Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.020400

351 TRIBUNAL CANTONAL 80 AP11.020400-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 29 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 86 al. 1 CP; 393 ss CPP; 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2012 par C.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2012 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.020400-SDE. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par arrêt du 2 mars 2010 remplaçant le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 25 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné C.________, né le 27 mai 1981 à Praia, au Cap-Vert,

  • 2 - ressortissant du Portugal, célibataire, monteur de façades, à une peine privative de liberté de quinze mois, à vingt jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 1’500 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et sans plaques, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Par décision du 4 avril 2011, le Département de l’intérieur a converti la peine pécuniaire et l’amende précitées en trente-cinq jours de peine privative de liberté de substitution. Incarcéré depuis le 20 mars 2011, C.________ a atteint les deux tiers de ces peines le 12 février 2012. b) D’après le plan d’exécution de la sanction pénale élaboré le 30 août 2011 par les Etablissements de Bellechasse, le comportement de C.________ est bon – malgré une sanction disciplinaire –, tant en détention que sur le lieu de travail, où il est particulièrement apprécié de ses responsables. Le 10 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a averti C.________ à la suite de la condamnation du 25 novembre 2009. Dans cette décision, il a rendu le prénommé attentif au fait que, selon l’art. 63 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, une autorisation d’établissement pouvait être révoquée si l’étranger attentait de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les mettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou s’il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Le SPOP a indiqué que, ces conditions étant remplies, il pourrait être amené à faire application de cette disposition légale et à proposer au Chef du Département de

  • 3 - l’intérieur de révoquer l’autorisation d’établissement si le comportement de l’intéressé devait donner lieu à de nouvelles plaintes ou condamnations. c) D’après le rapport de la Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue du 26 octobre 2011, l’attitude du condamné ne donne lieu à aucun problème en particulier. Il se conforme aux règles institutionnelles et aux directives du personnel. Dans sa saisine du 25 novembre 2011, l’Office d’exécution des peines (OEP) s’est rallié à l’avis de la Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue et a proposé d’accorder la libération conditionnelle à C., tout en mentionnant qu’il n’était pas en mesure d’établir un pronostic en toute connaissance de cause, faute d’informations récentes relatives aux projets et aux conditions de vie future de l’intéressé. L’autorité d’exécution estimait cependant que l’avertissement prononcé par le SPOP et le solde de peine étaient susceptibles d’exercer un effet dissuasif. L’intéressé a bénéficié d’un congé du 24 au 25 décembre 2011 pour «passer Noël avec son réseau social». d) Hormis les condamnations qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire de C. fait état des inscriptions suivantes: – six mois d’emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi que 1’000 fr. d’amende, pour délit contre la loi sur la protection des animaux et contravention à la LStup, infligés le 14 mars 2003 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois; – trois mois d’emprisonnement, sous déduction de vingt-cinq jours de détention avant jugement, ainsi que 500 fr. d’amende, pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), délit contre la loi sur les armes et infraction à la LStup,

  • 4 - infligés le 30 avril 2003 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois; – quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de trente-huit jours de détention avant jugement, 100 fr. d’amende, assortis d’un traitement ambulatoire, pour dommages à la propriété et infractions diverses à la LStup et à la LCR, infligés le 18 juin 2004 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte; – vingt jours d’emprisonnement, ainsi que 500 fr. d’amende, pour infractions diverses à la LCR et son ordonnance, infligés le 27 mai 2005 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne; – vingt-cinq jours d’arrêts, ainsi que 20 fr. d’amende, pour infractions à la LCR, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à la LStup, infligés le 20 juin 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. L’intéressé fait par ailleurs l’objet d’une enquête pénale, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour avoir disposé d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile. Enfin, par acte du 26 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a porté l’accusation contre C.________ devant le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois pour des faits remontant au mois de février 2011. L’intéressé est prévenu de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de contrainte, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage, de circulation sans permis et de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. e) Entendu par la Juge d’application des peines à l’audience du 11 janvier 2012, C.________ a exprimé ses regrets vis-à-vis de ce qu’il avait fait et a déclaré en avoir terminé avec ses erreurs. Il a expliqué qu'à sa sortie de détention, il entendait dans un premier temps loger à l’hôtel ou

  • 5 - chez des amis. Il a en outre exposé avoir entrepris des démarches, qui n’avaient pas abouti pour l’instant, afin de retrouver un travail et de reprendre une vie active. Il a ajouté qu’il souhaitait s’occuper de son fils, mais que, dans la mesure où il n’en avait pas encore discuté avec la mère de l’enfant, il ne savait pas encore s’il vivrait avec lui ou non. Par courrier du 13 janvier 2012, le Ministère public central a renoncé à préaviser et s’est référé à la proposition de l’OEP. Dans le délai de prochaine clôture, C., par son défenseur d’office, l’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo, qui avait été désignée en cette qualité par décision de la Juge d’application des peines du 15 décembre 2011, a confirmé les propos tenus en audience. Il a en particulier rappelé que son comportement durant son incarcération était irréprochable et qu’il avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs pour le travail effectué. En outre, il a considéré que l’avertissement du SPOP et le retrait de son permis de conduire préviendraient suffisamment tout risque de réitération. Il a ainsi conclu à ce que la libération conditionnelle lui fût accordée et à ce qu’une assistance de probation fût ordonnée pour la durée d’une année du délai d’épreuve. B. Par jugement du 31 janvier 2012, remis le 1 er février au défenseur d’office de C., la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de cette décision – qui comprennent, même si cela ne figure pas dans le dispositif, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, arrêtée à 810 fr. au vu de la liste des opérations produite – à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a considéré que la troisième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP – relative au comportement futur – n’était pas réalisée. Sur ce point, le jugement attaqué est motivé comme suit (p. 5):

