351 TRIBUNAL CANTONAL 94 AP11.001245-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mars 2011 par Q.________ contre le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.001245-CMD. E n f a i t : A.Q.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée, afin de purger les peines privatives de liberté suivantes: -7 mois sous déduction de 169 jours de détention avant jugement, peine prononcée le 22 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte;
2 - -10 mois sous déduction de 226 jours de détention avant jugement, peine prononcée le 19 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; -10 mois résultant de la révocation, par ce même tribunal en date du 19 août 2009, du sursis octroyé le 20 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte; -60 jours, peine prononcée le 21 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne; -40 jours issus de la conversion de peines pécuniaires ordonnée le 28 août 2009 par le Procureur général de Genève et le 11 août 2010 par l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP); -9 jours issus de conversions d'amendes ordonnées les 21 janvier et 16 décembre 2009 par l'OEP, le 14 avril 2009 par le Juge d'application des peines et le 21 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Q.________ a exécuté les deux tiers de ses peines le 19 janvier 2011 et le terme de celles-ci échoit le 25 novembre 2011. B.Dans son rapport du 20 janvier 2011, la Direction de la prison de la Croisée a relevé que Q.________ reconnaissait entièrement les jugements et admettait les délits qui lui étaient reprochés. Elle a mentionné que le prénommé savait que ceux-ci étaient liés à sa toxicomanie et qu'il voulait se donner les outils pour repartir sur de nouvelles bases, en se soumettant à des contrôles d'abstinence et à un suivi thérapeutique. Elle a précisé qu'il était conscient de devoir saisir sa chance, craignant par ailleurs de perdre son permis d'établissement en Suisse. Elle a ajouté que l'intéressé avait entrepris des démarches auprès de la Fondation Les Oliviers et constaté que le fait d'être libéré sous condition serait une épée de Damoclès pour Q.________. Par conséquent, elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du prénommé, pour autant que celui-ci se soumette à des contrôles d'abstinence relatifs à ses dépendances toxicologiques, ainsi qu'à un suivi thérapeutique, et à
3 - la condition que sa libération coïncide avec son entrée dans une institution. Dans sa proposition du 25 janvier 2011, l'OEP a émis de sérieux doutes quant au projet de réadmission de Q.________ à la Fondation Les Oliviers et quant à sa capacité réelle de se réinsérer, compte tenu de ses nombreuses condamnations et de l'échec de plusieurs tentatives de sevrage et de désintoxication. Il a constaté qu'à ce jour, la situation n'avait guère évolué et que le pronostic apparaissait ainsi défavorable pour l'avenir. Toutefois, l'OEP a estimé que l'exécution complète de la peine n'apporterait aucune plus-value au comportement de l'intéressé et que dans la mesure où celui-ci paraissait motivé à s'en sortir, il y avait lieu de lui accorder le bénéfice du doute. Partant, l'OEP a proposé d'accorder la libération conditionnelle à Q., dès le jour où il sera admis dans une institution adaptée à sa problématique, avec un délai d'épreuve d'un an, assortie de la condition qu'il se soumette au traitement ambulatoire ordonné le 8 juillet 2008 et à une assistance de probation pour le cas où il quitterait ladite institution durant la durée du délai d'épreuve. Entendu par le Juge d'application des peines le 27 janvier 2011, Q. a exposé que son dernier traitement à la Fondation Les Oliviers avait échoué et qu'il avait rechuté, en raison de ses recherches d'emploi infructueuses, de son divorce et de la lenteur de la procédure relative aux démarches qu'il avait entreprises pour bénéficier d'un droit de visite sur son fils. Il a admis avoir baissé les bras à ce moment-là et n'avoir pas su demander l'aide dont il avait besoin. En revanche, il a estimé que son séjour à la Fondation du Levant, en 2008, s'était bien terminé, puisqu'il s'était senti prêt à quitter le centre et ce, malgré l'avis contraire de ses référents. Il a précisé qu'il était parti pour des motifs familiaux et géographiques (un emploi à Etoy, une épouse sur le point d'accoucher, le temps du trajet). Selon lui, la rapide rechute qui s'en est suivie s'expliquerait par l'échec de son mariage et par le fait qu'il avait renoncé à demander de l'aide après sa sortie du centre. L'intéressé a ensuite
4 - expliqué que depuis sa sortie de la Fondation Les Oliviers au mois de mai 2010, jusqu'à son arrestation au mois de juillet 2010, il s'était contenté de consommer des stupéfiants, d'aller chercher sa dose de méthadone à Morges et de zoner dans cette ville. Interrogé sur ces projets d'avenir, Q.________ a exprimé sa volonté de retourner à la Fondation Les Oliviers, conscient des difficultés qui l'attendent à sa sortie de prison (recherches d'emploi, problème d'addiction, démarches pour voir son fils) et du besoin d'être accompagné pour y faire face. Il a relevé qu'il était motivé à réussir et qu'il bénéficiait du soutien de sa famille, précisant que le risque de devoir exécuter un solde de peine important était plutôt de nature à l'aider et à le motiver. Dans le délai qui lui a été imparti pour formuler ses ultimes déterminations et conclusions, Q., par l'intermédiaire de son conseil, a fait siens les avis de la Direction de la prison de la Croisée et de l'OEP. Il a encore relevé que la Fondation Les Oliviers considérait qu'il présentait un certain potentiel de réinsertion, qu'il n'y aurait pas lieu de tout reprendre à zéro avec lui et qu'un traitement volontaire présenterait plus de chances de succès qu'une mesure de traitement institutionnel imposée à forme de l'art. 60 CP. Il soutient également avoir compris qu'il ne devait pas compter sur une tierce personne, mais bien sur lui seul et que l'"épée de Damoclès" était vécue comme étant un élément positif, à savoir comme un cadre contraignant. Dans son jugement du 3 mars 2011, le Juge d'application des peines a considéré qu'au vu du long parcours de Q. dans la toxicomanie et la délinquance, des nombreuses chances de traitement dont il a bénéficié et des multiples échecs à son actif, on pouvait sérieusement douter de son projet de reprendre et de terminer son traitement. Il a également relevé que le prénommé persistait à reporter la responsabilité de ses rechutes sur des facteurs extérieurs et qu'il n'était pas encore parvenu à se confronter véritablement à ses propres limitations, s'agissant en particulier de son incapacité manifeste à prendre en compte les avis de ses référents lorsqu'ils ne correspondent pas à sa propre vision des choses. Le premier juge a dès lors estimé qu'il était vain
5 - d'espérer, à ce stade, que l'intéressé soit capable de se conformer à moyen terme aux conditions d'une prise en charge au sein de la Fondation Les Oliviers ou d'une institution analogue. Il a en outre retenu qu'une libération conditionnelle n'était pas susceptible d'exercer un effet dissuasif sur Q., dès lors que la menace de devoir exécuter diverses peines privatives de liberté d'une durée non négligeable ne l'avait jusqu'à présent jamais empêché de retomber dans la consommation de stupéfiants et dans la commission d'actes délictueux. Le Juge d'application des peines a dès lors refusé d'accorder la libération conditionnelle au prénommé, considérant que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, en l'état, quant à son comportement futur. C.En temps utile, Q. a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée dès son admission à la Fondation Les Oliviers, un délai d'épreuve d'un an lui est imparti, une assistance de probation pour la durée de ce délai d'épreuve est ordonnée et le suivi du traitement ambulatoire ordonné le 8 juillet 2008 par le Juge d'application des peines sous forme de contrôles inopinés d'abstinence aux stupéfiants et d'un suivi psychothérapeutique confié au CAP ou à une institution poursuivant le même but est imposé pour règle de conduite durant le délai d'épreuve. Par courrier du 25 mars 2011, le Juge d'application des peines a renoncé à déposer des observations au sujet du recours formé par Q.________ et s'est ainsi référé intégralement aux considérants de son jugement du 3 mars 2011. Par courrier du 29 mars 2011, le Ministère public central a également renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
6 -
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 19 janvier 2011. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il y a lieu de prendre en considération le fait qu'il ait coopéré lors des débats, qu'il ait reconnu les jugements prononcés à son encontre et admis les délits qui lui étaient reprochés. Selon lui, il conviendrait également de tenir compte, dans le cadre du pronostic, de son bon comportement durant l'exécution de la peine. Le recourant invoque également sa volonté de suivre le programme de traitement contre les dépendances mis sur pied par la Fondation Les Oliviers. Il relève en outre que sa libération conditionnelle n'engendrerait qu'un risque limité, portant essentiellement sur la consommation de
8 - stupéfiants. Enfin, il estime qu'une libération sous condition aurait un effet plus positif en matière de prévention de la récidive qu'une libération à terme, soit à partir des établissements pénitentiaires. Partant, il conviendrait, selon lui, de favoriser sa resocialisation et de lui accorder la libération conditionnelle, en posant un cadre contraignant. En l'occurrence, on doit admettre avec le premier juge que le parcours chaotique de Q.________ ne parle pas en sa faveur. En effet, le casier judiciaire du prénommé fait état de onze condamnations depuis 2001, principalement pour des infractions contre le patrimoine, dont la majorité sont liées à sa problématique toxicomaniaque. En outre, il a mis en échec plusieurs sevrages et cures entrepris dans divers établissements spécialisés, tels que l'Hôpital de Prangins, la Fondation Bartimée et le Centre Entrée de secours. Au cours d'un traitement entrepris le 13 février 2007 au sein de la Fondation du Levant, l'intéressé, après avoir évolué de manière positive, a connu de nombreuses rechutes dans la consommation d'alcool et de stupéfiants. Malgré cela et contre l'avis de ses référents, il a requis son passage en postcure, finissant par mettre lui-même fin à son placement, le 11 janvier 2008. Souhaitant toutefois privilégier la poursuite du travail thérapeutique entrepris et éviter de compromettre les efforts du recourant, le Juge d'application des peines a, par jugement du 8 juillet 2008, levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 31 janvier 2007 et ordonné le traitement ambulatoire de l'intéressé sous la forme de contrôles inopinés d'abstinence aux stupéfiants et d'un suivi psychothérapeutique confié au CAP ou à une institution poursuivant le même but, soit précisément la mesure requise dans le cadre du présent recours. Or, Q.________ a à nouveau rechuté et commis de nouvelles infractions. Convaincu de la motivation du recourant, qui prétendait avoir conscience de ne plus pouvoir continuer à se droguer et à commettre des délits et qui estimait qu'un traitement au sein de la Fondation Les Oliviers constituerait pour lui l'ultime possibilité de quitter le monde de la délinquance, le Tribunal correctionnel a, par jugement du 19 août 2009, suspendu l'exécution des peines prononcées au profit d'un traitement institutionnel des addictions. C'est ainsi que le recourant est entré à la Fondation Les Oliviers le 7 septembre 2009. Quelques mois plus tard, il a
9 - cependant rechuté. Malgré les nombreuses mesures prises pour le recadrer et le remotiver, il s'est installé dans ce processus de rechute et a provoqué l'interruption de son programme le 27 mai 2010. Il ressort de ce qui précède qu'en dépit de ses nombreuses condamnations, le recourant a pu bénéficier d'un nombre important de mesures lui permettant de démontrer qu'il était à même de changer d'attitude. Or, comme le relève le Juge d'application des peines, aucune de ces chances n'a été saisie par l'intéressé, qui a continué à vivre en marge de la loi. Dans ces conditions, on peine à croire qu'il pourrait en aller différemment aujourd'hui. La situation n'a en effet pas évolué en ce sens que le recourant prétend, comme auparavant, être motivé à suivre un traitement, mais ne présente aucun projet concret d'avenir. Le fait de vouloir intégrer la Fondation Les Oliviers est certes un point positif, mais ne saurait constituer un but en soi. Il est en outre difficile d'accorder beaucoup de crédit aux déclarations de l'intéressé, lorsqu'il dit avoir pris conscience de ses actes, dès lors qu'il reporte toujours la responsabilité de ceux-ci sur des circonstances extérieures, ce qui dénote une absence d'amendement. Enfin, s'agissant des conditions de vie futures de Q.________, il ne fait aucun doute que la Fondation Les Oliviers l'accueillera également dès qu'il aura purgé l'entier de sa peine. S'il veut réellement s'en sortir, rien ne l'empêchera d'intégrer cette institution une fois libéré. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut que constater que le pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines ne viole pas la loi. La décision attaquée n'est donc pas contraire à celle-ci, ni n'est inopportune.
10 - total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour Q.), -Ministère public central; et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/30286/AVI/NJ), -Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur étrangers (Q., 26.11.1981), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :