Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.003626

351 TRIBUNAL CANTONAL 150 AP11.003626-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville


Art. 86 CP; art 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 6 mai 2011 par X.________ contre le jugement rendu le 27 avril 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.003626-PHK. Elle considère EN FAIT: A.Par jugement du 5 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale

  • 2 - sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le tribunal a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 30 octobre 2006 par le Strafbefehlrichter Basel-Stadt et a ordonné l'exécution de la peine d'emprisonnement de 14 jours (P. 3/1). B.a) X.________ a été incarcéré le 23 juin 2010 et a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 30 avril 2011, avec un solde de peine de 6 mois et 4 jours à compter de cette date, la libération définitive étant fixée au 3 novembre 2011. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 8 février 2011, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe relève que le comportement cellulaire de X.________ n'appelle aucune critique. Il rend volontiers service et sert de temps en temps d'interprète. Son attitude face au travail est positive. Il fournit de très bonnes prestations et travaille méticuleusement. Il ne rencontre pas de problèmes relationnels avec ses codétenus. Il respecte les règles élémentaires d'hygiène. La direction indique également que l'intéressé reconnaît certains de ses délits mais, ayant été condamné pour des vols alors qu'il était incarcéré et n'ayant pas d'avocat, il s'est senti impuissant pour réagir. La direction relève que X.________ accepte de retourner dans son pays d'origine, la Géorgie, mais n'a aucun projet sur place. Il n'est toutefois pas en possession d'une pièce d'identité. Contrairement à ses affirmations selon lesquels son passeport serait détenu par le service de la population, celui- ci lui aurait été confisqué par les douaniers polonais. L'intéressé ne semble pas vouloir aborder ce sujet. Son comportement en détention n'ayant appelé aucune critique et afin de favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle dans son pays d'origine, la direction a établi un préavis favorable à la libération conditionnelle de X.________ au jour où les autorités administratives de police des étrangers compétentes seront en mesure de procéder à son refoulement (P. 3/3). c) Dans sa proposition du 8 mars 2011, l'Office d'exécution des peines s'est rallié au préavis positif émis par la Direction des

  • 3 - Etablissements de la plaine de l'Orbe. Tout comme la direction de la prison, cet office considère que l'intéressé peine à élaborer des projets d'avenir concrets et conformes à sa situation. X.________ serait toutefois disposé à collaborer avec les autorités administratives en vue de son départ de Suisse. L'office retient que le parcours carcéral de X.________ est exemplaire. Le fait qu'il souhaite quitter le territoire suisse, qu'il puisse se rendre en Pologne, pays par lequel il a transité pour venir en Suisse, et en Géorgie, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des infractions sont autant d'éléments qui permettent d'écarter un pronostic défavorable quant à son comportement futur. En conséquence, l'office propose d'octroyer la libération conditionnelle à X.________ (P. 3). d) X.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 11 avril 2011 (P. 4). Il a fait mauvaise impression. En effet, il a grandement minimisé son activité délictueuse, la limitant à de rares vols à l'étalage. Il n'a manifesté aucun regret ou empathie pour ses victimes. Son besoin d'argent légitime à l'évidence son recours à la délinquance; il a été condamné à cinq reprises entre 2004 et 2009. D'après le premier juge, X.________ ne resterait en Géorgie que le temps de réorganiser son retour en Europe occidentale, comme il l'a déjà fait à diverses reprises dans le passé. Dans sa lettre du 13 avril 2011, le Ministère public est d'avis que le pronostic du comportement futur de X.________ est plutôt mitigé. Ses projets sont vagues et sa prise de conscience incertaine. Il ne peut pas être écarté qu'il commette de nouvelles infractions. Le Ministère public considère toutefois que la libération conditionnelle peut lui être accordée à condition qu'il quitte la Suisse (P. 6). C.Par jugement du 27 avril 2011, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat. Le Juge d'application des peines a considéré que les deux premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21

  • 4 - décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution des deux tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle-ci, étaient réalisées en l'espèce. Concernant la troisième condition, soit le pronostic favorable, le premier juge a estimé que X.________ n'envisageait nullement de reconstruire sa vie dans son pays d'origine, ce qui le confinerait dans la clandestinité. Il a souligné que son manque d'amendement et d'empathie pour ses victimes ne peut que favoriser la récidive, laquelle paraîtrait programmée. Le premier juge a ainsi refusé de libérer conditionnellement X.. D.Par acte du 6 mai 2011, X. a recouru contre ce jugement et conclu à son annulation. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

  • 5 - b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir, et qu'il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.

  • 6 -

    1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les

    références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2

    e

    éd.,

    Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP).

    En outre, selon la jurisprudence il convient d'examiner,

    s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité

    de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera

    en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de

    rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de

    règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la

    resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124

    IV 193 c. 4 d aa et bb, JT 2000 IV 162).

    Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose

    d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours

    n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a

    omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement

    sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010

    1. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
    2. En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1

    CP est réalisée depuis le 30 avril 2011. Il n'est pas contesté non plus que

    le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la

    norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

    A cet égard, le recourant a été condamné à cinq reprises entre

    2004 et 2009. Comme X.________ l'a expliqué devant le Juge d'application

    des peines le 11 avril 2011 (P. 4, p. 3), il est retourné plusieurs fois en

    Géorgie en 2007 et 2009 après avoir été expulsé d'Allemagne. Il ne serait

    resté que quelques jours en Géorgie avant de repartir pour l'Europe

    occidentale. Quand le premier juge lui a demandé pourquoi cette fois-ci, il

    resterait en Géorgie, le recourant n'a pas su donné quelque explication.

    Quant à ses projets dans son pays d'origine, ils sont vagues pour ne pas

    dire contradictoires: "je n'en sais trop rien" (P. 4, p. 2). Par conséquent,

    rien ne permet d'affirmer que la situation sera différente cette fois-ci et

  • 7 - qu'il ne tentera pas de revenir en Suisse. De plus, le recourant n'a manifesté aucun regret ou empathie pour ses victimes. On décèle un manque d'amendement quasi-total, justifiant ses infractions par un besoin d'argent. Par conséquent, il existe un risque manifeste qu'il se retrouve dans la même situation qu'avant sa condamnation et qu'il retombe dans la clandestinité et l'illégalité. Concernant la resocialisation de X., aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle la favoriserait mieux que l'exécution complète de la peine, ni n'influerait positivement sur la dangerosité du recourant. X. étant en séjour illégal en Suisse, en cas de sortie de prison, il serait renvoyé dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas envisageable de mettre en place un patronage. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas compris toutes les questions posées lors de son audition. A lire le procès-verbal d'audition, il paraît avoir, au contraire, bien compris les questions qui lui étaient posées. En outre, la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a indiqué dans son rapport que le recourant servait de temps en temps d'interprète. Le recourant a donc un bon niveau de français. Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), la libération définitive étant fixée au 3 novembre 2011. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement attaqué. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/63458/AVI/CT), -Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Service de la population et des étrangers (X.________, 14.09.1976) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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