au maintien de cette mesure (III), subsidiairement, au renvoi du dossier au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision (VI). c)Par courriers des 23 et 26 juillet 2012, le Juge d'application des peines et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ont renoncé à se déterminer, le premier juge indiquant qu'il se référait intégralement aux considérants de sa décision du 2 juillet 2012. E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 38 al. 1 et 2 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Aux termes de l'art. 123 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) l’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines
janvier 2007, le législateur vaudois a choisi d'attribuer les compétences en ce qui concerne les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements pénaux au juge d'application des peines, à l’exception des cas où le Code pénal réserve la compétence d'un autre juge (Exposé des motifs et projet de loi sur l'exécution des condamnations pénales [ci- après: EMPL-LEP], juin 2006, p. 48). Pour le législateur cantonal, ce choix se justifie notamment par le fait que le juge d'application des peines peut faire plus facilement abstraction de la culpabilité de l'auteur, s'inscrire dans une mission de réinsertion et résoudre le dilemme perpétuel de la protection des libertés individuelles et de la protection de la société (EMPL-LEP, p. 29). 3.a) Aux termes de l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon la jurisprudence, l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle est vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let a CP lorsqu'elle est définitivement inopérante; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1). Il ne doit exister, de manière définitive, plus aucune perspective d'obtenir les résultats attendus en poursuivant la mesure (Roth/Thalmann, in: Commentaire romand, Roth et Moreillon (éd.), Bâle 2009, nn 1 à 4 ad art. 62c CP). b)Si l'autorité compétente arrive à la conclusion que la mesure doit être levée, il lui appartient ensuite d'examiner si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la
6 - libération conditionnelle sont réunies (art. 62c al. 2), s'il est préférable d'ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine (art. 62c al. 3), s'il y a lieu d'ordonner un internement en lieu et place de la mesure (art. 62c al. 4), s'il est indiqué de signaler le cas à l'autorité tutélaire (art. 62c al. 5), ou s'il y a lieu d'ordonner, à la place de la mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle (al. 6). c)Le législateur fédéral n'ayant pas prévu de réserve de compétence à l'art. 62c CP, c'est le droit cantonal qui s'applique. Ainsi, aux termes de l'art. 28 al. 4 LEP, le juge d'application des peines est-il seul compétent pour appliquer l'art. 62c CP, en particulier pour lever une mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine. 4.a) Dans son prononcé du 2 juillet 2012, le Juge d'application des peines a retenu qu'au regard de la systématique du Code pénal, l'absence, dans l'art. 62c CP, de renvoi à l'autorité de jugement pour ordonner la levée d'une mesure institutionnelle en cas de commission d'une nouvelle infraction était une lacune de la loi et qu'il convenait de la combler en appliquant par analogie les art. 62a al. 2 et 63a al. 3 CP, en attribuant au juge de la nouvelle infraction la compétence de se prononcer sur la levée éventuelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. b)Le législateur fédéral a fait usage de son droit de prévoir des réserves de compétence dans plusieurs dispositions concernant l'exécution des peines et des mesures du Code pénal. En particulier, les art. 62a al. 1 et 63a al. 3 CP – qui concernent la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique, respectivement durant l'exécution d'un traitement ambulatoire – ainsi que les art. 46 et 89 CP – qui concernent la commission d'une infraction durant le délai d'épreuve d'un sursis, respectivement d'une libération conditionnelle – réservent expressément la compétence du juge qui connaît de la nouvelle infraction pour statuer sur la levée de la mesure, respectivement du traitement
7 - ambulatoire, ou sur la révocation du sursis, respectivement de la libération conditionnelle. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 (ci-après: le Message, FF 1999, pp. 1787 ss) ces réserves se justifient principalement par un souci d'économie de la procédure et de cohérence des décisions judiciaires. En particulier, le Message fait état des considérations suivantes concernant l'art. 62a CP (FF 1999, p.1891) : " L'objectif des autres innovations introduites dans les 1 er et 2 e
alinéas est de réserver à une seule instance la compétence de procéder à une appréciation globale de la situation présente de l'auteur: désormais, le juge appelé à statuer sur l'infraction commise pendant le délai d'épreuve devra également se prononcer sur la réintégration. Cette solution permettra de supprimer le parallélisme consacré par le droit en vigueur qui, en pratique, pouvait aboutir en même temps à une réintégration ordonnée par l'autorité d'exécution et à une autre mesure prononcée par le juge en raison de la nouvelle infraction. De plus, une réintégration peut s'avérer inappropriée dans certains cas, soit parce que la durée maximum absolue de six ans applicable aux mesures prévues aux articles 60 et 61 P est pratiquement épuisée, soit parce que la poursuite de l'ancienne mesure paraît vouée à l'échec. Le tribunal doit donc pouvoir lever l'ancienne mesure et en ordonner une nouvelle (de même nature ou d'un type différent) lorsque les conditions en sont réunies (y compris les conditions énoncées aux articles 56 à 58 P). Lorsqu'une réintégration est inopportune et qu'une nouvelle mesure n'est pas indiquée, le tribunal lèvera l'ancienne mesure et ordonnera l'exécution d'une éventuelle peine privative de liberté (cf. également art. 62c P). En vertu du 2 e alinéa et sur la base de l'appréciation globale évoquée ci-dessus, le tribunal prononcera une peine d'ensemble réunissant la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure et la peine privative de liberté devant être infligée en raison de la nouvelle infraction. Cette solution permettra non seulement de supprimer les chevauchements et le risque de décisions contradictoires (cf. art. 45, ch. 3, CP), mais également d'empêcher l'addition au fil des années de diverses peines privatives de liberté suspendues, dont l'exécution cumulée après un certain
