351 TRIBUNAL CANTONAL 411 AP11.012633-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 10 octobre 2011 par L.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.012633-CPB lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.Par ordonnance du 16 décembre 2009, le Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 15 jours pour délit et contravention à la LStup (Loi fédérale
2 - du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) ainsi qu'à une amende de 50 fr., restée impayée et qui a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (P. 3/1). Par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu coupable de contravention et d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 248 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 400 fr., restée impayée, qui a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 25 jours (P. 3/2). B. a) L.________ a été incarcéré le 20 juillet 2010 à la Prison de la Croisée. Il a ensuite été transféré le 17 mai 2011 auprès des Etablissements de Bellechasse (ci-après: EB). Il a atteint les deux tiers de sa peine le 29 septembre 2011, avec un solde de peine de sept mois et cinq jours à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 4 mai 2012 (P. 3/3). b) Dans son rapport de comportement du 10 juin 2011, le Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée relève que L.________ a eu un bon comportement pendant son séjour dans leur établissement. Il explique que l'intéressé s'est montré discret, poli et correct avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenants dans l'établissement. Il indique qu'il a respecté les règles d'hygiène et les directives demandées par la prison. D'après le Service pénitentiaire, L.________ s'est montré respectueux du cadre imposé et consciencieux dans son travail de nettoyeur sur son étage où il a apporté entière satisfaction. Il précise qu'il était investi dans ses tâches de manière autonome et qu'il a rendu un travail de qualité (P. 3/4). c) Dans son rapport en vue de l'examen de la libération conditionnelle du 8 juin, les EB ne se sont pas prononcés sur un éventuel
3 - préavis estimant que L.________ résidait depuis trop peu de temps dans leur établissement. Ils ont toutefois observé que le comportement de l'intéressé était bon et que ses prestations ont donné satisfaction à ses responsables. Ils ont précisé que de manière générale, il n'a pas créé de difficulté à l'institution et qu'il en a respecté les règles. Les EB relève que L.________ entretient de bonnes relations tant avec leurs collaborateurs qu'avec les codétenus. Ils estiment qu'il reconnaît et regrette les délits qu'il a commis. S'agissant de ses projets à sa sortie de prison, ils mentionnent le souhait de l'intéressé de se rendre en Allemagne chez son frère, avec qui il entretiendrait des contacts téléphoniques, afin de prendre un nouveau départ et trouver rapidement un travail dans le domaine de la construction dans le but de se réinsérer dans les meilleures conditions (P. 3/5). d) Dans sa proposition du 29 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) fait part d'un préavis négatif à la libération conditionnelle de L.. A ce titre, il évoque un pronostic défavorable. Il motive sa position par le fait que les projets formulés par l'intéressé se limitent à envisager de continuer à enfreindre la loi dans un autre Etat européen, ce qu'il aurait déjà fait par le passé avant de revenir sur le territoire suisse. L'OEP estime que les conditions de précarité et d'illégalité dans lesquelles il vivra une fois la liberté recouvrée, seront les mêmes que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, d'où un risque de récidive sérieux. L'OEP soutient que l'intéressé n'a encore opéré aucune remise en question. Il indique également que L. ne peut pas faire l'objet d'un refoulement dans la mesure où les autorités compétentes n'ont obtenu aucun titre de voyage pour lui, l'obtention d'un tel document, en l'absence d'une collaboration active de sa part, paraissant au demeurant compromise (P. 3). e) Le 9 septembre 2011, L.________ a été entendu par le juge d'application des peines en présence de son avocat. Il a expliqué qu'il serait arrivé en Suisse pour retrouver sa copine qui vivait à Olten. Il a précisé qu'à la suite de leur rupture, il voulait retrouver son frère en France puis en Allemagne et, n'ayant pas les moyens de s'y rendre, il a
4 - commencé à consommer de la drogue et à en vendre. Il a indiqué être d'accord de quitter la Suisse à sa sortie de prison mais ne souhaite pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Sierra Leone, craignant pour sa vie sur place, raison pour laquelle il souhaiterait, une fois sa libération conditionnelle acceptée, partir en Allemagne retrouver son frère, tout en sachant qu'il résiderait illégalement là-bas en attendant d'obtenir une autorisation de regroupement familial. Interrogé sur son passé, l'intéressé a exprimé des regrets et a reconnu avoir commis des "conneries". Il a toutefois affirmé qu'il n'en commettrait plus en Allemagne. Il a déclaré avoir beaucoup réfléchi en prison (P. 6). f) Dans sa lettre du 12 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est rallié à la position de l'OEP et préavise négativement à la demande de libération conditionnelle déposée par L.. Il estime que l'absence de projets à long terme formés par ce dernier constitue un frein à sa libération conditionnelle. Le ministère public constate, tout comme l'OEP, que le seul projet de l'intéressé consiste à enfreindre la loi dans un autre Etat européen. Il considère donc que les propos de l'intéressé, selon lesquels il a dit avoir compris et regretter les infractions qu'il a commises, sont vides de sens (P. 7). g) Par courrier du 21 septembre 2011, L. a fait part de ses déterminations dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle. Il soutient qu'il a compris le caractère immoral et dangereux du comportement qui l'avait conduit en prison et que ce sentiment s'est renforcé avec le côtoiement de plusieurs toxicomanes pendant son séjour carcéral. Il rappelle qu'il aurait de son propre chef, dès le mois d'octobre 2009, renoncé à tout trafic de stupéfiants. Il souligne que s'agissant de son séjour en Allemagne, son frère, établi de manière légale et travaillant en Allemagne, pourra l'accueillir et pourvoir à ses besoins financiers, lui évitant ainsi de tomber dans l'illégalité et la délinquance pour subvenir à ses besoins. Il estime ainsi qu'il n'existe aucun élément justifiant un préavis défavorable. Il conclut à l'admission de sa libération conditionnelle (P. 9).
5 - C.Par jugement du 29 septembre 2011, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à L.________ et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, il considère que seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur de l'intéressé. Il fait valoir qu'on peine à croire à un réel amendement de la part de l'intéressé. Le juge soutient qu'indépendamment de son amendement, un élargissement pourrait être envisagé, si les projets de l'intéressé étaient concrets, crédibles et réalisables. Le juge retient également qu'en refusant de rentrer dans son pays, L.________ se retrouvera immanquablement à sa sortie de prison, dans des conditions analogues à celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions. Il estime enfin que le solde de peine de sept mois et cinq jours, n'exercera pas un effet dissuasif en cas d'une hypothétique libération conditionnelle. D.Par acte du 10 octobre 2011, L.________, assisté de son défenseur d'office, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in
7 -
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.
1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
e
éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 29 septembre 2011. La
condition du bon comportement du recourant en détention peut être
considérée comme réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, le recourant a des antécédents. Il a déjà été
condamné pour violation à la LEtr. et violation à la LStup à quatre reprises
entre 2004 et 2011 à des peines privatives de liberté et à une reprise en
8 - 2010 à une peine pécuniaire. Ces éléments doivent être pris en considération pour poser un pronostic. En ce qui concerne son degré d'amendement, le recourant soutient avoir pris conscience de ses actes et s'être amendé. Il en veut pour preuve qu'il avait arrêté le trafic de stupéfiants de son propre chef avant son arrestation. Lors du jugement, le Tribunal correctionnel en avait tenu compte, tout en relevant l'absence d'une véritable prise de conscience (P. 3/2, p. 14). On peut néanmoins prendre acte des regrets exprimés par L.. Concernant la resocialisation de L., il n'a formulé aucun projet réaliste et concret pour son avenir. En outre, il ne veut pas rentrer dans son pays d'origine. Son refoulement est donc difficilement envisageable dans la mesure où il ne détient aucun titre de voyage et ne coopère pas pour l'obtention de ce document. Bien au contraire, le recourant préfère rester en Europe et vivre dans l'illégalité. Il soutient vouloir partir en Allemagne rejoindre son frère. Mais n'ayant aucun titre pour se rendre là-bas et y séjourner s'il était libéré, il se retrouverait exactement dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait avant son incarcération. Il convient de relever qu'à cette époque déjà il parlait d'aller vivre chez son frère. Ainsi, au vu de ses antécédents et de l'absence de projets concrets et réalistes en cas de libération, il est à prévoir que L.________ récidive dès sa sortie de prison. En conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé à ce stade. En outre, aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux sa resocialisation que l'exécution complète de la peine, ni n'influencerait positivement sur la dangerosité du recourant. L.________ étant en séjour illégal en Suisse, en cas de sortie de prison, il serait renvoyé dans son pays d'origine, ce à quoi il s'oppose, comme déjà mentionné. Il n'est ainsi pas envisageable de mettre en place un patronage.
9 - Au vu de ces éléments on ne peut que constater que le pronostic défavorable posé par le juge d'application des peines échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, et les débours par 8 fr., soit un total de 591 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement attaqué. III. Fixe à 591 fr. 20 (cinq cent nonante-et-un francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 591 fr. 20 (cinq cent nonante-et-un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de L.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.
10 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Claudio Venturelli, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/77584/AVI/VB), -Etablissements de Bellechasse, -Service de la population et des étrangers ( [...] alias L., 01.04.1986), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :