Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.009415

353 TRIBUNAL CANTONAL 244 AP.11.009415-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par Z.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2011 par la Juge d'application des peines. E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, séquestration et enlèvement, violation de domicile et contraventions à la LStup (Loi

  • 2 - fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr., a suspendu l'exécution d'une partie de la peine de douze mois, portant sur six mois, a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de quatre ans et a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier par le Ministère public du canton de Genève le 10 septembre 2008, mais a prolongé la durée du délai d'épreuve d'un an et demi. Toutefois, le sursis octroyé par le jugement du 10 septembre 2010 précité a été révoqué par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans un jugement du 27 avril 2011, par lequel Z.________ a été condamné pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 500 francs. Enfin, ce même jugement a également révoqué le sursis octroyé au prénommé par le Ministère public du canton de Genève le 10 septembre 2008 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour. B.a) Z.________ a atteint les deux tiers de l'exécution de ces peines le 3 mai 2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 4 novembre 2011. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 17 mai 2011, la Direction de la Prison du Bois-Mermet émet un préavis favorable à la libération conditionnelle d'Z.________. La Direction indique que ce dernier a rencontré de gros problèmes de comportement au début de son incarcération, notamment sur le plan du respect du personnel de surveillance ainsi que du règlement. Il a démontré des difficultés à gérer ses émotions et a pu se montrer menaçant et insultant lorsqu'il était contrarié. Il a également fait une tentative de pendaison. Toutefois, la

  • 3 - Direction de la prison relève que le comportement de l'intéressé s'est amélioré, tant du point de vue relationnel que comportemental, lui permettant d'accéder à un poste de travail à l'atelier bibliothèque. Elle estime également qu'Z.________ entretient désormais de bonnes relations avec ses codétenus et le personnel de surveillance. Prenant acte de ses projets, la Direction considère que la période de détention subie a eu sur lui l'effet dissuasif escompté et que l'amendement et l'introspection de celui-ci sont encourageants. c) Dans sa proposition du 15 juin 2011, l'Office d'exécution des peines considère que le pronostic quant à l'avenir post-carcéral d'Z.________ est défavorable et qu'il convient dès lors de refuser la libération conditionnelle à ce dernier. Il rappelle, d'une part, les nombreux antécédents de l'intéressé qui a fait l'objet de quatorze condamnations pénales, dont huit en Suisse et six en France. L'Office d'exécution des peines relève que ni les peines prononcées, ni la détention préventive subie par le passé ou les sursis octroyés n'ont eu un effet quelconque sur ce condamné. Il considère, d'autre part, que les démarches et les projets de l'intéressé n'apparaissent pas suffisamment concrets pour lui octroyer la libération conditionnelle. d) Dans ses déterminations du 21 juin 2011, le Ministère public estime que les nombreux antécédents d'Z.________ interdisent un pronostic favorable et considère qu'il ne faut pas octroyer la libération conditionnelle à ce dernier. e) Z.________ a été entendu par la Juge d’application des peines le 17 juin 2011. Dans l'ensemble, il a reconnu ses délits et a admis pouvoir adopter des comportements violents dans ses relations. S'agissant de ses projets, il a manifesté une certaine ambiguïté, ne sachant pas vraiment s'il souhaitait repartir en France ou rester en Suisse, où il a affirmé qu'il reprendrait une thérapie auprès de l'Organisme de traitement et de prévention des violences exercées dans le couple et la famille (ci- après: association VIRES) à Genève, trouverait un emploi, paierait ses dettes et assumerait ses responsabilités de père.

  • 4 - C.Par jugement du 30 juin 2011, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). La Juge d'application des peines considère en substance que les nombreux antécédents de l'intéressé ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable concernant la récidive. En outre, les projets du condamné, qui ne sont pas concrets, n'amènent pas une garantie que les perspectives de réinsertion ne soient pas compromises et ne permettent dès lors pas de renverser un tel pronostic. D.Z.________ a recouru par acte du 3 juillet 2011 contre ce jugement, en concluant à l'octroi de sa libération conditionnelle. E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

  • 5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision

  • 6 - au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 3 mai 2011. Le comportement du condamné au cours de sa détention, qui n'était pas adéquat au début mais s'est amélioré, répond aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic relatif à son comportement futur. b) Dans son recours, Z.________ fait valoir en substance qu'il souhaite assumer ses responsabilités de père en Suisse et qu'il possède une adresse en Suisse chez des amis qui sont prêts à l'aider. Il allègue

  • 7 - également qu'il va poursuivre une thérapie auprès de l'association VIRES et qu'il va rechercher un travail en qualité de "disc jockey". c) En l'espèce, il faut trancher la question de savoir s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, c'est-à-dire déterminer si le pronostic n'est pas défavorable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ressort du dossier que le casier judiciaire suisse d'Z.________ fait état de six condamnations, en plus des deux condamnations des 10 septembre 2010 et 27 avril 2011 qu'il exécute actuellement, prononcées dans les cantons de Vaud et Genève entre 2002 et 2010, à quatre reprises pour des infractions à l'intégrité physique d'autrui. Il ressort également du jugement du 27 avril 2011 que le casier judiciaire français de l'intéressé comporte six inscriptions, les condamnations ayant été prononcées entre 1994 et 2006, à trois reprises notamment pour outrage à une personnes dépositaire de l'autorité publique. Il convient également de rappeler que le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve qui avait été octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 10 septembre 2008, puis durant le délai d'épreuve fixé par le jugement du 10 septembre 2010. Malgré le fait qu'il se soit rendu à toutes les séances de l'association VIRES après avoir été détenu préventivement du 3 février au 16 juillet 2010 dans le cadre de l'enquête ayant conduit au jugement précité, il a quand même commis de nouvelles infractions dès le 10 septembre, soit le jour même du prononcé dudit jugement, et a été replacé en détention provisoire le 11 octobre 2010. Selon l'expertise psychiatrique du 21 juin 2010, à laquelle le recourant a été soumis en vue du jugement du 10 septembre 2010, ce dernier présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, qui se traduit chez lui par une instabilité sociale, relationnelle et émotionnelle. Le risque de récidive relatif à des actes similaires a été qualifié d'important par les experts. Ceux-ci ont ajouté que les délits reprochés à Z.________ semblaient découler d'un mode de vie et

  • 8 - de fonctionnement instable et que son manque de soutien personnel, ses antécédents de même nature, son côté impulsif et ses perspectives potentiellement déstabilisantes constituaient autant de facteurs de risque. S'agissant des projets d'Z., force est de constater qu'ils ne sont pas concrets et restent pour le moins ambigus. En effet, le recourant ne se positionne pas clairement sur le projet de partir en France ou sur celui de rester en Suisse. Il a d'abord proposé, par courrier du 13 juin 2011, sa mise en liberté conditionnelle à la condition qu'il soit expulsé immédiatement du territoire suisse pour une durée déterminée afin d'apaiser les craintes quant à une récidive dans notre pays. Il a ensuite exprimé le souhait de rester en Suisse, en promettant de suivre une thérapie auprès de l'association VIRES, de trouver un emploi en qualité de "disc jockey", de payer ses dettes et d'assumer ses responsabilités de père. Lors de son audition le 17 juin 2011, il a expliqué qu'au cas où il resterait en Suisse, il allait vivre chez sa cousine avec laquelle il n'a plus eu de contact depuis son incarcération, puis a affirmé, dans son acte de recours, qu'il allait vivre chez des amis à Lausanne. Au vu des nombreux antécédents du recourant, qui a rapidement récidivé à deux reprises pendant les délais d'épreuve octroyés les 10 septembre 2008 et 10 septembre 2010, ainsi que des projets d'avenir ambigus et pas suffisamment concrets de ce dernier, il n'est pas possible de poser un pronostic autre que défavorable. Partant, la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP n'est pas réalisée dans le cas d'espèce et la libération conditionnelle ne saurait être accordée à Z.. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de la Juge d’application des peines du 30 juin 2011 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'Z.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -La Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf : [...]), -SPOP (secteurs étrangers), par l’envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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