Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.005248

351 TRIBUNAL CANTONAL 12 AP12.005248-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 janvier 2013


Présidence de M.A B R E C H T , vice-président Juges:MM.Creux et Meylan Greffier :M.Heumann


Art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP; 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 31 décembre 2012 par F.________ dans le cadre de la procédure d'examen annuel de sa libération conditionnelle instruite par la Juge d'application des peines (AP12.005248-DBT). Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous

  • 2 - déduction de 484 jours de détention préventive, et a ordonné son internement et la poursuite du traitement psychiatrique entrepris. La mesure d'internement a toutefois été annulée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 16 avril 2007, qui a ordonné une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et a confirmé le jugement pour le surplus, la détention subie depuis le jugement venant en déduction de la peine prononcée. b) Dans le cadre du premier examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62d al. 1 CP), la Juge d'application des peines, par jugement du 16 juin 2008, a refusé d'accorder à F.________ la libération conditionnelle de la mesure prononcée à son encontre. Deux nouveaux examens annuels de la mesure thérapeutique institutionnelle ont conduit à des décisions de la Juge d'application des peines refusant l'octroi de la libération conditionnelle, respectivement les 10 juillet 2009 et 14 avril 2011. B.a) Une nouvelle procédure visant à l'examen de la mesure thérapeutique institutionnelle a été ouverte le 21 mars 2012 par la Juge d'application des peines, qui a tenu audience le 15 mai 2012 en présence du condamné et de son défenseur d'office. Préalablement à l'audience du 15 mai 2012, le défenseur d'office d'F.________ avait requis, par courrier du 3 mai 2012, la mise en œuvre d'une expertise indépendante au sens de l'art. 62d al. 2 CP. Par courrier du 23 mai 2012, la Juge d'application des peines a rejeté la réquisition du défenseur d'office d'F.________, en l'informant qu'il serait statué sur la libération conditionnelle dans les meilleurs délais (P. 9). Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis entre la magistrate et l'avocat à ce sujet ainsi qu'au sujet de diverses réquisitions de preuves (P. 11-14, 16-19).

  • 3 - Par courrier du 27 juillet 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé négativement à l'octroi de la libération conditionnelle à F.________ (P. 22). b) Par courrier du 2 août 2012, la Juge d'application des peines a adressé au défenseur d'office d'F.________ un avis de prochaine clôture impartissant un délai au 17 août 2012 pour déposer ses dernières réquisitions et faire valoir ses ultimes déterminations (cf. pièces de forme). c) Par courrier du 16 août 2012, le défenseur d'office d'F.________ a présenté une nouvelle fois ses réquisitions et a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle pour le compte de son client assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans durant lequel celui-ci aurait l'obligation de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire (P. 23). d) Ce courrier étant resté sans suite, le défenseur d'office du condamné, par courrier du 11 octobre 2012, a interpellé la Juge d'application des peines en charge du dossier, requérant que le nécessaire soit fait pour que la procédure se poursuive (cf. pièces de forme). Sans nouvelles de la magistrate, le défenseur d'office lui a adressé un nouveau rappel, en date du 20 novembre 2012, indiquant qu'il envisageait la possibilité de suivre la procédure existant en cas de déni de justice formel (cf. pièces de forme). Toujours sans nouvelles de la magistrate, le défenseur d'office lui a adressé un ultime rappel, en date du 17 décembre 2012, indiquant qu'à défaut de décision de sa part dans un délai échéant au 24 décembre 2012, il déposerait un recours pour déni de justice formel (cf. pièces de forme). e) Par correspondance du 28 décembre 2012, la Juge d'application des peines a informé le défenseur d'office d'F.________ qu'une décision serait prochainement rendue (cf. pièces de forme). C.a) Par acte daté du 30 décembre 2012, mais déposé le lendemain, F.________, par son défenseur d'office, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice, en

  • 4 - concluant, sous suite de dépens, d'une part à ce qu'il soit constaté que la Juge d'application des peines a commis un déni de justice, et d'autre part, principalement à l'octroi de la libération conditionnelle à F., et subsidiairement à ce que la Juge d'application des peines soit invitée à statuer dans les plus brefs délais sur la requête en libération conditionnelle d'F.. b) Invitée à se déterminer, la Juge d'application des peines en charge du dossier a indiqué, par courrier du 10 janvier 2013, que le dossier était en rédaction depuis le 17 août 2012, qu'il ne s'était donc écoulé que quatre mois entre les déterminations du défenseur d'office et le dépôt d'un recours pour déni de justice et que ce temps s'était révélé nécessaire pour la rédaction du jugement. Elle a ajouté que dans la mesure où le recours pour déni de justice avait été déposé dans les neuf mois après la saisine du Juge d'application des peines par l'Office d'exécution des peines (OEP), le délai d'une année prévu par la loi (cf. art. 62d al. 1 CP) n'était pas encore écoulé (P. 26). E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours peut être formé

