Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.018568

351 TRIBUNAL CANTONAL 3 AP11.018568-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par W.________ contre le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le Juge d'application des peines. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 juillet 2008, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a notamment reconnu W.________ coupable de rupture de ban et de délit contre la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre

  • 2 - 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis. Par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné W.________ pour contravention et infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., et dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine de substitution sera de 10 jours. Par arrêt du 4 mars 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre du jugement du tribunal de première instance. B.a) W.________ exécute ces peines depuis le 7 janvier 2010, tout d'abord à la Prison du Bois-Mermet, puis à la Colonie de travail de Crêtelongue et enfin à la Maison "Le Vallon", à Genève. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de ces peines le 24 décembre 2011. Par décision du 23 mars 2011, l'Office d'exécution des peines a autorisé le condamné à poursuivre l'exécution des peines sous le régime de travail externe dès le 7 juin 2011. b) Dans son préavis relatif à la libération conditionnelle du 2 septembre 2011, le Directeur de la Maison "Le Vallon" a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de W.________. Le Directeur indique que la situation pénale de ce dernier est simple et devrait "en bonne logique" aboutir à une libération conditionnelle au regard de son comportement pendant la phase de travail externe. Il souligne également que son attitude face au travail est positive et que la qualité des prestations fournies est bonne. Il relève toutefois que la situation est plus compliquée en matière de police des étrangers, puisque l'intéressé n'adhère pas à l'exigence de l'autorité de police des étrangers. c) Dans sa proposition du 27 octobre 2011, l'Office d'exécution des peines s'est ralliée au préavis de la Direction de la Maison "Le Vallon"

  • 3 - et propose d'octroyer la libération conditionnelle à W.________ à compter du jour où il pourra être renvoyé au Kosovo, mais au plus tôt le 24 décembre 2011. Il considère que, concernant la consommation de stupéfiants, le pronostic ne saurait être que favorable puisque toutes les prises d'urines effectuées se sont révélées négatives. Cet Office relève également que la famille de l’intéressé établie au Kosovo est à même de pouvoir l'entourer suffisamment pour restreindre le risque de récidive en matière d'infraction à la LStup et de le soutenir afin qu'il puisse trouver un emploi. Il souligne à cet égard que l'intéressé a accumulé un montant de 3'200 fr. à fin septembre et qu’il a réussi à trouver un emploi en Suisse malgré le fait qu’il n’a pas d’autorisation de travail. Il ne fait dès lors aucun doute pour l’Office que le condamné saura déployer les moyens nécessaires à l’obtention d’un travail au Kosovo. L'Office d'exécution des peines considère que le risque de réitération d’une infraction à la LStup est dès lors faible dans la mesure où l’intéressé peut être renvoyé au Kosovo à sa libération. S’agissant l’infraction à la LEtr, cet Office considère que le pronostic est « au plus sombre » si le condamné demeure sur le territoire suisse en toute illégalité, mais est favorable s’il retourne au Kosovo. d) Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a indiqué, par courrier du 9 novembre 2011, qu’il se ralliait intégralement au préavis de l’Office d’exécution des peines et appuyait la proposition d’octroi de la libération conditionnelle du condamné à compter du jour où il pourra être renvoyé au Kosovo, mais au plus tôt le 24 décembre 2011. e) W.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 6 décembre 2011. Il a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi il était en prison depuis des années et qu’il n’avait pas commis d’infraction à la LStup. Il a en outre déclaré en substance qu’il était disposé à rentrer au Kosovo, mais seulement dès le mois de mai 2012 afin de mettre de l’argent de côté en travaillant en Suisse jusqu’à cette date. Son conseil d’office a conclu, lors de cette audience, à la libération conditionnelle de son client, non pas avec effet au 24 décembre 2011, mais avec effet au 31 mai 2012.

  • 4 - C.Par jugement du 12 décembre 2011, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). Le Juge d'application des peines considère en substance que le pronostic est résolument défavorable. Il soutient que le condamné a fait très mauvaise impression lors de sa comparution le 6 décembre 2011, qu’il fait preuve d’une absence totale d’amendement et d’introspection et qu’il a clairement manifesté son intention de demeurer en Suisse aussi longtemps qu’il le déciderait. D.W.________ a recouru par acte du 22 décembre 2011 contre ce jugement. Il conclut principalement à l'octroi de sa libération conditionnelle à compter du jour où il quittera effectivement la Suisse, respectivement au jour où il pourra être concrètement renvoyé de Suisse et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 29 décembre 2011, le Juge d’application des peines a, en substance, confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2011. Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a déclaré se référer à son préavis du 9 novembre 2011. E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération

  • 5 - conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

  • 6 - Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3). 3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 24 décembre 2011. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant au cours de sa détention répond aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.

