Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.019112

351 TRIBUNAL CANTONAL 144 AP11.019112-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 26 mars 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville


Art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP; 86 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 20 mars 2012 par T.________ contre le jugement rendu le 15 mars 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.019112-SDE lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A. Par jugement du 13 mars 2001, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné T.________ à dix mois d'emprisonnement, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une

  • 2 - amende de 100 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ivresse au volant, complicité d'ivresse au volant, conduite d'un véhicule non couvert pas une assurance RC, usage abusif de plaques, conduite d'un motocycle sans permis valable, violation simple des règles de la circulation et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour dénonciation calomnieuse, ivresse au volant, ivresse au guidon, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et circulation malgré un retrait du permis de conduire et a prolongé le délai d'épreuve accordé le 13 mars

Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à une peine de six mois d'emprisonnement, pour vol et violation grave des règles de la circulation routière, et a révoqué le sursis accordé le 13 mars 2001. Ce jugement a été confirmé le 7 février 2007 par la Cour de cassation pénale, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 août 2007. Le 16 mai 2007, T.________ a fait l'objet de trois prononcés de conversion d'amendes impayées de la Préfecture de Lausanne pour un total de quatorze jours d'arrêts. Par jugement du 13 août 2007, le juge d'application des peines a libéré conditionnellement T.________ de l'exécution des peines de cinq mois d'emprisonnement, prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 23 juin 2003, et de quatorze jours d'arrêts, infligés par la Préfecture de Lausanne le 16 mai 2007. Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a reconnu T.________ coupable de complicité d'abus de confiance, de vol en bande et par métier, de

  • 3 - dommages à la propriété, d'escroquerie, de complicité d'escroquerie, de complicité de tentative d'escroquerie, de violation de domicile, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, d'usage abusif de permis ou de plaques et de soustraction de plaques. Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de quatre cent vingt-neuf jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2007. La Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt du 8 juin 2009. Par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de trois cent dix-sept jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2008, pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et blanchiment d'argent. Le tribunal a révoqué la libération conditionnelle accordée par le juge d'application des peines le 13 août 2007. B.a) T.________ est incarcéré depuis le 11 novembre 2008. Il exécute les condamnations objet de la présente cause depuis le 27 avril
  1. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 5 juin 2011. La libération définitive est fixée au 4 août 2013. b) Par jugement du 3 juin 2011, le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à T., au motif qu'à sa sortie de détention le prénommé se retrouverait désargenté, en situation illégale et que le risque de récidive était toujours patent. Le condamné ayant affirmé avoir sollicité un regroupement familial, le juge avait alors estimé qu'il était nécessaire de connaître l'issue de cette démarche, avant de pouvoir examiner la question d'un élargissement anticipé. c) Par courrier du 7 novembre 2011 (P. 3), complété par les lettres du 15 novembre et 7 décembre 2011 (P. 7 et 10), T. a demandé que la libération conditionnelle lui soit accordée.
  • 4 - C.a) T.________ a exécuté ses peines à la prison de la Tuilière jusqu'au 3 septembre 2009. Il a ensuite été transféré aux établissements pénitentiaires de Bellechasse jusqu'au 3 février 2011, date à laquelle il a été transféré à la Maison "Le Vallon". Le 9 octobre 2011, sa peine a été interrompue et du 10 octobre au 2 novembre 2011, l'intéressé a été détenu à la prison Grosshof, à Kriens dans le canton de Lucerne. Le 2 novembre 2011, il a été transféré à la Prison de la Croisée où il purge actuellement ses peines (P. 13). b) Par décision du 28 janvier 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé T.________ à poursuivre l'exécution de ses peines privatives de liberté sous le régime du travail externe à la Maison "Le Vallon", dès le 3 février 2011. Par décision du 2 novembre 2011, l'OEP a révoqué le régime de travail externe accordé, avec effet rétroactif au 28 octobre 2011, T.________ ayant commis une violation grave du cadre auquel il était soumis. En effet, l'intéressé a été contrôlé, le 9 octobre 2011, durant un congé, à la frontière de Gondo, alors qu'il rentrait de Serbie. En outre, dans le cadre d'une enquête pénale relative à des infractions contre le patrimoine, dirigée à son encontre par le Ministère public du canton de Lucerne, et pour les besoins de l'enquête, il a été détenu à titre préventif jusqu'au 28 octobre 2011 (P. 13). c) Dans son rapport du 19 décembre 2011, la Direction de la Prison de la Croisée (ci-après : la Direction) a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de T.________ pour autant qu'il ait des contrôles d'abstinence pour l'alcool ainsi qu'un suivi thérapeutique. La Direction a indiqué que l'intéressé s'était beaucoup investi dans la préparation de sa libération conditionnelle en entreprenant d'importantes démarches administratives depuis la prison. Elle a précisé que tous les projets prévus en Suisse étaient réalisables pour autant que T.________ puisse vivre en Suisse légalement (P. 13). d) Dans sa proposition du 29 décembre 2011, l'OEP a refusé la libération conditionnelle à T.________. Il a expliqué que depuis le jugement

  • 5 - du 3 juin 2011 refusant à l'intéressé la libération conditionnelle, le régime de travail externe au bénéfice duquel il avait été mis avait dû être révoqué. L'OEP a indiqué avoir récemment appris que l'intéressé avait été à nouveau condamné, en date du 18 avril 2011, pour des infractions graves à la loi sur la circulation routière (RS 741.01; LCR) remontant au 14 février 2011, soit peu après s'être vu accorder le régime de travail externe. Il a précisé que ces infractions lui avaient valu un retrait de permis de conduire d'une durée d'un an. Au vu de ces éléments, l'OEP a constaté que T.________ ne pouvait pas s'empêcher de commettre des infractions, même lorsqu'il était détenu. L'office a considéré que ces éléments ne laissaient rien augurer de bon s'agissant du pronostic relatif à la conduite future du condamné et que même son attachement à ses enfants ne parvenait pas à le détourner de la délinquance. L'OEP a relevé que l'intéressé n'avait toujours pas compris qu'il devrait quitter le territoire suisse et que les projets qu'il persistait à formuler n'étaient absolument pas de nature à favoriser sa réinsertion, ne tirant ainsi aucun enseignement du jugement rendu par le juge d'application des peines le 3 juin 2011. Il a en outre précisé qu'ensuite d'un contact avec le Service de la population, T.________ n'aurait entrepris aucune démarche administrative, sa situation administrative au "Secteur départs" demeurant inchangée. L'OEP a donc estimé que le pronostic était résolument défavorable et a proposé de refuser la libération conditionnelle à T.. Il a encore souligné que le processus de resocialisation lié à un éventuel élargissement anticipé se verrait entravé par la nouvelle affaire pénale en cours (P. 13). e) Entendu le 13 février 2012 par le juge d'application des peines, en présence de son défenseur d'office et du ministère public, T. a expliqué n'avoir pas fait de demande de regroupement familial. Il a indiqué qu'il souhaitait demeurer en Suisse mais accepterait de partir, s'il le fallait absolument. Il a mentionné avoir une maison en Serbie qui appartiendrait à ses parents. Il a évoqué qu'il trouverait du travail une fois qu'il serait sur place. Interrogé sur les faits objet de l'enquête en cours dans le canton de Lucerne, T.________ a revendiqué être innocent et accusé à tort de cambriolages. Il a nié avoir accepté une

  • 6 - procédure simplifiée. Entendu sur le fait qu'il ait quitté la Suisse lors d'un congé, il a expliqué savoir qu'il n'avait pas le droit de quitter le territoire suisse et regretter son comportement (P. 19). f) Dans ses déterminations du 6 mars 2012, déposé dans le délai de prochaine clôture, T.________ a confirmé les déclarations qu'il a faites lors de l'audience du 13 février 2012 en relation avec les infractions qu'il aurait commises dans le canton de Lucerne. Il a exposé qu'au bénéfice de la présomption d'innocence, il devait être fait abstraction de l'enquête pénale lucernoise dans le cadre de la présente procédure (cf. P. 21). Il a estimé également que le non-respect de l'interdiction de se rendre à l'étranger était largement atténué par les mobiles de sa démarche et son retour spontané et rapide en Suisse. Le prénommé a également rappelé que les rapports des établissements pénitentiaires étaient favorables à une libération conditionnelle et qu'ils faisaient systématiquement état de son bon comportement en détention. S'agissant de sa situation administrative, il a confirmé qu'il avait toujours l'intention d'effectuer des démarches en vue de régulariser son statut et qu'il quitterait la Suisse si elles n'aboutissaient pas. Enfin, il a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée et à ce qu'une assistance de probation, un suivi thérapeutique auprès du Dr [...], psychiatre, et un suivi d'abstinence soient ordonnés (P. 24). D.Par décision du 15 mars 2012, le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à T., mis les frais de la cause à sa charge et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office serait exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée. A l'appui de sa décision, il a considéré que T. n'était pas digne de la confiance qui lui avait été accordée, notamment du fait qu'il n'avait pas respecté le cadre du régime de travail externe en quittant le territoire suisse lors d'un congé et en roulant à grande vitesse sur l'autoroute. Le juge d'application des peines a ainsi constaté que le moindre élargissement octroyé au condamné entraînait un retour à ses

  • 7 - vieux démons et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de récidiver. Il a en outre estimé que les projets de l'intéressé se situaient en Suisse et étaient incompatibles avec son statut administratif. S'agissant des projets en Serbie, ils ne donnaient pas l'impression d'avoir été longuement mûris et ils paraissaient dès lors être le fruit d'une réflexion de dernière minute, lorsque l'intéressé était confronté au fait qu'à sa sortie de détention, il devrait retourner dans son pays d'origine. E.Par acte du 20 mars 2012, T.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à ce que le jugement du 15 mars 2012 soit réformé en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle avec effet immédiat. Son nouveau conseil, en la personne de Me Kathrin Gruber, a également demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office. Interpellé sur le changement de conseil d'office, Me [...], défenseur d'office du recourant depuis de nombreuses années, a expliqué, par courrier du 26 mars 2012, avoir été informé que T.________ avait consulté sa consoeur alors qu'il oeuvrait encore en qualité d'avocat d'office par-devant le juge d'application des peines dans le cadre de la demande de libération conditionnelle. Au vu de ces éléments, il a demandé à être relevé de sa mission. EN DROIT:

  1. a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
  • 8 - Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à

  • 9 -

    prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération

    conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF

    133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in

    Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code

    pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic

    constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une

    certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un

    risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.

    1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les

    références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2

    e

    éd.,

    Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP).

    En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,

    s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité

    de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera

    en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de

    rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de

    règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la

    resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124

    IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).

    Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose

    d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours

    n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a

    omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement

    sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010

    1. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
    2. En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine

    prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 5 juin 2011. La condition

    du bon comportement du recourant en détention peut être considérée

    comme réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement

    futur.

  • 10 - A cet égard, le recourant a des antécédents. Il a déjà été condamné à six reprises depuis 2001, la dernière condamnation datant du 18 avril 2011, peu de temps après que le régime de travail externe lui a été octroyé. Les faits pour lesquelles il a été condamné sont en lien avec des infractions contre le patrimoine et des infractions à la LCR. Il convient également de souligner que l'octroi d'un sursis, la prolongation du délai d'épreuve du sursis, la révocation d'une précédente libération conditionnelle n'ont pas empêché le recourant de récidiver à plusieurs reprises, alors même qu'il avait une épée de Damoclès sur la tête. Ces éléments doivent être pris en considération pour poser un pronostic. En revanche, en égard à la présomption d'innocence, il ne sera pas tenu compte de la procédure menée par le Ministère public du canton de Lucerne pour des infractions contre le patrimoine actuellement en cours à son encontre. En ce qui concerne son degré d'amendement, le recourant soutient regretter ses actes. L'on peut toutefois douter de la sincérité de sa parole, son comportement démontrant une absence totale d'amendement. En effet, moins d'un mois après l'octroi du régime de travail externe, celui-ci a commis des infractions graves à la LCR. De plus, il n'a pas respecté le cadre du régime de détention auquel il était soumis en quittant la Suisse lors d'un congé, alors qu'il savait qu'il n'était pas autorisé à le faire. Le fait qu'il soit parti en Serbie pour voir ses parents ou pour l'enterrement de sa grand-mère – le recourant a fait valoir un autre motif de son départ en Serbie dans son acte de recours – ne constitue pas un motif honorable, justifiant son "évasion" du pays. Même si ce dernier est revenu spontanément en Suisse, cela démontre qu'il ne tient pas compte des règles qui lui sont imposées. Comme l'ont retenu le juge d'application des peines et l'OEP, dès qu'un élargissement lui est octroyé, T.________ ne peut pas s'empêcher de transgresser les règles Concernant sa resocialisation, le recourant a déclaré vouloir sortir de prison pour pouvoir s'occuper de son fils qui habite dans une famille d'accueil en Suisse. Contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de l'examen de sa libération conditionnelle en juin 2011, il n'a entrepris

  • 11 - aucune démarche administrative pour obtenir un regroupement familial. Par ailleurs, le Service de la population et des étrangers a confirmé que T.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse passée en force et qu'il sera renvoyé dans son pays d'origine dès sa sortie de prison (P. 18). Le recourant ne semble pas réaliser l'importance d'une telle décision et admettre qu'il devra quitter la Suisse. En effet, s'agissant de ses projets à sa sortie de prison, T.________ fait valoir qu'il pourra être hébergé chez son frère à [...] et que la garde de son fils équivaut à un travail. Il n'est pas contesté que la garde d'un enfant de treize ans demande du travail; toutefois, cela ne lui ramènera pas de l'argent pour faire vivre et nourrir sa famille. Ainsi, le risque qu'il retombe dans la délinquance est évident. S'agissant de ses projets en Serbie, il n'en a aucun, indiquant à l'audience devant le juge d'application qu'il pourrait aller vivre chez ses parents et qu'il trouverait du travail une fois sur place. Ainsi, au vu de ses antécédents et de l'absence de projets concrets et réalistes en cas de libération, il est à prévoir que T.________ récidive dès sa sortie de prison. En conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé à ce stade. En outre, aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux sa resocialisation que l'exécution complète de la peine, ni n'influencerait positivement la dangerosité du recourant. De plus, devant être renvoyé en Serbie à sa sortie de prison, il n'est pas envisageable de mettre en place un patronage. Au vu de ces éléments on ne peut que constater que le pronostic défavorable posé par le juge d'application des peines échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office de T.________ pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la

  • 12 - charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office de T.________ pour la présente procédure de recours. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. Les frais de la présente procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/31197VRI/VB), -Prison de la Croisée, -Service de la population et des étrangers (T., 01.05.1976), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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