Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.005253

351 TRIBUNAL CANTONAL 205 AP12.005253-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 avril 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 10 octobre 2011 par X.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.005253-PHK lui refusant la libération conditionnelle.

Elle considère:

EN FAIT:

A. Par ordonnance du 1 er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion fautive et d'infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.01). Il a au surplus révoqué le sursis à la peine de soixante jours-

  • 2 - amende octroyé au prénommé le 26 mars 2009 par le Ministère public du Canton de Genève. La peine d'ensemble a été fixée à cent cinquante jours de privation de liberté, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (P. 3/1). B. a) X.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée le 16 janvier 2012. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 20 avril 2012, avec un solde de peine d'un mois et vingt jours à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 9 juin 2012 (P. 3/3).

b) Dans un rapport de comportement du 23 février 2012, la direction de la prison de la Croisée a indiqué que X.________ adoptait un bon comportement en détention. En particulier, il se montrait correct avec le personnel de surveillance, il respectait les directives de l'établissement et il n'avait pas rencontré de problème avec ses codétenus. Pour le surplus, la direction renonçait, au moment d'établir ce rapport, à se prononcer sur l'évolution du condamné, exposant qu'il s'était écoulé un trop court laps de temps depuis l'entrée de l'intéressé en détention. Pour ce même motif, elle avait été dans l'incapacité de lui fournir un travail. Au terme de ce rapport, la direction de la prison de la Croisée préavisait favorablement à la libération conditionnelle de X., "dès le moment où X. aura fourni un contrat de travail en bonne et due forme" (P. 3/2).

c) Dans sa saisine du 16 mars 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.________. L'autorité d'exécution relevait notamment que l'intéressé occupait les instances pénales depuis de nombreuses années en raison d'atteintes récurrentes au patrimoine d'autrui, qu'il se complaisait dans la précarité financière, préférant manifestement tromper son prochain pour se procurer des gains illégitimes plutôt que d'intégrer le marché du travail et subvenir légalement à ses besoins, et qu'il n'avait jamais été en mesure

  • 3 - de se montrer à la hauteur de la clémence précédemment accordée par la justice pénale. L'OEP concluait en ces termes: "Dès lors, en l'absence du moindre indice de la part de X.________ permettant d'espérer une remise en question et une volonté de modifier son comportement à l'avenir, eu égard au néant absolu qui caractérise ses projets futurs et en tenant compte de la nouvelle instruction ouverte à son encontre, force est de constater que seul un pronostic défavorable peut être retenu quant à son comportement en liberté. Le sentiment d'insouciance générale qui émane de ce délinquant au passé pénal déjà relativement conséquent, est renforcé par l'imperméabilité incontestable qu'il présente face à la sanction pénale. Sans formation ni emploi, il évoluait précédemment dans une situation pour le moins obérée et marquée par de multiples condamnations, situation qui sera à nouveau la sienne dès sa sortie de détention" (P. 3).

d) Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire de X.________ fait état des inscriptions suivantes:

  • cinq jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve pendant trois ans, ainsi que 600 fr. d'amende, infligés le 15 décembre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour avoir toléré l'emploi d'un véhicule défectueux et disposé d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile;

  • dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve pendant trois ans, infligés le 21 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats. Enfin, une instruction a été ouverte le 14 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie. Il ressort du procès-verbal des opérations du dossier du Juge d'application des peines que les faits reprochés à X.________ dans le cadre de cette nouvelle enquête sont similaires à ceux qui ont conduit à la condamnation qu'il exécute actuellement.

