Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.008300

351 TRIBUNAL CANTONAL 174 AP11.008300-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 avril 2012


Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann


Art. 42, 62c al. 1 let. a, 62c al. 2 CP; 38 LEP; 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 avril 2012 par L.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2012 par le Juge d'application des peines (enquête n° AP11.008300-GRV). Elle considère: En fait : A. a) Par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________, née en 1969, s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamnée à une

  • 2 - peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de deux cent huitante-six jours de détention avant jugement, et a formellement suspendu l’exécution de la peine privative de liberté en vue d’un traitement institutionnel. Il ressort dudit jugement que le Tribunal a estimé que l’exécution de la peine devait être suspendue en application conjointe des art. 59 et 60 CP. A cet égard, le Tribunal s’est référé expressément aux éléments contenus dans le rapport d’expertise psychiatrique du 14 février 2011 et de l’audition aux débats de la Dresse [...], laquelle a préconisé un placement institutionnel, essentiellement au sens de l’art. 60 CP, tout en indiquant que [...] était adaptée grâce une prise en charge globale, tant sur le plan de la prise en charge du trouble mental que de la problématique d’addiction. b) Le rapport d'expertise psychiatrique du 14 février 2011 retient les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, et un syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples. Les experts soutiennent que malgré les échecs antérieurs, une prise en charge institutionnelle spécialisée de la problématique de la dépendance de L.________ (mesure selon l'art. 60 CP) incluant une prise en charge psychiatrique du trouble de la personnalité serait susceptible de participer à la réduction du risque de récidive. Toutefois, ils évoquent les difficultés que L.________ a présentées jusqu'alors à s'inscrire dans une telle démarche sur le long terme et conditionnent la réussite d'une telle mesure à l'adhésion de celle-ci. c) L.________ a ainsi été transférée le 9 mai 2011 de la prison de [...] à [...]. Jusqu’au 24 mai 2011, elle n’y sera cependant restée que six jours compte tenu de ses fugues, étant souligné que durant son temps de présence, elle a consommé de l’alcool et menacé les intervenants. Partant, par message télécopié du 23 mai 2011, [...] a informé l’Office d’exécution des peines (OEP) de l’arrêt définitif du traitement dès le 24 mai 2011.

  • 3 - B. a) Le 26 mai 2011, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition en vue de la levée des deux mesures institutionnelles au sens des art. 59 et 60 CP prononcées à l’endroit de L.________ et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. A l’appui de son préavis, I’OEP a relevé que, de par son comportement et ses fugues, L.________ avait mis une nouvelle fois en échec les deux mesures thérapeutiques institutionnelles ordonnées. L'OEP a également souligné que la problématique toxicomaniaque de l'intéressée n'était pas nouvelle, puisqu'elle avait débuté au milieu des années 80 et qu'en dépit des thérapies spécialisées entreprises dans différentes institutions, son comportement n'avait pas changé. Dès lors, selon l'OEP, il convenait d'ordonner la levée des deux mesures institutionnelles ordonnées et l'exécution de la peine privative de liberté suspendue par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dans la mesure où l'exécution des deux mesures institutionnelles paraissait vouée à l'échec, quelle que soit l'institution envisagée. b) Le 26 juillet 2011, L.________ a été entendue par le Juge d’application des peines, en présence de son conseil d’office. D’entrée de cause, elle a déclaré se retrouver devant le Juge d’application des peines du fait que son séjour à [...] ne s’était pas bien déroulé. Elle s'est plainte du fait que la structure mise en place à [...] ne correspondait pas à l'idée qu'elle s'en faisait et qu'elle trouvait «un peu dur» le fait d'avoir été renvoyée pour avoir fugué et ramené à une reprise une canette de bière à l'institution. Elle a également reconnu que la perspective d’une exécution de peine l’angoissait. Interrogée sur ses projets d'avenir, elle a indiqué vouloir visiter une nouvelle institution et avoir, à cet effet, des contacts avec une travailleuse sociale de [...], [...]. c) Ensuite de l’audience du 26 juillet 2011, le Juge d’application des peines a pris contact avec [...] et il s'en est suivi un échange de courriers électroniques dans lesquels cette dernière a indiqué avoir effectué des démarches auprès de [...] et avoir obtenu un rendez- vous avec cette institution.

  • 4 - d) Le 13 décembre 2011, [...] de [...] a informé L.________ qu’un réseau regroupant le [...], [...] et [...] aurait lieu le 5 janvier 2012 pour l’élaboration en commun d’un éventuel accompagnement résidentiel de la prénommée. e) Le 12 janvier 2012, [...] a fait parvenir au Juge d’application des peines un rapport des suites du réseau précité. Il ressort notamment de ce rapport que l'accompagnement de L.________ serait axé, dans un premier temps, sur une stabilisation de sa santé physique et psychique, et dans un deuxième temps, sur des objectifs plus concrets, tel qu'un travail sur la relation au produit. Toutefois, [...] a indiqué qu'elle était consciente que l'accompagnement envisagé n'était pas compatible avec les exigences prévues par l'art. 60 CP et que dans tous les cas, aucune place n'était disponible actuellement. f) Le 30 janvier 2012, le Dr [...] du [...] a adressé au Juge d’application des peines un rapport de situation, dans lequel il préconisait également un placement de L.________ au sein de [...]. g) Un deuxième réseau a eu lieu le 1er février 2012 à [...] en présence de L., [...] et M. [...], référent de la condamnée au [...]. A cette occasion, l’intéressée a maintenu son souhait de commencer un séjour au sein de [...]. h) Le 24 février 2012, après avoir pris connaissance des nouvelles pièces au dossier, l’OEP s’est à nouveau déterminé en exposant qu'il maintenait son point de vue exposé le 26 mai 2011, dans la mesure où une démarche thérapeutique institutionnelle telle qu'ordonnée par le Tribunal était, en l'état, vouée à l'échec et que cette appréciation était partagée par [...] qui estimait qu'un séjour thérapeutique répondant aux conditions de l'art. 60 CP n'était pas envisageable à ce jour. i) Le 14 mars 2012, dans le délai de prochaine clôture, L., par son défenseur d’office, s’est déterminée. Elle a conclu au rejet de la proposition de I’OEP consistant en la levée des mesures

  • 5 - institutionnelles au sens des art. 59 et 60 CP, les conditions de l’art. 62c al. 1 CP n’étant selon elle pas remplies. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le sursis lui soit accordé, s’agissant de l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues. A l’appui de ses conclusions, L.________ a notamment relevé qu’elle n’avait commis aucune infraction depuis sa condamnation par le Tribunal correctionnel intervenue le 23 mars 2011, et ce malgré les antécédents invoqués par l’OEP. Bien au contraire, le choc causé par l’affaire susmentionnée avait été de nature à permettre son amendement et elle déployait depuis des efforts importants afin de retrouver une stabilité et une qualité de vie dans son quotidien. C. a) Par jugement du 23 mars 2012, notifié le 26 mars 2012, le Juge d’application des peines a levé les mesures thérapeutiques institutionnelles ordonnées le 23 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’égard de L.________ (I), a ordonné l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues, d’une durée d'un an, dix mois et quinze jours (II), a mis les frais de la procédure, par 3'351 fr. 45 (trois mille trois cent cinquante et un francs et quarante- cinq centimes), à la charge de L.________ (III) et a dit que le remboursement de la part des frais correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office de L., par 1'926 fr. 45 (mille neuf cent vingt-six francs et quarante-cinq centimes), ne serait exigible que pour autant que la situation économique de la condamnée se soit améliorée (IV). b) Par acte du 5 avril 2012, remis à la poste le même jour, L., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement. Elle a conclu avec suite de frais et dépens principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué en ce sens que les mesures thérapeutiques institutionnelles ordonnées le 23 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à son égard soient maintenues, le dossier étant transmis à l’autorité inférieure s’agissant des modalités de leur exécution, ainsi qu' à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de

  • 6 - ce même jugement en ce sens qu'elle ne soit pas tenue à participer aux frais de la cause. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du jugement attaqué au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’exécution du solde des peines privatives de liberté prononcées à son encontre, d’une durée d'un an, dix mois et quinze jours, soit suspendue au bénéfice du sursis, un délai d’épreuve de deux ans étant imparti à la précitée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. La recourante a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours et la désignation de son conseil comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours. c) Par ordonnance du 10 avril 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution du solde des peines mentionnées au chiffre Il du dispositif du jugement du 23 mars 2012 étant ainsi suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours. En droit :

  1. L’art. 26 al. 4 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que dans le cadre d'un traitement institutionnel, le Juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
  • 7 - postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
  1. a) Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP; ATF 134 IV 315 c. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1 et les auteurs cités; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
  • 8 - le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 c. 1.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.3). L'échec peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1; Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, nn. 18-19 ad art. 62c CP). Selon certains auteurs, si un comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de départ pour l’interruption de la mesure, il conviendrait toutefois d’examiner les événements constituant ce comportement avec prudence. En effet, dans l’hypothèse de mesures thérapeutiques pour les personnes alcooliques et dépendantes par exemple, les rechutes font partie des signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la mesure ne pourrait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la mesure, ce d’autant plus lorsque aucune nouvelle infraction n’a été commise pendant la durée de l’évasion (Roth/Thalmann, in: Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 62c CP). Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.3). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas au juge un pouvoir d'appréciation, il n'y a pas lieu pour l’autorité de recours d'examiner si l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, mais uniquement si elle a correctement interprété et appliqué au cas concret la norme invoquée (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.2.2). b) En l’espèce, force est de constater que par le jugement du 23 mars 2011, L.________ s’est vu octroyer une nouvelle opportunité de soigner ses addictions et de mettre un terme à ses comportements

  • 9 - délictueux et qu’elle n’a pas su saisir cette opportunité. En effet, quelques jours seulement après son admission à [...], elle a fugué, et ce à plusieurs reprises, étant souligné que durant son temps de présence au sein de l’institution, elle a consommé de l’alcool et menacé les intervenants. On ne peut ainsi que constater l’échec de la mesure institutionnelle prononcée et du placement au sein de [...], échec dont la recourante porte la responsabilité par ses comportements transgressifs. La recourante n’entend clairement pas respecter les règles fixées par [...] et veut privilégier son mode de vie et continuer à consommer de l’alcool et à fumer du cannabis, ce qui est confirmé par la [...] et par le Dr [...] du [...]. La recourante soutient qu’on ne saurait apprécier le succès ou l’échec des mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées à son égard sans tenir compte dans une large mesure des circonstances particulières ressortant du rapport d’expertise du 14 février 2011, qui retient un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi qu’un syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples, et relève un parcours de vie chaotique dès l’adolescence, une instabilité dans tous les domaines de vie et des conduites à risques (recours, p. 4-5). Elle estime que, compte tenu de la polytoxicomanie dont elle souffre depuis de nombreuses années et des troubles de la personnalité dont elle est atteinte, on ne saurait exiger d’elle un sevrage immédiat et couronné de succès ainsi qu’un comportement irréprochable. Il conviendrait au contraire d’accorder une attention toute particulière aux efforts qu’elle a déployés ainsi qu’à sa volonté de s’en sortir et ce malgré les circonstances, d’autant plus qu’elle n’a pas commis de nouvelles infractions durant son «évasion» (recours, p. 6). Toutefois, les circonstances évoquées ne sauraient conduire à faire abstraction de l’échec du traitement, dont on doit constater qu’il n’a plus de chances de succès indépendamment des circonstances qui sous- tendent le comportement de la recourante ayant conduit à l’échec de la mesure. La recourante n’a pas apprécié les conditions du traitement institutionnel à [...] et souhaite maintenant être admise à [...], où elle

  • 10 - souhaite pratiquer une abstinence aux drogues dures mais pouvoir consommer de l’alcool et du cannabis, ce qui n’est pas compatible avec les exigences d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, comme l’a souligné [...] dans son rapport du 12 janvier 2012. Si l’on ne peut mettre en doute le souhait de la condamnée d’infléchir le parcours qu’elle mène depuis de longues années dans la dépendance et dans la délinquance qui y est associée, force est de constater qu’elle est incapable de s’en donner réellement les moyens et que la motivation qu’elle exprime pour le traitement de sa problématique addictive semble principalement liée à l’espoir d’échapper à l’exécution de la sanction pénale, ce qui est visiblement insuffisant pour l’amener à entamer véritablement un processus de guérison, comme l’a retenu à juste titre le Juge d’application des peines, auquel la Cour de céans se rallie entièrement à cet égard. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la recourante n'est actuellement pas accessible à un traitement et que la mesure thérapeutique institutionnelle est par conséquent vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Le jugement attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il ordonne la levée de cette mesure, aucune autre mesure thérapeutique institutionnelle n’étant envisageable en l'état. Toutefois, si l'attitude de la recourante évolue et que cette dernière prouve qu'elle peut stabiliser son état lors de la détention et qu'elle est ainsi déterminée à traiter sa dépendance, il n'est pas exclu qu'une entrée dans une institution encline à l'accueillir, à l'instar de la [...], soit envisageable. Un nouvel examen pourra notamment avoir lieu dans l'optique de la libération conditionnelle de la recourante.

  1. a) Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le solde de la peine est exécuté (art. 62c al. 2, 1 re phrase, CP). Toutefois, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté (cf. art. 42 CP) ou celles de la libération conditionnelle (cf. art. 86 CP) sont réunies,
  • 11 - l’exécution du reste de la peine est suspendue (art. 62c al. 2, 2 e phrase, CP). En l’espèce, se pose la question du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par jugement du 23 mars 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la recourante faisant valoir que depuis cette condamnation, elle n’a pas commis de nouvelle infraction, même lors de ses «fugues» de [...], et que le sursis serait de nature à la détourner de commettre de nouvelles infractions, malgré ses antécédents (recours, p. 10-13). b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur ; en l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement, et il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans ce cas, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de

  • 12 - l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables; tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). En l’espèce, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par jugement du 23 mars 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est compatible avec l'octroi du sursis. En revanche, dans les cinq années ayant précédé l'infraction en cause – soit sans compter les peines prononcées antérieurement, à savoir principalement une peine de quatre ans de réclusion prononcée le 22 mai 1995 et une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 17 juillet 2003 –, la recourante a été condamnée à 13 mois de peine privative de liberté par jugement du 4 juin 2009 et à 120 jours de peine privative de liberté (peine partiellement complémentaire au jugement du 4 juin 2009) le 30 mars 2010. Le sursis ne pourrait donc lui être accordé qu'à la faveur de circonstances particulièrement favorables, qui n’existent manifestement pas en l’espèce au vu des antécédents de L.________ et de sa situation personnelle actuelle. Il s’ensuit que le jugement attaqué échappe à la critique en tant qu’il ordonne l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues, d’une durée d'un an, dix mois et quinze jours.

  1. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). b) L’avocat Elie Elkaïm, qui avait été désigné le 9 juin 2011 comme défenseur d’office de la recourante par le Juge d’application des peines, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
  • 13 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. c) Au vu du mémoire produit, rédigé par une avocate-stagiaire, et de la relative complexité de l'affaire, on retiendra six heures à rémunérer au tarif des avocats-stagiaires et une heure au tarif des avocats brevetés. Par conséquent, l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante doit être arrêté à 840 fr., plus la TVA par 67 fr. 20, soit 907 fr.

d) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 840 fr. plus la TVA par 67 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante est fixée à 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 907 fr. 20 (neuf cent

  • 14 - sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Elie Elkaim, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf: OEP/MES/4052/AVI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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