Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP11.002854

351 TRIBUNAL CANTONAL 113 AP11.002854-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 12 avril 2011 par L.________ contre le jugement rendu le 4 avril 2011 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.002854-CPB. Elle considère: EN FAIT: A.Par ordonnance du 12 juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis octroyé à L.________ le 6 août 2007 par la Préfecture de Lausanne et l'a condamné à une peine

  • 2 - privative de liberté d'ensemble de 120 jours pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20). B.a) L.________ a été incarcéré le 6 janvier 2011 et a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 6 avril 2011, avec un solde de peine de 30 jours à compter de cette date, la libération définitive étant fixée au 6 mai 2011. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 février 2011, la Direction de la Prison de la Croisée relève que L.________ a fait preuve d'un bon comportement durant sa détention tant envers le personnel de surveillance qu'envers les différents intervenants de l'institution. La direction indique également que le prénommé a respecté le cadre et le règlement de la prison. Elle relève, cependant, que le projet de L.________ est de rester en Suisse avec son amie, qu'il envisage d'épouser, et leur fille, qui sont établies à Moudon. D'après le rapport, le Service de la population a confirmé que L.________ est attribué au canton de Berne en tant que requérant d'asile débouté et qu'en conséquence, à la fin de sa peine, un avis de renvoi devrait lui être signifié. De plus, L.________ ne souhaite pas retourner au Cameroun étant donné qu'il aurait des ennuis politiques. Au vu de ces éléments et de la situation peu claire du statut de L., la direction de la prison émet un préavis négatif quant à sa libération conditionnelle (P. 3/5). c) Dans sa proposition du 23 février 2011, l'Office d'exécution des peines s'est rallié au préavis négatif émis par la Direction de la Prison de la Croisée. Tout comme la Direction de la Prison, cet office considère que la probabilité de récidive de L. est très élevée. En effet, L.________ n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour lui permettant de demeurer en Suisse légalement et ne souhaite pas retourner au Cameroun, mais projette de se marier avec sa fiancée et d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par le biais du regroupement familial, ce que l'office considère ne pas être réalisable (P. 3).

  • 3 - d) L., assisté de son conseil, a été entendu par le Juge d'application des peines le 15 mars 2011. Il a confirmé, s'agissant de ses projets, être opposé à un retour au Cameroun, pays dans lequel il ne se sent plus en sécurité depuis la disparition mystérieuse de son père, et souhaite régulariser sa situation en Suisse en se mariant à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2011 avec son amie avec laquelle il a une fille (P. 6). Par l'intermédiaire de son conseil, il a produit deux documents, à savoir la copie de la lettre du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2011 relative à la procédure de mariage qu'il a entamée ainsi que la copie d'une requête du 2 mars 2011 adressée à ce même service, tendant à ce qu'une autorisation de présence lui permettant de célébrer son mariage en Suisse lui soit octroyée (P. 7). Dans le délai de prochaine clôture imparti devant le Juge d'application des peines, L. a également produit par l'intermédiaire de son avocat, la copie de la décision du 11 mars 2011 du SPOP lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que la copie du recours interjeté le 25 mars 2011 à l'encontre de cette décision (P. 8). C.Par jugement du 4 avril 2011, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à L.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat. Le Juge d'application des peines a considéré que les deux premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution des deux tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle-ci, étaient réalisées en l'espèce. Il estime que les projets de L.________ reposent entièrement sur la régularisation de sa situation en Suisse. L.________ entend obtenir celle-ci en se mariant avec son amie, qui est au bénéfice d'un permis de séjour. Le premier juge a souligné que ses intentions n'apparaissent toutefois pas réalisables, ce que la décision du 11 mars du SPOP est d'ailleurs venue confirmer, compte tenu de la récente modification du droit du mariage, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, selon laquelle les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

  • 4 - légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Dès lors, le premier juge a conclu à l'existence d'un risque de récidive quand bien même un recours a été interjeté contre cette décision, ses projets ne laissant pas entrevoir un avenir conforme aux exigences posées par la LEtr. D.Par acte du 12 avril 2011, L.________ a recouru contre ce jugement et conclu à son annulation. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité

  • 5 - pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF

  • 6 -

    6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à

    l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour

    évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à

    toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le

    risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en

    est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions

    contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV

    113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).

    Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose

    d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours

    n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a

    omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement

    sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010

    1. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
    2. En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1

    CP est réalisée depuis le 6 avril 2011. Il n'est pas contesté non plus que le

    comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la

    norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

    A cet égard, le recourant n'a aucun titre de séjour valable en

    Suisse. Malgré cela, il refuse de quitter le pays et ne veut pas rentrer au

    Cameroun, son pays d'origine. Si le recourant reste en Suisse, il se

    retrouvera dans la même situation qu'avant sa condamnation et le risque

    qu'il retombe dans l'illégalité est évident.

    Le recourant invoque qu'il souhaite se marier avec son amie, la

    mère de sa fille, au bénéfice d'une permis de séjour. Toutefois, la

    procédure de mariage n'en est qu'au début et en l'absence d'un séjour

    légal en Suisse, il est peu probable que le recourant puisse se marier en

    Suisse.

    Le recourant estime également que le nouveau droit du

    mariage serait incompatible avec la CEDH (Convention du 4 novembre

  • 7 - 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). En l'état de la législation et de la jurisprudence, l'argument est irrecevable. Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines n'est pas entaché d'arbitraire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), la libération définitive étant fixée au 6 mai 2011. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement attaqué. III. Dis que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/79716/AVI/CT), -Prison de la Croisée, -Service de la population et des étrangers (L., 25.05.1979), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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