  • 4 -

e) Entendu par le Juge d'application des peines le 26 mars 2012, X.________ a reconnu du bout des lèvres une certaine responsabilité pénale dans les actes qui lui sont reprochés, précisant toutefois qu'il avait fait des rencontres malchanceuses avec des personnes malhonnêtes, et que personne n'avait voulu le croire. En définitive, les seuls regrets qu'il a exprimés étaient motivés par les conséquences que ses actes avaient eu sur sa propre vie, accessoirement sur celle de sa famille. Interrogé sur ses projets professionnels, il a expliqué avoir entrepris des démarches en vue de trouver un apprentissage de cuisinier. Il aurait notamment écrit un grand nombre de lettres de candidature entre le mois de février 2012 et le 1 er mars 2012. Au moment de son audition, il expliquait n'avoir toutefois reçu que trois réponses, toutes négatives. Il ajoutait que sa sœur avait pris contact pour son compte avec l'entreprise de travail temporaire Swissintérim, laquelle pouvait, selon ses déclarations, lui proposer un emploi de manœuvre sur un chantier dès sa sortie de détention. Il a toutefois précisé que "tant qu'[il était] détenu, [il] ne [pouvait] rien faire". Au terme de son audition, X.________ a déclaré vouloir "repartir du bon pied et travailler pour pouvoir nourrir [sa] famille" (P. 4). f) X.________ a écrit à deux reprises au Juge d'application des peines, les 2 et 4 avril 2012. En substance, il confirmait sa volonté de trouver un emploi et requiert que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il s'engageait, le cas échéant, "à poursuivre ses recherches d'emploi et à transmettre [au juge] les documents qui attesteront qu'[il a] bien effectué les démarches" (P. 7). C.Par jugement du 19 avril 2012, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, le juge a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant au comportement futur de l'intéressé. En particulier, il a estimé qu'au vu de l'introspection et de l'amendement largement insuffisants dont faisait preuve le condamné, on

  • 5 - ne pouvait que redouter qu'il ne récidive à la première occasion. Il a ajouté que seul un emploi ferme aurait pu influer sur ce pronostic défavorable, mais que l'on en était bien loin, dès lors que les démarches effectuées "au dernier moment" par X.________ en vue de trouver un emploi apparaissaient essentiellement opportunistes. Enfin, le Juge d'application des peines a relevé que le solde de peine d'un mois et vingt jours n'apparaissait en rien dissuasif.

D.Par acte du 24 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu implicitement à sa libération conditionnelle. Il a joint à son recours plusieurs lettres de candidature spontanées, datées, pour l'une, du 6 mars 2012, et, pour les autres, des 10 et 17 avril 2012.

EN DROIT:

  1. a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).

  • 6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir et qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.

2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic

  • 7 - constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 avril 2012. La condition du bon comportement du recourant en détention peut également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.

A cet égard, le recourant a des antécédents dans le domaine des infractions contre le patrimoine, puisque il a été condamné en 2008 puis en 2009 pour des infractions du même type. Il a récidivé quelques semaines seulement après sa condamnation de 2009. Au surplus, une enquête est actuellement ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions du même type. Ces éléments ne peuvent être ignorés au moment d'établir le pronostic.

  • 8 - En ce qui concerne le degré d'amendement du recourant, il est manifestement insuffisant. En effet, X.________ ne reconnaît que très partiellement les infractions qui lui ont été reprochées et il cherche, en vain, à se faire passer pour la victime d'autres personnes "malhonnêtes" qu'il aurait malencontreusement rencontrées. Les seuls regrets formulés par le recourant devant le Juge d'application des peines concernent les incidences de ses actes sur sa propre vie, éventuellement sur celle de sa famille. Aussi ne peut-on accorder que peu de crédit aux regrets extrêmement succincts pour les victimes exprimés pour la première fois dans l'acte de recours. Ceux-ci apparaissent en effet essentiellement opportunistes et dictés par la volonté du recourant de répondre aux reproches formulés par le Juge d'application des peines dans son jugement du 19 avril 2012. Il en va de même des candidatures spontanées annexées à l'acte de recours, lesquelles apparaissent manifestement tardives. De surcroît, à ce jour, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun engagement ferme et il se retrouvera donc, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions de désoeuvrement et de précarité que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions. Le risque de récidive d'infractions du même type doit donc être considéré comme élevé. Enfin, le faible solde de peine suspendu en cas de libération conditionnelle n'est pas susceptible d'exercer un effet préventif chez ce condamné multirécidiviste. En conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé à ce stade et aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de X.________ que l'exécution complète de la peine. Partant, le jugement du juge d'application des peines échappe à la critique.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
  • 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos. prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.,

  • Ministère public central, et communiquée à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/9722/AVI/CT),

  • Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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