  • 6 - «C.________ exécute pour la première fois une peine privative de liberté de longue durée, ce qui ne semble pas l’avoir laissé indifférent. Les regrets qu’il a exprimés lors de son audition témoignent en outre d’un certain amendement et il convient de lui donner acte du bon comportement dont il a fait preuve en détention. Nonobstant ces éléments favorables à un élargissement anticipé, on rappellera que son casier judiciaire comporte pas moins de six condamnations et que l’accusation a été portée devant [le] Tribunal de police le 26 août dernier. De surcroît, il y a lieu de constater que l’intéressé ne présente aucun projet d’avenir concret. En effet, C.________ se contente d’affirmer qu’à sa sortie de prison il va rechercher du travail, un logement et qu’il a compris la leçon. L’autorité de céans ignore même si, à sa libération, le prénommé disposera d’un logement puisqu’il n’est pas en mesure de démontrer que ses amis seraient prêts à l’accueillir, ni comment il espère financer une chambre d’hôtel. En l’état et à sa sortie de détention, l’intéressé se retrouvera immanquablement dans une situation similaire, si ce n’est plus précaire puisqu’il sera sans travail et sans logement, à celle qui prévalait lors de sa condamnation. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement douter que le solde de peine de cinq mois et treize jours suffise à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable. La sortie de C.________ doit encore être préparée, cas échéant par l’octroi de congés, s’il en remplit les conditions, afin de lui permettre d’organiser son avenir. La libération conditionnelle lui sera donc refusée. » C. Par acte du 10 février 2012, remis à la poste le même jour, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec un délai d’épreuve d’un an assorti d’une assistance de probation. Par acte du 21 février 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t :

  • 7 -

  1. L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
  2. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre

  • 8 - qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1).

b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 février 2012. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. Comme l’a relevé la Juge d’application des peines, C.________ exécute pour la première fois une peine privative de liberté de longue durée, ce qui ne semble pas l’avoir laissé indifférent, et a exprimé des regrets qui témoignent d’un certain amendement. En outre, il a fait preuve d’un bon comportement tant en détention que sur le lieu de travail, où il est particulièrement apprécié de ses responsables. Dans sa saisine du 25 novembre 2011, l’Office d’exécution des peines (OEP) – à qui il appartient notamment de saisir le juge d’application des peines de l’examen d’office

  • 9 - de la libération conditionnelle, de demander à l’établissement de détention un rapport relatif au condamné et de proposer d’accorder ou de refuser la libération conditionnelle (art. 22 al. 1 let. a, b et d LEP) – s’est rallié à l’avis de la Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue et a proposé d’accorder la libération conditionnelle à C.________. Tout en mentionnant qu’il n’était pas en mesure d’établir un pronostic en toute connaissance de cause, faute d’informations récentes relatives aux projets et aux conditions de vie future de l’intéressé, il a estimé que l’avertissement prononcé par le SPOP et le solde de peine étaient susceptibles d’exercer un effet dissuasif. Cette appréciation peut être partagée. En effet, si le recourant n’est pas en mesure de démontrer que ses amis seraient prêts à le loger à sa sortie de détention ou comment il espère financer une chambre d’hôtel une fois que son pécule serait épuisé, on ne peut déduire de la précarité de sa situation financière – qui lui permettrait le cas échéant de bénéficier de l’aide sociale – un pronostic défavorable quant à la commission de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En effet, ses antécédents ne concernent pas des délits contre le patrimoine, mais essentiellement des infractions à la LCR et des contraventions et infractions à la LStup. Le fait que les démarches, qu’il indique avoir entreprises afin de retrouver un travail et de reprendre une vie active, n’aient pas abouti pour l’instant n’est pas non plus suffisant pour poser un pronostic défavorable. De telles démarches sont en effet notoirement plus difficiles en cours de détention qu’après une libération conditionnelle. Dans ces circonstances, il y lieu de constater qu’un pronostic défavorable ne peut être posé et que, comme l’a relevé l’OEP dans sa proposition d’octroi de la libération conditionnelle – à laquelle le Ministère public central, renonçant à préaviser, s’est référé –, l’avertissement prononcé par le SPOP et le solde de peine de cinq mois et treize jours sont susceptibles d’exercer sur le recourant un effet dissuasif suffisant pour que la libération conditionnelle puisse lui être accordée. Conformément aux conclusions prises par le recourant, il y a lieu d’impartir à celui-ci un

  • 10 - délai d’épreuve d’un an (art. 87 al. 1 CP) et d’ordonner une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (art. 87 al. 2 CP).

  1. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est libéré conditionnellement de l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par arrêt du 2 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que de la peine privative de liberté de substitution de trente-cinq jours résultant de la conversion, selon décision du 4 avril 2011 du Département de l’intérieur, de la peine de vingt jours-amende et de l’amende de 1’500 fr. prononcées par le même arrêt. b) L’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo, qui avait été désignée le 15 décembre 2011 comme défenseur d’office du recourant par la Juge d’application des peines, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit: I. Libère conditionnellement C.________ de l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par arrêt du 2 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que de la peine privative de liberté de substitution de trente-cinq jours résultant de la conversion, selon décision du 4 avril 2011 du Département de l'intérieur, de la peine de vingt jours-amende et de l'amende de 1'500 fr. prononcées par le même arrêt. II. Fixe à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné. III. Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. IV. Dit que l'Office d'exécution des peines est chargé de mettre en œuvre et surveiller les conditions de la libération conditionnelle. V. Laisse les frais à la charge de l'Etat. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 12 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour C.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/38645/VB/hg), -Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue, -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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