8 - temps peut s'avérer problématique dans la perspective de la prévention spéciale. En outre, la nouvelle réglementation tient compte du droit en vigueur qui, en cas de récidive de peu de gravité, permet de renoncer à l'exécution de la peine suspendue (art. 45, ch. 3, 2 e al., CP). En fin de compte, elle doit être perçue comme le pendant de la peine d'ensemble prévue en cas de révocation de l'ajournement de la peine ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté (art. 46, 1er al., P) ainsi que de la libération conditionnelle (art. 89, 3e al., P)". Le Conseil fédéral a tenu le même raisonnement concernant la levée du traitement ambulatoire en cas de nouvelle infraction, et le Message concernant l'art. 63a CP renvoie d'ailleurs largement aux commentaires sur l'art. 62a CP. On extraira le passage suivant (FF 1999, p. 1899): " Les règles applicables à la levée du traitement ambulatoire faute de résultat encourageant, au sens du 3 e alinéa, correspond (sic) à celles qui régissent la révocation de la libération conditionnelle d'un traitement institutionnel: l'élément déterminant est non pas la gravité, mais bien le caractère symptomatique de l'infraction; en d'autres termes, la nouvelle infraction doit dénoter que le traitement ambulatoire ne peut vraisemblablement pas écarter le danger auquel cette mesure était censée remédier. De même, afin d'éviter les doubles procédures et, partant, les risques de contradictions, c'est au tribunal compétent pour juger la nouvelle infraction qu'il incombera d'ordonner la levée de la mesure (cf. commentaire de l'art. 62a, 1 er al., P, [...]). Ce tribunal sera également chargé de statuer sur l'exécution du reste de la peine (art. 63b, 2 e et 4 e al., P) et d'ordonner un traitement institutionnel (art. 63b, 5 e al., P). 5.a) Le Code pénal n'envisage pas l'éventualité de la commission d'une nouvelle infraction en cours d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle et le Message est également muet à ce propos (cf. FF 1999, p. 1893). Ainsi, l’art. 62c CP ne prévoit-il pas spécifiquement l’attraction de compétence au juge qui connaît de la commission d’une nouvelle infraction pour décider de la levée d’une mesure institutionnelle, ce que le Juge d'application des peines a considéré comme une lacune de la loi.
9 - b)Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas (ATF 135 IV 113 c. 2.4.2). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (ATF 117 II 494 c. 6a et la référence citée). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante (cf. ATF 129 III 656 c. 4.1 p. 657 ss; ATF 128 I 34 c. 3b; ATF 125 III 425 c. 3a p. 427; ATF 124 V 271 c. 2a et les arrêts cités). Ces distinctions sont opérées dans tous les domaines du droit, y compris en droit pénal D'après la jurisprudence précitée, seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution. c)Savoir si l'on est en présence d'une lacune proprement dite occulte – que le juge peut et doit combler en raison de l'économie de la loi – ou d'une lacune improprement dite – relevant de considérations de politique législative qui sortent du champ de compétence du pouvoir judiciaire – est une question d'interprétation parfois délicate, car la frontière entre ces deux notions peut s'avérer relativement ténue. 6.En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, l'absence, à l'art. 62c CP, de réserve de la compétence
10 - du juge de la nouvelle infraction pour ordonner la levée d'une mesure institutionnelle préexistante n'est pas susceptible d'être comblée. En effet, l’application des règles existantes, en particulier cantonales, ne conduit pas à un vide juridique, mais à reconnaître la compétence du juge d’application des peines (art. 123 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], 62c CP et 28 al. 4 LEP). Aussi, le comblement de cette "lacune" poserait-il des problèmes constitutionnels aigus, puisque cela reviendrait à empiéter, par la voie prétorienne, sur les compétences cantonales en matière d’organisation judiciaire, alors que seule une loi fédérale, votée par les Chambres fédérales et soumise à référendum facultatif, est susceptible de déroger à la répartition des compétences entre cantons et Confédération prévue à l'art. 123 Cst. Par surabondance, en l'état, la nouvelle procédure n'en est qu'à ses débuts et le dossier est en mains du Procureur. Or, celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur les mesures des art. 59 à 65 CP (art. 352 CPP a contrario). Le tribunal de première instance est la seule autorité – avec le Juge d'application des peines – compétent pour statuer en matière de mesure. Or, à ce stade de l'enquête, aucun tribunal de première instance n'a encore été saisi du dossier de X.________ si bien que l'on ne peut pas envisager que le Juge d'application des peines décline sa compétence à ce stade. En effet, si l'on devait accepter qu'il en soit ainsi alors que la direction de la procédure est toujours en mains du Procureur, cela reviendrait à admettre que, pendant la durée de l'enquête, personne n'ait la compétence de statuer sur le sort de la mesure et ce jusqu'à ce que les soupçons établis sur la base de l'instruction de la nouvelle infraction soient suffisamment établis et que l'accusation puisse être engagée devant le tribunal (art. 324 CPP). Cette situation n'apparaît pas satisfaisante, et, pour ce motif également, il y a lieu d'admettre, faute de mieux, la compétence du Juge d'application des peines pour statuer sur la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art 62c CP, même en cas de nouvelle infraction.
11 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 2 juillet 2012 du Juge d'application des peines annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour instruction et nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 945 fr., plus la TVA par 75 fr. 60, soit 1020 fr. 60, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour la reprise de la procédure. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est arrêtée à 1020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), TVA comprise. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 1020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
LTF). La greffière :