  • 7 - b) Selon le recourant, ce pronostic ne peut qu'être favorable et justifier sa libération conditionnelle au regard des préavis favorables émis par l’Office d’exécution des peines et le Ministère public. Il fait également valoir que l’Office d’exécution des peines a décidé de le faire bénéficier du régime de travail externe. Il considère qu’il s’agit d’un indice fort qui tend à démontrer l’absence de risque de commission de nouvelles infractions. Il soutient finalement que le fait que ses projets quant à son retour au Kosovo ne soient pas vraiment définis ne permet pas de considérer le pronostic comme défavorable; tout au plus, le premier juge aurait dû le considérer comme incertain. c) En l'espèce, il faut admettre que le recourant a eu une attitude assez contradictoire lors de son audition devant le Juge d'application des peines. Son amendement doit donc être relativisé. Toutefois, le condamné a fait preuve d'un bon comportement durant sa détention. Il bénéficie, en outre, depuis le 7 juin 2011 du régime du travail externe au sens de l’art. 77a CP. Pour bénéficier de ce régime, il faut cumulativement que le condamné ne présente ni risque de fuite, ni risque de commission de nouvelles infractions. Partant, ainsi que le relève le recourant, l’octroi de ce régime par l’Office d’exécution des peines est un indice permettant de penser que le pronostic est favorable. Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé l’Office d’exécution des peines, le risque que le recourant ne commette une infraction à la LStup est faible. En effet, tous ses contrôles d’urine ont été négatifs et il a réussi à trouver un emploi en Suisse, entretient ainsi sa famille et paie ses impôts ainsi que ses assurances, bien qu’il ne soit pas autorisé à séjourner en Suisse. En outre, l’employeur du recourant est satisfait de son travail et il a respecté entièrement les règles du régime dans lequel il se trouve. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à un pronostic défavorable s’agissant des infractions à la LStup. En ce qui concerne les infractions à la LEtr, le pronostic est plus mitigé. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut

  • 8 - examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb, JT 2000 IV 162). En l’espèce, compte tenu de la durée encore longue de la peine à exécuter – la libération définitive du recourant étant prévue le 14 mai 2013 – il est plus judicieux d’accorder la libération conditionnelle au recourant assortie de la condition du respect de l’interdiction de travail et de séjour en Suisse en tant que règle de conduite au sens de l’art. 94 CP. Cette mesure est en effet plus efficace pour détourner le condamné de commettre à nouveau des infractions à LEtr et pour l’inciter à refaire sa vie au Kosovo que l’exécution complète de la peine qui n’empêchera pas le recourant de revenir en Suisse. En outre, il convient de relever qu’il lui sera imparti un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine (art. 87 al. 1 CP) qui représente un an et cinq mois, soit jusqu’au 14 mai 2013. Ce délai d'épreuve, assorti de la règle de conduite précitée, devrait le dissuader de commettre d'autres infractions. Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut être posé en faveur du recourant et la libération conditionnelle doit être accordée à W.________ à compter du moment où il pourra être expulsé au Kosovo. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la libération conditionnelle accordée à W.________ à compter du moment où il pourra être expulsé au Kosovo et d’assortir cette libération de la règle de conduite mentionnée ci-dessus. Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve jusqu’au 14 mai 2013, soit d’un an et cinq mois, conformément à l'art. 87 al. 1 CP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

  • 9 - let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le Juge d’application des peines est réformé comme il suit: I. La libération conditionnelle est accordée à W., étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le prénommé pourra être expulsé au Kosovo et qu’elle est soumise à la condition du respect de l’interdiction du travail et de séjour en Suisse. II. Un délai d'épreuve de 17 mois est imparti au condamné. III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité due au défenseur d'office de W., fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), est laissée à la charge de l'Etat.

  • 10 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : [...]), -La Maison "Le Vallon", par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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