Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.015280

351 TRIBUNAL CANTONAL 548 AP11.015280-CMD/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 septembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 59, 65 al. 1 CP; 363 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 août 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AP11.015280-CMD/PBR dirigée contre K.. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par jugement du 21 avril 1997, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné K. pour assassinat, lésions

  • 2 - corporelles graves, vol et injure à la peine de dix-neuf ans de réclusion, sous déduction de cinq cent quarante et un jours de détention préventive. Par arrêt du 20 juin 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement. b) Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné que K.________ soit soumis à un double traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP comportant à la fois une prise en charge psychothérapeutique intensive et un suivi strict d’abstinence à l’alcool. c) Par jugement du 31 juillet 2008, le Collège des juges d’application des peines a libéré conditionnellement K.________ de l’exécution de la peine précitée, à compter du 1 er septembre 2008, a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve imparti au condamné, a subordonné l’octroi de la libération conditionnelle à la poursuite, pendant la durée du délai d’épreuve, du traitement ambulatoire imposé au prénommé par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 20 novembre 2007, comprenant à la fois une prise en charge psychothérapeutique intensive et un suivi strict d’abstinence à l’alcool, a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d’épreuve et a dit que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) était chargé de mettre en œuvre les conditions fixées ci-dessus. d) Le 18 septembre 2008, l’OEP a mis en œuvre les conditions du jugement précité en confiant les mandats médico-légaux relatifs aux deux aspects du suivi ambulatoire ordonné à l’Unité de psychiatrie ambulatoire (ci-après: UPA), à Orbe, respectivement à l’Unité socio- éducative à Lausanne, le mandat de probation étant assuré par la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). En plus de l’encadrement imposé, K.________ bénéficiait d’un soutien complémentaire de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme.

  • 3 - B.a) Dans un premier temps, K.________ s’est conformé aux conditions assortissant sa libération conditionnelle et a paru tirer bénéfice du cadre mis en place. Toutefois, depuis le mois de mai 2010, il a rencontré des difficultés à maintenir son abstinence à l’alcool et a présenté une symptomatologie anxieuse marquée. b) Le 30 mai 2010, K.________ a été interpellé pour conduite en état d’ébriété. Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, à un travail d’intérêt général de deux cents heures, ainsi qu’à une amende de 50 francs. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer la libération conditionnelle qui avait été octroyée à l’intéressé par le Collège des juges d’application peines le 31 juillet 2008. c) Hospitalisé volontairement au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD), du 28 juin au 18 août 2010, puis pris en charge par la Fondation Estérelle-Arcadie jusqu’au 28 février 2011, K.________ est parvenu à recouvrer une certaine stabilité. Sa situation s’est toutefois à nouveau péjorée à sa sortie du cadre institutionnel. Une nouvelle hospitalisation volontaire a eu lieu du 3 avril au 6 mai 2011 et la situation du prénommé s’est à nouveau rapidement stabilisée dès son admission au CPNVD. Le 16 mai 2011, la Dresse [...], de l’UPA, faisait état d’une évolution favorable du patient, tout en ajoutant qu’il avait refusé l’idée d’un encadrement institutionnel à sa sortie et décidé de s’installer au Camping du Pécos, à Grandson, un suivi infirmier bi-hebdomadaire ayant dès lors été prévu. Ce médecin soulignait que le condamné se stabilisait rapidement en milieu protégé, mais qu’il se retrouvait aussi rapidement démuni lorsqu’il vivait de façon autonome. Après avoir manqué plusieurs rendez-vous avec sa conseillère de probation et son médecin et avoir omis de contacter sa référente de l’Arcadie pour la mise en place d’un suivi ambulatoire, ainsi que la Dresse [...] pour l’informer de sa rechute, K.________ a été réhospitalisé au CPNVD le 11 juin 2011. Le 23 juin 2011, l’intéressé est retourné au Camping du Pécos, qu’il a dû rapidement quitter, en raison de dégâts qu’il y aurait commis. Il a ensuite brièvement

  • 4 - séjourné dans une chambre d’hôtel à Payerne, mais s’est également vu signifier son renvoi pour le 31 août 2011. lI a poursuivi une consommation régulière et massive d’alcool et a fait défaut à plusieurs rendez-vous. Finalement réhospitalisé au CPNVD le 3 juillet 2011, il y est demeuré jusqu’au 18 août 2011. d) Le 29 août 2011, d’entente avec l’OEP, les Dresses [...] et [...], de l’UPA, ont signalé la situation de K.________ à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, en vue d’un éventuel placement à des fins d’assistance. e) Par décision du 14 septembre 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le placement provisoire à des fin d’assistance (ci-après: PLAFA) de K.________ au CPNVD ou dans tout autre établissement adapté à sa situation selon le corps médical. C.Parallèlement, le 12 septembre 2011, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant, principalement, à la révocation de la libération conditionnelle accordée à K.________ par jugement du 31 juillet 2008 et à l’exécution du solde de six ans, un mois et vingt-sept jours de peine privative de liberté et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation psychiatrique en vue d’une éventuelle saisine de l’autorité de jugement au sens de l’art. 65 al. 1 CP. Se fondant sur le rapport des divers intervenants en charge du suivi de K.________, l’OEP a considéré que le comportement adopté par le prénommé au cours de l’année écoulée, et plus particulièrement durant les quatre derniers mois, dénotait la persistance de « difficultés extrêmes d’autonomisation » relevées par les experts en 1980 déjà. Il a en effet relevé que bien que l’intéressé ait démontré qu’il était apte à respecter, de manière temporaire à tout le moins, un cadre résidentiel, la péjoration récemment atteinte de son comportement n’offrait aucune garantie quant à de nouveaux séjours institutionnels éventuels à titre volontaire. La résurgence des troubles récemment observée ne saurait être distinguée des « graves troubles du comportement avec impulsivité incontrôlée » précédemment mise en exergue dans les nombreuses évaluations

  • 5 - psychiatriques dont il avait fait l’objet, de sorte que l’on ne pouvait ignorer le fait qu’en l’état, l’intéressé représentait une menace, aussi bien pour lui-même que pour autrui et que, de ce fait, son maintien en liberté ne se justifiait plus. Pour l’OEP, il convenait également de se poser la question de la mise en oeuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que la nécessité de mettre en place une prise en charge stricte et durable ne faisait aucun doute. L’OEP a cependant souligné que la question de l’opportunité d’un nouveau placement en milieu carcéral se posait, eu égard aux stabilisations rapidement atteintes par K.________ au cours de chacun de ses séjours en milieu protégé. D.a) K.________ est entré au Foyer « La Croisée de Joux » le 3 novembre 2011. b) Dans son rapport du 12 décembre 2011, la Dresse [...] a rappelé le grave trouble de la personnalité dont souffrait K., qui se traduisait par une incapacité à vivre de façon autonome, sans l’appui d’autrui et sans l’aide d’un encadrement rassurant et structurant. Elle a relevé que, durant les périodes où il n’avait pas bénéficié d’un soutien important de la part de son ex-épouse ou d’une institution, l’évolution du prénommé sur les plans clinique et social avait été catastrophique. Selon elle, l’encadrement mis en place au Foyer de La Croisée de Joux (comprenant un suivi psychiatrique régulier par un médecin et une infirmière référente, une aide dans l’organisation des activités de la vie quotidienne et des mesures socio thérapeutiques à forme d’une activité occupationnelle à 50% aux Ateliers Polyval du Sentier) permettait actuellement d’assurer une bonne stabilisation du condamné, qui maintenait une abstinence d’alcool et paraissait envisager son séjour dans la durée. On pouvait donc penser que K. continuerait à nécessiter un encadrement institutionnel à l’avenir. Ainsi, ce médecin estimait qu’un cadre légal était nécessaire pour garantir la poursuite du séjour institutionnel de l’intéressé dans la durée et, partant, la stabilisation de ses troubles.

