351 TRIBUNAL CANTONAL 205 AP12.005253-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 10 octobre 2011 par X.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.005253-PHK lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A. Par ordonnance du 1 er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion fautive et d'infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.01). Il a au surplus révoqué le sursis à la peine de soixante jours-
b) Dans un rapport de comportement du 23 février 2012, la direction de la prison de la Croisée a indiqué que X.________ adoptait un bon comportement en détention. En particulier, il se montrait correct avec le personnel de surveillance, il respectait les directives de l'établissement et il n'avait pas rencontré de problème avec ses codétenus. Pour le surplus, la direction renonçait, au moment d'établir ce rapport, à se prononcer sur l'évolution du condamné, exposant qu'il s'était écoulé un trop court laps de temps depuis l'entrée de l'intéressé en détention. Pour ce même motif, elle avait été dans l'incapacité de lui fournir un travail. Au terme de ce rapport, la direction de la prison de la Croisée préavisait favorablement à la libération conditionnelle de X., "dès le moment où X. aura fourni un contrat de travail en bonne et due forme" (P. 3/2).
c) Dans sa saisine du 16 mars 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.________. L'autorité d'exécution relevait notamment que l'intéressé occupait les instances pénales depuis de nombreuses années en raison d'atteintes récurrentes au patrimoine d'autrui, qu'il se complaisait dans la précarité financière, préférant manifestement tromper son prochain pour se procurer des gains illégitimes plutôt que d'intégrer le marché du travail et subvenir légalement à ses besoins, et qu'il n'avait jamais été en mesure
d) Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire de X.________ fait état des inscriptions suivantes:
cinq jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve pendant trois ans, ainsi que 600 fr. d'amende, infligés le 15 décembre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour avoir toléré l'emploi d'un véhicule défectueux et disposé d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile;
dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve pendant trois ans, infligés le 21 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats. Enfin, une instruction a été ouverte le 14 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie. Il ressort du procès-verbal des opérations du dossier du Juge d'application des peines que les faits reprochés à X.________ dans le cadre de cette nouvelle enquête sont similaires à ceux qui ont conduit à la condamnation qu'il exécute actuellement.
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e) Entendu par le Juge d'application des peines le 26 mars 2012, X.________ a reconnu du bout des lèvres une certaine responsabilité pénale dans les actes qui lui sont reprochés, précisant toutefois qu'il avait fait des rencontres malchanceuses avec des personnes malhonnêtes, et que personne n'avait voulu le croire. En définitive, les seuls regrets qu'il a exprimés étaient motivés par les conséquences que ses actes avaient eu sur sa propre vie, accessoirement sur celle de sa famille. Interrogé sur ses projets professionnels, il a expliqué avoir entrepris des démarches en vue de trouver un apprentissage de cuisinier. Il aurait notamment écrit un grand nombre de lettres de candidature entre le mois de février 2012 et le 1 er mars 2012. Au moment de son audition, il expliquait n'avoir toutefois reçu que trois réponses, toutes négatives. Il ajoutait que sa sœur avait pris contact pour son compte avec l'entreprise de travail temporaire Swissintérim, laquelle pouvait, selon ses déclarations, lui proposer un emploi de manœuvre sur un chantier dès sa sortie de détention. Il a toutefois précisé que "tant qu'[il était] détenu, [il] ne [pouvait] rien faire". Au terme de son audition, X.________ a déclaré vouloir "repartir du bon pied et travailler pour pouvoir nourrir [sa] famille" (P. 4). f) X.________ a écrit à deux reprises au Juge d'application des peines, les 2 et 4 avril 2012. En substance, il confirmait sa volonté de trouver un emploi et requiert que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il s'engageait, le cas échéant, "à poursuivre ses recherches d'emploi et à transmettre [au juge] les documents qui attesteront qu'[il a] bien effectué les démarches" (P. 7). C.Par jugement du 19 avril 2012, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, le juge a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant au comportement futur de l'intéressé. En particulier, il a estimé qu'au vu de l'introspection et de l'amendement largement insuffisants dont faisait preuve le condamné, on
D.Par acte du 24 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu implicitement à sa libération conditionnelle. Il a joint à son recours plusieurs lettres de candidature spontanées, datées, pour l'une, du 6 mars 2012, et, pour les autres, des 10 et 17 avril 2012.
EN DROIT:
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 avril 2012. La condition du bon comportement du recourant en détention peut également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
A cet égard, le recourant a des antécédents dans le domaine des infractions contre le patrimoine, puisque il a été condamné en 2008 puis en 2009 pour des infractions du même type. Il a récidivé quelques semaines seulement après sa condamnation de 2009. Au surplus, une enquête est actuellement ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions du même type. Ces éléments ne peuvent être ignorés au moment d'établir le pronostic.
I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.,
Ministère public central, et communiquée à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/9722/AVI/CT),
Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :