Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.013800

351 TRIBUNAL CANTONAL 449 AP11.013800-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 octobre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 21 octobre 2011 par W.________ contre le jugement rendu le 12 octobre 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.013800-GRV lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.Par jugement du 3 mai 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, W.________ a été condamné à une peine

  • 2 - privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de trois cent six jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. B. a) W.________ a été incarcéré le 5 juillet 2010 à la Prison de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de la peine, ce jour, soit le 31 octobre 2011, avec un solde de peine de huit mois et un jour à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 1 er juillet 2012. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle de W.________ du 18 juillet 2011, le Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée (ci-après: le Service pénitentiaire) a retenu que l'intéressé qui travaille dans diverses fonctions et spécialement dans la réparation d'appareils électriques, a une attitude positive face à son activité. Il a expliqué que W.________ est autonome et motivé en rendant un travail minutieux et n'aimant pas rester sans rien faire. Le Service pénitentiaire a relevé qu'il a déjà été sanctionné disciplinairement sans toutefois que cette sanction s'oppose à son élargissement. D'après le Service pénitentiaire, W.________ se montrerait calme, correct et poli avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Il a retenu toutefois que W.________ pouvait se montrer hautain et revendicateur. Le Service pénitentiaire a indiqué que l'intéressé admettait les délits qui lui sont reprochés même s'il minimisait les faits en disant qu'il n'a pas eu d'ennuis avec la justice hormis une condamnation de quatre mois d'emprisonnement en Italie, contrairement à ce que retenait le jugement du 3 mai 2011 du Tribunal correctionnel. Il a précisé que W.________ projetait de quitter la Suisse pour reprendre sa vie en Italie où il veut chercher un travail dans n'importe quel domaine. Le Service pénitentiaire a mentionné également que l'intéressé souhaite renouer des contacts avec ses enfants qui vivent en Sardaigne, tout en nuançant les dires de W.________ en se référant au jugement qui retient que W.________ serait fâché avec son fils. Le Service pénitentiaire a conclu qu'il ne pouvait pas préaviser en faveur de la libération conditionnelle de l'intéressé au vu de l'absence d'un pronostic de réinsertion favorable, estimant que, sans un travail, un risque de récidive est fortement à craindre (P. 3/3).

  • 3 - c) Dans sa proposition du 16 août 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) a fait part d'un préavis défavorable à la libération conditionnelle de W.. Il a observé que l'intéressé est un multirécidiviste qui a fait l'objet de plusieurs sanctions dans divers pays, à savoir quatre condamnations en Italie à des peines de réclusion (cinq mois en 1990, une année en 1993, sept mois en 2005 et sept mois en 2006), une peine d'emprisonnement en Allemagne en 2002 et une condamnation en Suisse, objet de la présente procédure. L'OEP a estimé que le fait que W. se rende en Italie, ce qui est conforme à ce qui est attendu de lui par les autorités de police des étrangers au vu de la décision du Service de la population du 8 juillet 2011 (P. 3/2), ne l'empêchera pas, s'il se retrouve en proie à de nouvelles difficultés financières, de franchir à nouveau la frontière pour récidiver. L'OEP a relevé également que le solde de la peine à subir en cas de réintégration, par huit mois et un jour, ne paraît pas à même au vu du parcours de l'intéressé et de son imperméabilité à la sanction de le détourner de la délinquance. Il a considéré enfin qu'au vu du professionnalisme de l'intéressé dans ses infractions, de son absence de projet concret en Italie et de son discours, dont la sincérité est remise en question, seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant au comportement futur du condamné (P. 3). d) Le 8 septembre 2011, W.________ a été entendu par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur d'office. L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement du 3 mai 2011 mais a estimé que la sanction était trop lourde pour une première condamnation. Entendu sur ses condamnations italiennes, il a déclaré avoir été condamné il y a longtemps, alors qu'il venait d'arriver en Italie et qu'il n'avait pas de travail. Il a expliqué avoir le projet de retourner et de travailler en Italie où un ami, propriétaire d'une pizzeria, lui aurait promis de l'engager et de le loger dès son retour (P. 11). e) Le 13 septembre 2011, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de W.________ et s'est référé et rallié intégralement aux arguments présentés par l'OEP le 16 août 2011 (P. 13).

  • 4 - f) Le 30 septembre 2011, W., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, s'est déterminé dans le délai de prochaine clôture sur sa libération conditionnelle. Il a insisté sur le fait qu'il n'est pas ancré dans la délinquance, sa dernière condamnation étant un acte isolé, n'ayant plus commis d'acte délictueux depuis 1997. Il a précisé que, depuis la prison, il a pu mettre en place un projet de vie en Italie en cas de libération. Il estime qu'au vu de ces éléments, il existe de bonnes chances de réinsertion en cas de libération et que le pronostic n'est pas défavorable. Il a mis l'accent sur le fait que le Service pénitentiaire de la prison de la Croisée a fait état de son attitude positive face au travail, du fait qu'il est autonome et motivé, que cette attitude est constante et qu'il n'aime pas rester sans rien faire. Il a expliqué que si le Service pénitentiaire a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle, c'est uniquement parce qu'à l'époque de la rédaction du rapport, l'intéressé n'avait pas de projets concrets en cas de libération. Il a ainsi conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle. Il a en outre annexé à ses déterminations un extrait du registre du commerce de la pizzeria et une lettre de son ami [...] qui s'engage à l'accueillir et à lui offrir du travail dans sa pizzeria (P. 15). C.Par jugement du 12 octobre 2011, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à W. et a laissé les frais à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, il a considéré que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'amendement en considérant que la condamnation faisant l'objet de la présente procédure était la première, alors qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour le même type d'infraction en Italie. Le juge a soutenu que les projets de W.________ en Italie étaient peu concrets. Il a relevé qu'il était à craindre que W.________ vienne à se retrouver dans les mêmes conditions psychosociales précaires que celles qui prévalaient lorsqu'il a enfreint la loi et qu'il récidive dans le même genre d'infraction, de sorte que ce risque de récidive était élevé et le pronostic manifestement défavorable. Il a estimé, en outre, que le solde

  • 5 - de la peine à purger en cas de réintégration ne paraissait pas à même de produire l'effet dissuasif escompté. D.Par acte du 21 octobre 2011, W.________, assisté de son défenseur d'office, a recouru contre cette décision et conclu principalement à sa libération conditionnelle octroyée pour le 31 octobre 2011 et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 27 octobre 2011, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s'est référé à la décision attaquée. Le Juge d'application des peines n'a pas déposé de déterminations. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt

  • 6 - juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un

  • 7 - risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2 e éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 31 octobre 2011. La condition du bon comportement du recourant en détention peut être considérée comme réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, le recourant a été condamné pour des infractions contre le patrimoine. Le Juge d'application des peines suivant le préavis du Ministère public a considéré que le pronostic était défavorable dans la mesure où le recourant minimise son comportement démontrant ainsi une

  • 8 - absence de remise en question. Il a également estimé que ses projets en Italie paraissaient peu concrets, qu'il était récidiviste, qu'il se retrouverait à sa libération dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment où il a commis ses infractions et que le solde de peine de huit mois et un jour n'était pas suffisamment dissuasif. En réalité, le premier juge s'est borné à reprendre le préavis de l'OEP. Ce préavis doit toutefois être relativisé. Certes, le recourant tente de trouver des excuses à ses actes passés et trouve la sanction un peu lourde. Le recourant n'a en outre jamais reconnu une tentative de vol qui lui était reproché. Toutefois, cela ne semble pas être un obstacle absolu à une libération. Le recourant a, en tout cas, pris conscience des risques qu'il encourrait s'il récidivait. En ce qui concerne ses projets d'avenir, le recourant a produit une lettre d'un ami en Italie prêt à l'engager et à le loger à sa libération. Il a également démontré que cet ami possédait bien une pizzeria. Vu sa situation et son absence de formation, il est difficile d'exiger beaucoup plus de sa part. On ne saurait, en définitive, admettre que le pronostic est défavorable même si on doit toutefois considérer celui-ci comme incertain plutôt que favorable. En outre, la menace de devoir exécuter encore huit mois et un jour de prison n'est pas anodine. Le recourant sait que s'il revient en Suisse, il sera en infraction et risquera de devoir exécuter le solde de la peine. Par conséquent, la libération conditionnelle, effective dès le moment où il pourra être renvoyé en Italie, est mieux à même de favoriser sa resocialisation que l'exécution complète de la peine. Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut être posé en faveur du recourant. Il se justifie de le libérer conditionnellement pour autant qu'il puisse être renvoyé vers l'Italie où il soutient avoir des projets concrets. Il convient en outre d'impartir au recourant un délai d'épreuve d'un an, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.

  • 9 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens précité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 12 octobre 2011 est réformé comme il suit : I. Accorde la libération conditionnelle à W., étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le prénommé pourra être renvoyé en Italie. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité due au défenseur d'office de W., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), est laissée à la charge de l'Etat.

  • 10 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (Réf: [...]), -Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée, -Service de la population (Dossier [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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