  • 6 - c) Dans son rapport du 3 janvier 2012, la FVP a considéré qu’une révocation de la libération conditionnelle ne pouvait guère amener de bénéfice dans la situation de K., un placement institutionnel paraissant être le meilleur garant de la stabilité du condamné et de la sécurité publique. Dans un nouveau rapport du 30 avril 2012, la FVP a relevé que le prénommé évoluait favorablement depuis son placement au Foyer de La Croisée de Joux, qu’il travaillait à 50 % aux Ateliers Polyval, qu’une demande d’Al avait été déposée, que le suivi auprès de la Dresse [...] se poursuivait et que le résultat des contrôles d’abstinence effectués de manière régulière était en l’état négatif. d) Dans son rapport du 10 août 2012, la direction du Foyer de La Croisée de Joux a fait état de divers épisodes survenus entre le 5 juin et le 23 juillet 2012, au cours desquels K., parfois accompagné de son amie, s’était alcoolisé de manière importante, enfreignant au passage les horaires imposés par le foyer. Ces événements avaient conduit à une nouvelle hospitalisation volontaire de l’intéressé au CPNVD, du 23 juillet au 3 août 2012, qui lui aurait été très bénéfique. e) Une nouvelle expertise psychiatrique concernant K.________ a été mise en oeuvre. Dans leur rapport du 30 juillet 2012, les experts ont retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, immature et dépendant, et de syndrome de dépendance à l‘alcool. Ils ont constaté, chez l’intéressé, une lutte entre son besoin de liberté et d’autonomie et son besoin d’encadrement. Dans ce contexte, l’alcool semblait avoir permis à K.________ d’atténuer la perception de ses besoins contradictoires et de fuir les états d’angoisse qui pouvaient en découler, tout en facilitant les passages à l’acte. Sa compréhension de son trouble de la personnalité demeurait extrêmement pauvre, son rapport à l’alcool était minimisé et son envie d’y échapper l’emportait sur le questionnement relatif aux difficultés que comporterait un projet d’abstinence entrepris pour la énième fois. En l’absence d’une alcoolisation concomitante, le risque de récidive présenté par l’expertisé était faible. Selon les experts, sur le plan temporel, il ne semblait d’ailleurs pas exister de lien immédiat entre la rechute dans l’alcool et l’émergence de comportements violents, une

  • 7 - péjoration progressive et constante pendant une période relativement prolongée paraissant requise avant que de tels comportements émergent éventuellement. De ce point de vue, la présence actuelle d’un réseau dense d’intervenants et d’un système de surveillance autour de K.________ constituait un facteur protecteur non négligeable. Les experts ont considéré qu’à moyen terme, le traitement médical approprié restait de type institutionnel, en ce qui concernait la problématique de la dépendance à l’alcool. Depuis le Foyer de La Croisée de Joux, des tentatives d’autonomisation pouvaient être planifiées de manière très lente et progressive, après que le condamné aurait démontré sa stabilité à chaque étape du projet durant plusieurs mois. Compte tenu du besoin d’autonomie régulièrement revendiqué par le condamné, le maintien de l’encadrement actuel ne pouvait vraisemblablement être garanti à moyen terme qu’au travers d’une injonction judiciaire. A cet égard, les experts ont ajouté qu’un PLAFA, susceptible d’être levé au moment où l’expertisé ne représenterait plus un danger immédiat pour lui-même, pouvait s’avérer insuffisant du point de vue de la prévention de la récidive. f) Entendu le 25 octobre 2012, un des experts a notamment précisé, en lien avec l’analyse du risque de récidive présenté par K., qu’en l’absence d’un cadre, l’équilibre du condamné était rapidement menacé et que tout pouvait alors arriver en cas de consommation d’alcool. Une rechute de longue durée dans une telle consommation entraînait une désorganisation susceptible de déboucher sur la commission d’infractions, mais il était possible d’éviter une récidive, en intervenant suffisamment tôt dans le mécanisme de rechute. S’agissant de la nature du cadre à mettre en place, l’expert a indiqué que K. percevait à ce jour surtout l’aspect coercitif d’une mesure pénale, alors qu’il considérait une mesure civile comme une forme d’aide. Sur le plan thérapeutique, la nature civile ou pénale du cadre mis en place importait peu, mais il fallait qu’il puisse perdurer en dépit des velléités d’autonomisation du condamné. En effet, si l’intéressé allait rapidement mieux lorsqu’il bénéficiait d’un tel cadre, la situation se dégradait avec une rapidité surprenante lorsque le cadre disparaissait. Il importait toutefois que K.________ puisse conserver certaines perspectives de