  • 5 - notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé par le condamné devant l’autorité compétente pour déni de justice de la part de la Juge d'application des peines et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), étant précisé que si le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

  • 6 - b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). c) En l'espèce, la durée de l'instruction de la libération conditionnelle, soit du 16 mars 2012 (date de l'envoi par l'OEP de la procédure d'examen de la proposition de refus de la libération conditionnelle de l'intéressé à la Juge d'application des peines) au 16 août 2012 (ultimes déterminations du défenseur d'office d'F.________), ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, se pose la question de savoir si un délai de 4 mois et demi (du 17 août 2012 à fin décembre 2012) apparaît excessif ou non pour rédiger une décision de libération conditionnelle. A cet égard, la Juge d'application des peines en charge du dossier ne fait expressément pas valoir la complexité de l'affaire pour justifier ce retard, mais explique que le dossier a été instruit de manière diligente et que ce temps se serait révélé nécessaire pour la rédaction du jugement. Si l'on peut partager l'avis de la Juge d'application des peines en ce qui concerne le fait que

  • 7 - l'instruction a été conduite de manière diligente jusqu'au 16 août 2012, tel n'est plus le cas depuis cette date. En effet, il n'est pas admissible que la Juge d'application des peines n'ait pas répondu aux courriers de relance des 11 octobre et 20 novembre 2012 du défenseur d'office d'F.. A cet égard, il appartenait, à tout le moins, à la Juge d'application des peines d'exposer au condamné les raisons pour lesquelles une décision relative à sa libération conditionnelle ne serait pas rendue dans l'immédiat, ce d'autant que ce retard injustifié entrave F. dans son droit à voir sa libération conditionnelle réexaminée chaque année. Quant à la correspondance adressée le vendredi 28 décembre 2012 par la Juge d'application des peines au conseil précité, celle-ci reste très laconique sur les raisons pour lesquelles une décision n'a pas encore été rendue, en indiquant qu'«une décision sera prochainement rendue». D'autre part, cette correspondance du 28 décembre 2012 apparaît tardive eu égard au courrier comminatoire de l'avocat du 17 décembre 2012 fixant un délai au 24 décembre 2012 au terme duquel il se verrait contraint de recourir pour déni de justice. Au surplus, la Juge d'application des peines soutient que le délai annuel d'examen de la libération conditionnelle (cf. art. 62d al. 1 CP) n'aurait pas été atteint, de telle sorte que le recours pour déni de justice apparaîtrait prématuré. La Cour de céans ne saurait partager cette appréciation dans la mesure où le délai prévu par l'art. 62d al. 1 CP ne concerne pas le temps dont dispose le juge pour statuer sur la libération conditionnelle, mais bel et bien l'intervalle à laquelle le juge est amené à réexaminer la libération conditionnelle (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 62d CP). Compte tenu de ce qui précède, le délai d'inaction de cinq mois à ce jour depuis le 16 août 2012 apparaît excessif, en particulier au vu de la nature de l'affaire, de l'absence de complexité particulière invoquée par la Juge d'application des peines et surtout de l'absence de réponses de cette dernière aux interpellations légitimes du défenseur d'office d'F.________. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt est imparti à la Juge d'application des peines pour rendre

  • 8 - un jugement dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle concernant F.. Finalement, à titre purement formel, on relèvera qu'il est anormal que les correspondances de relance du défenseur d'office du condamné, qui relèvent de la procédure de libération conditionnelle, ne figurent ni au procès-verbal des opérations ni dans le bordereau de pièces, mais uniquement dans les pièces de forme du dossier. A cet égard, il appartiendra à la Juge d'application des peines de corriger cette informalité. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. L’indemnité due au défenseur d'office du recourant, l'avocat Lionel Zeiter, pour la procédure de recours, peut être fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est imparti à la Juge d'application des peines pour rendre un jugement dans la procédure de libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP concernant F..

  • 9 - III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'F., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Lionel Zeiter, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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