  • 8 - progression, qui devait être envisagées avec une prudence extrême, compte tenu de sa tendance à vouloir aller « plus vite que la musique », ce qui engendrait des frustrations. A la question de savoir si la prise en charge institutionnelle préconisée était susceptible de déboucher sur une « guérison », l’expert a répondu qu’il était possible que K.________ acquière, d’ici cinq à dix ans, une meilleure connaissance de son mode de fonctionnement et qu’il prenne conscience de la nécessité de bénéficier d’un traitement, qui pourrait alors éventuellement se poursuivre sur un mode volontaire. E.Se fondant sur les avis des experts, de l’OEP, ainsi que des divers intervenants précités, le Juge d’application des peines a, par ordonnance du 8 février 2013, saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci examine, en application de l’art. 65 al. 1 CP, s’il y avait lieu d’instituer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’endroit de K., et a suspendu la procédure, qui portait formellement sur l’éventuelle révocation de la libération conditionnelle du prénommé, jusqu’à droit connu sur la décision de ce tribunal. F. Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, à l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de K. (I) et a ordonné le retour du dossier au Juge d’application des peines (II). Le tribunal a considéré que la prise en charge de l’intéressé par le foyer où il résidait actuellement était satisfaisante depuis plusieurs mois, ce qui ne signifiait évidemment pas qu’une période de quelque dix mois puisse ici garantir que l’on ait suffisamment de recul pour admettre que le cas de l’intéressé serait résolu. Cela étant, il fallait reconnaître qu’il serait particulièrement dommageable de risquer de mettre en échec les laborieux progrès malgré tout effectués depuis quelques mois, en instaurant maintenant, soit en été 2013, un cadre que les rechutes ayant eu lieu en 2011 et au début de l’année 2012, justifiaient peut-être, mais

  • 9 - pas encore nécessairement. Dans une approche purement pragmatique, le tribunal a constaté que les médecins se disaient favorables à ce que K.________ puisse demeurer dans le foyer où il résidait actuellement et a estimé qu’il n’avait aucune raison de s’écarter de ce constat. Les premiers juges ont donc privilégié une solution qui permettait de maintenir cet état de choses, ce qui revenait à renoncer en l’état à instaurer une mesure à forme de l’art. 59 CP, qui constituait une ultima ratio que de nouveaux écarts pourraient imposer. Ils ont estimé qu’une telle mesure, surtout si K.________ devait quitter le foyer où il était actuellement, risquait de péjorer ce que l’évolution de l’intéressé avait malgré tout de positif, rappelant que ce dernier avait su demander de l’aide quand il le fallait et qu’il n’avait récidivé d’aucune manière par des actes de violence. A tout cela s’ajoutait encore que la problématique posée par K.________ s’inscrivait principalement dans le cadre de l’exécution de la peine et que le Juge d’application des peines gardait la possibilité, maintenant ou plus tard, de révoquer la libération conditionnelle si la situation, ou plutôt l’évolution de celle-ci, devait imposer cette solution. La situation pouvant être réexaminée en tout temps, les autorités compétentes gardaient la possibilité de saisir à nouveau le tribunal si elles estimaient que la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle devait être ordonnée. K.________ serait donc bien inspiré de ne pas considérer cette décision comme scellant définitivement son sort de ce point de vue, tout comme il devait absolument admettre qu’il ne pouvait pas quitter entièrement le foyer du jour au lendemain et prendre en compte les avis que lui donnerait notamment la FVP. G.Par acte du 16 août 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru contre ce jugement, concluant, principalement, à la modification des chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP soit ordonné à l’endroit de K.________ et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouveau jugement. Le Ministère public central a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, que l’OEP soit invité à indiquer si K.________

  • 10 - pouvait, le cas échéant, exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP au Foyer de La Croisée de Joux. Il a par ailleurs annoncé être prêt à retirer son recours dans l’hypothèse où la mesure pénale envisagée ne pouvait être exécutée à la Croisée de Joux. H.a) Par courrier du 30 juillet 2013, la FVP a avisé l’OEP du fait que K.________ avait fugué du Foyer de La Croisée de Joux le 29 juillet 2013 et qu’il avait été aperçu dans les rues de Lausanne fortement alcoolisé. L’amie du prénommé aurait tenté de le ramener au foyer en allant le chercher à Lausanne. Toutefois, l’intéressé, toujours sous l’effet de l’alcool, aurait refusé de la suivre. En outre, selon les dires de son amie, K.________ aurait vidé les comptes bancaires auxquels il avait accès. Le directeur du foyer aurait donc lancé un avis de recherche à la police, avec la consigne de ramener l’intéressé au sein de l’établissement, sauf si ce dernier était encore alcoolisé. b) Par courrier du 31 juillet 2013, l’OEP a informé la Cour d’appel pénale, respectivement la cour de céans, que la police avait interpellé K.________ le même jour et que compte tenu de son état d’alcoolisation important, une hospitalisation d’office du prénommé avait été ordonnée. c) Dans son rapport de situation du 2 août 2013, la FVP a indiqué que K.________ était ressorti de l’hôpital le 1 er août 2013 pour réintégrer le Foyer de La Croisée de Joux. Le directeur de cet établissement restait cependant très préoccupé par la situation, le prénommé présentant des symptômes liés à un état dépressif. Il aurait donc contacté le CPNVD qui, au vu de la mesure de PLAFA dont l’intéressé faisait l’objet et pour le cas où le comportement et l’état de santé de ce dernier devait se péjorer, aurait accepté une hospitalisation d’urgence, qui pouvait être effective à tout moment. d) Dans son rapport de situation du 15 août 2013, la FVP a indiqué qu’une rencontre de réseau avait eu lieu le 14 août 2013, qui avait pour objectif d’entendre K.________ sur les événements précités survenus

  • 11 - entre le 29 juillet et le 2 août 2013, de discuter des modifications du cadre de sa mesure de PLAFA – la direction du Foyer de La Croisée de Joux ayant procédé à un resserrement important du cadre des sorties de l’intéressé –, ainsi que d’aborder l’avenir de la situation du prénommé. Après avoir rapporté les déterminations de K.________ sur ces différents points, la FVP est parvenue à la conclusion que ce dernier avait tendance à banaliser, voire minimiser l’impact de ses consommations massives d’alcool lors des événements en question. Elle a relevé le caractère cyclique des ces épisodes de rupture, qui démontraient une fragilité encore bien présente chez l’intéressé. Tout en admettant que l’incertitude de la situation pouvait peser au quotidien et expliquer le passage à l’acte, elle a néanmoins souligné que K.________ peinait toujours à verbaliser la gravité de ses comportements déviants. e) Dans son rapport du 20 août 2013, la FVP a indiqué que K.________ était en fuite depuis le 19 août 2013, qu’il avait laissé un message suicidaire à son amie en lui demandant pardon, qu’il n’avait jamais laissé pareil message auparavant et qu’un avis de fuite avait été adressé à la police. f) Par acte du 21 août 2013, compte tenu des événements précités, le Ministère public central a déposé auprès de la cours de céans une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la mise en détention de K.________ soit immédiatement ordonnée. g) Dans son rapport du 21 août 2013, la FVP a indiqué que K.________ était rentré au Foyer de La Croisée de Joux le 20 août 2013 à 18h00, qu’il avait expliqué être parti sur un coup de tête en prenant son véhicule pour atteindre le sud de la France et mettre fin à ses jours, mais s’était ravisé, qu’il avait admis avoir consommé quatre bières durant sa fugue et que l’avis de fuite avait été retiré auprès de la police. h) Par courrier adressé le 21 août 2013 à la cour de céans, l’OEP a constaté la péjoration de la situation du prénommé et a souligné la

  • 12 - nécessité d’ordonner d’éventuelles mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 let. b CPP. i) Par décision du 22 août 2013, en application de l’art. 388 let. b CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné l’arrestation et la mise en détention immédiate de K., jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par le Ministère public central. Il a chargé le procureur de l’exécution de cette décision, à charge pour lui de procéder à l’audition de l’intéressé dès son arrestation. j) Par avis du 22 août 2013, le procureur a ordonné le transfert de K. à la Prison de La Croisée. I.a) Par courrier du 29 août 2013, le Président de la cour de céans a imparti au Ministère public central un délai au 4 septembre 2013 pour indiquer s’il entendait maintenir ou non son recours, au vu des derniers compléments. b) Par acte du 29 août 2013, le Ministère public central a indiqué qu’il entendait maintenir son recours. Il a précisé que les événements qui avaient conduit à la mise en détention de K.________ ne faisaient que confirmer la nécessité – déjà soulignée à maintes reprises par l’ensemble des intervenants – d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Les événements en question démontraient également qu’une mesure civile de privation de liberté à des fins d’assistance – la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ayant, par décision du 21 mars 2013, rejeté la demande de levée du placement provisoire formée le 26 décembre 2012 par K.________ et maintenu la mesure la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance prononcée le 14 septembre 2011 en faveur de ce dernier – ne constituait pas un cadre suffisant pour prévenir le risque de récidive présenté par le prénommé. Le procureur a ajouté que compte tenu de la gravité des infractions dont la réitération était à craindre, il considérait que l’intérêt public à la sécurité des personnes l’emportait manifestement sur l’intérêt

  • 13 - du condamné à demeurer dans un foyer d’où il venait de fuguer à plusieurs reprises pour s’alcooliser massivement. c) Faisant suite au courrier de la cour de céans du 14 août 2013 l’invitant à bien vouloir indiquer si K.________ pouvait, le cas échéant, exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP au foyer de La Croisée de Joux, référence faite à la mesure d’instruction requise par le Ministère public central dans le cadre de son recours, l’OEP a indiqué qu’il lui était impossible de se prononcer formellement sur cette question. Il a précisé que si une mesure institutionnelle devait être ordonnée en l’état, celle-ci devrait vraisemblablement et dans un premier temps être exécutée en milieu fermé, conformément à l’art. 59 al. 3 CP, étant souligné qu’avant un éventuel placement en milieu ouvert au sein d’un foyer, l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, en application de l’art. 75a CP, serait également nécessaire. d) Dans ses déterminations du 4 septembre 2013, K.________ a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours déposé par le Ministère public central. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de son amie [...]. Pour autant que de besoin, il a en outre sollicité l’assistance judiciaire. e) Le 4 septembre 2013, K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu’il soit mis fin avec effet immédiat à sa détention, à ce qu’il soit autorisé à regagner le Foyer de La Croisée de Joux et à ce qu’interdiction lui soit faite de quitter ce foyer à moins d’être accompagné par sa référente. Pour autant que de besoin, il a en outre sollicité l’assistance judiciaire. f) Par décision du 5 septembre 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de K.________. Il a en effet considéré que les motifs justifiant sa mise en détention n’avaient pas changé et qu’il était nécessaire que la cour en corps puisse examiner le recours, avec les nouveaux éléments figurant au dossier depuis lors, avant qu’une nouvelle décision ne soit prise. En l’état, la détention se justifiait

  • 14 - toujours et l’instruction du recours était prioritaire. Le président a en outre précisé que l’assistance judiciaire qui lui avait déjà été accordée couvrait toutes les opérations liées au recours et qu’une indemnité serait fixée dans l’arrêt de la cour. E n d r o i t: 1.a) Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. b) Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP – notamment la transformation de la peine privative de liberté en mesure thérapeutique – constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in: Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret , op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

  • 15 - d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l'espèce, le Ministère public central a déposé, le 3 juillet 2013, une annonce d’appel qu’il a complétée, le 26 juillet 2013, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par une déclaration d’appel motivée. D’abord transmise à la Cour d’appel pénale, la cause a ensuite été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le procureur a rendu son acte conforme aux exigences de la procédure de recours, conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être considéré comme ayant été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'"il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions". La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79;

  • 16 - TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2 e éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé ("motivierbar"; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.2.3). b) En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phrase CP). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être

  • 17 - ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 c. 2.1; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). c) En l'espèce, il n'est pas contestable que K.________ souffre d'un grave trouble mental. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le cadre actuellement posé paraît suffisant pour prévenir un risque de récidive ou si un encadrement institutionnel est nécessaire. Sur ce point, le tribunal a estimé que la modification du cadre actuel de l’intéressé risquait de compromettre les quelques progrès effectués par ce dernier, mais que de nouveaux écarts pouvaient imposer d’instaurer une mesure à forme de l’art. 59 CP. Or, depuis la reddition du jugement et le dépôt du recours du Ministère public central, K.________ a rechuté à réitérées reprises, laissant penser que les espoirs nourris par les premiers juges se sont révélés infondés. Cela étant, la cause devra être réinstruite par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne à la lumière des derniers événements, à savoir les fugues des 29 juillet et 19 août 2013 ayant conduit à l’hospitalisation de K., puis à son arrestation. Par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à un complément d'instruction, puis rendent un nouveau jugement. 3.Les mesures provisionnelles ordonnées par le Président de la cour de céans le 22 août 2013, soit la mise en détention de K., déploient leur effet pour la durée de la procédure de recours. Elles prennent fin du moment où l’arrêt motivé est rendu, à moins que l’autorité de recours n’en décide autrement (Ziegler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4

  • 18 - ad art. 388 CPP). En l’espèce et compte tenu des circonstances, soit du risque de passage à l’acte, il convient de prolonger la durée de ces mesures provisionnelles. Par conséquent, la détention de K.________ sera maintenue jusqu’au dixième jour qui suivra la réception du présent arrêt par le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Durant ce délai, il appartiendra à ce dernier de décider s’il entend confirmer ou non l’arrestation de K.________ et, le cas échéant, requérir auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention pour des motifs de sûreté du prénommé, en application de l’art. 229 al. 2 CPP. 4.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Le dossier sera renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende un nouveau jugement. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 1'200 fr., plus la TVA par 96 fr., soit au total 1'296 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 25 juin 2013 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis rende un nouveau jugement.

  • 19 - IV. La détention de K.________ est maintenue jusqu’au dixième jour qui suivra la réception du présent arrêt par le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Durant ce délai, il appartiendra à ce dernier de décider s’il entend confirmer l’arrestation de K.________ et, le cas échéant, requérir auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prénommé. V. L'indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs). VI. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de K., par 1'296 fr. (mille deux cent nonante- six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour K.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax);

  • 20 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs (et par fax), -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (et par fax), -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/1002AVI/VRI) (et par fax), -Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -Foyer de La Croisée de Joux, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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