Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP10.020567

353 TRIBUNAL CANTONAL 45 AP10.020567-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 62c al. 1 let. a CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par B.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 janvier 2011, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 19

  • 2 - décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l'endroit de B.________ (I), ordonné l’exécution des peines privatives de liberté de trois ans, selon jugement précité, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement et de 416 jours correspondant au placement à la Fondation des Oliviers; de sept mois, correspondant au solde de peine de la libération conditionnelle révoquée par le jugement précité; de soixante jours, selon ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 20 avril 2010 (II), refusé la libération conditionnelle de B.________ (III) et mis les frais de la décision, par 1'933 fr. 20, à la charge de B.________ (IV). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.a) Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________, pour escroquerie par métier, faux dans les titres, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité et circulation sans permis de conduire, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement étant fixée à cinquante jours de privation de liberté. Le tribunal a également révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée à l'intéressé par décision de la Commission de libération du 8 septembre 2006 et qui avait suspendu l'exécution d'un solde de peine de sept mois. L'exécution de ces peines a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. b) Outre la condamnation précitée, l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre 1997 et 2008, les dernières fois le 12 novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, tentative d'escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans

  • 3 - les titres, infraction et contravention à la LStup, à trente mois d'emprisonnement, sous déduction de 285 jours de détention préventive, et le 23 août 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour vol à un mois d'emprisonnement. 2.En exécution du jugement du 19 décembre 2008, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné, le 27 février 2009, le placement de l'intéressé à la Fondation des Oliviers, avec effet rétroactif au 2 février

Au cours du séjour de B.________ au sein de cette institution, un seul épisode inquiétant a été relevé, à savoir une escroquerie aux dépens d'une pensionnaire, à laquelle il avait proposé d'intercéder pour vendre ses bijoux, sans restituer le produit de la vente. Cependant, compte tenu de l'évolution favorable de la situation, il a été envisagé de permettre à l'intéressé de se tester « sur l'extérieur » dans le cadre de la phase de préparation à la sortie. Cette phase devait lui permettre de chercher du travail tout en restant dans les murs de la fondation et d'avancer parallèlement dans ses démarches du point de vue personnel. C'est ainsi que le 15 octobre 2009, l'OEP a répondu favorablement au passage de B.________ en phase de préparation à la sortie. 3.a) Par jugement du 11 décembre 2009, le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à B.. Relevant le long parcours judiciaire de l'intéressé et sa « lourde problématique », il a considéré que le traitement exécuté pendant une année n'était pas parvenu à prévenir le risque de récidive. Il attendait de l'intéressé une insertion professionnelle réussie et un maintien de l'abstinence dans un environnement moins protégé. b) Depuis lors, on note les faits suivants dans le parcours de B..

  • 4 - Le 20 avril 2010, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour escroquerie à une peine privative de liberté de soixante jours, en raison d'annonces trompeuses sur Internet proposant une location fictive. Le 15 juillet 2010, B.________ est entré en phase de consolidation, durant laquelle étaient notamment prévus une participation au groupe des narcotiques anonymes, des entretiens avec le conseiller social de la fondation et trois bilans de consolidation. Il a intégré un studio protégé de l'institution. Le 18 août 2010, la direction de la Fondation des Oliviers a informé l'OEP qu'à la fin du mois de juillet, B.________ était entré par effraction dans un studio protégé, y avait volé des objets et les avait revendus à un magasin. Au vu de ces faits, la direction a considéré que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions de son placement, en particulier l'interdiction de commettre de nouveaux délits et elle a mis fin à son séjour au sein de la structure d'appartement protégé de la Fondation des Oliviers le 13 août 2010. B.________ a passé 416 jours assimilables à de la détention à la Fondation des Oliviers entre le 2 février 2009 et le 13 août 2010. 4.a) Le 24 août 2010, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à faire prononcer la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à ordonner, en lieu et place de l'exécution des peines suspendues, un traitement ambulatoire, comprenant la poursuite du suivi auprès de la Fondation des Oliviers avec des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, la poursuite du suivi psychiatrique et une assistance de probation. Selon le rapport de la Fondation des Oliviers du 7 octobre 2010, un suivi ambulatoire a concrètement été mis en œuvre à la demande de B.________, les intervenants de la fondation considérant qu'un tel suivi serait bénéfique à l'intéressé dans le maintien de son abstinence

  • 5 - et la consolidation de ses acquis. La direction de l'institution indiquait que cette prise en charge pouvait se poursuive selon les mêmes modalités en cas de remplacement de la mesure thérapeutique institutionnelle par un traitement ambulatoire. b) Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, le Ministère public, s'écartant de la proposition de l'OEP, a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l'exécution des peines suspendues. Il relevait que l'intéressé n'avait pas démontré sa capacité de sortir de la délinquance, eu égard en particulier aux actes de l'été 2010. Selon le bilan de consolidation du 14 octobre 2010, il n'y avait pas eu d'évolution dans le cadre des projets de B.. A cette époque, celui-ci devait emménager le 1 er novembre 2010 dans un studio situé dans un immeuble occupé aux trois quarts par d'anciens résidents de la fondation, ce qui inquiétait les intervenants. Ceux-ci relevaient qu'il était difficile pour l'intéressé de se rendre à tous ses rendez-vous et qu'il les oubliait, soit volontairement, soit involontairement, car il en avait « ras-le- bol ». Le 11 novembre 2010, l'OEP a informé par téléphone le juge d'application des peines que B. avait été placé en détention préventive la veille. Inculpé d'escroquerie et de contravention à la LStup, il avait reconnu avoir encaissé, entre juillet et novembre 2010, afin d'acheter de la drogue, des montants indûment perçus à la suite d'annonces trompeuses publiées sur Internet. c) Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge d’application des peines a considéré, dans son jugement du 31 janvier 2011, que la mesure thérapeutique institutionnelle était vouée à l'échec, de même qu'un traitement ambulatoire. Il a par conséquent ordonné la levée de la mesure au profit de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues et refusé la libération conditionnelle à B.________.

  • 6 - C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement du 31 janvier 2011. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP est ordonné et que les peines privatives de liberté prononcées soient suspendues, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de considérants. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

  • 7 - 2.Le recourant conteste que la poursuite du traitement institutionnel soit vouée à l’échec. Il demande qu'un traitement ambulatoire soit ordonné. a) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission d’autres infractions en relation avec son addiction (art. 60 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, p. 316). Le maintien d’une mesure thérapeutique institutionnelle suppose donc que le traitement médical, et non pas la privation de liberté qui lui est associée, conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’intéressé, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 66 ad art. 59 CP). En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.2).

  • 8 - Ainsi, l’art. 62c al. 1 let. a CP prévoit la levée de la mesure si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Pour qu’une mesure soit considérée comme « vouée à l’échec », il faut qu’elle soit définitivement inopérante. Une simple crise de l’intéressé ne suffit pas. Si le comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de départ pour l’interruption de la mesure, il doit néanmoins être examiné avec prudence. En effet, dans l’hypothèse d’une mesure thérapeutique pour une personne dépendante, les rechutes font partie des signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la mesure ne saurait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la mesure. D’une manière générale, la jurisprudence admet la levée d’une mesure de manière plutôt restrictive (Roth/Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 62c CP ; Heer, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c CP). Selon l'art. 62 al. 3 CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. b) En l’espèce, la mesure n'a pas produit les résultats que l'on pouvait en attendre. L'occasion a été donnée au recourant de soigner sa dépendance aux produits psychotropes et de démontrer sa volonté de sortir de la délinquance. Il n'a pas su saisir cette opportunité puisqu'il n'a pas tardé à commettre, pour financer sa consommation, de nouvelles infractions quelques jours seulement après avoir été entendu par le juge d'application des peines au mois de décembre 2009. Malgré la mansuétude de l'OEP, qui dans cette circonstance a renoncé à saisir le juge d'application des peines et suspendu l'exécution de la nouvelle peine au profit de la mesure, le recourant a amené la Fondation des Oliviers à mettre fin à son séjour au sein de la structure d'appartement protégé de l'institution le 13 août 2010, en commettant une infraction au préjudice d'un résident et en consommant à nouveau de la cocaïne. Enfin, il a réitéré des escroqueries au moyen d'Internet, alors qu'il savait qu'il s'exposait à une nouvelle condamnation et à la levée de la mesure institutionnelle. Si

  • 9 - l'on peut admettre, au cours du traitement de la dépendance à des produits psychotropes, des rechutes occasionnelles, il n'en va pas de même de la poursuite de l'activité délictueuse. Le recourant ne paraît pas comprendre qu'il dispose d'autres moyens que commettre des infractions pour se procurer ce qu'il estime nécessaire à ses besoins. Sa conduite générale a compromis ses chances d'insertion professionnelle, à quoi doivent tendre ses efforts. Force est dès lors de constater aujourd'hui que le traitement est un échec. Au surplus, ainsi que le relève le premier juge, un traitement ambulatoire n'entre pas en considération dans le cas du recourant. Celui- ci, dès qu'il jouit de quelque liberté, se trouve dans un environnement moins protégé, est moins encadré, en profite pour se livrer à des actes répréhensibles. Il a d'ailleurs commis des escroqueries entre juillet et novembre 2010, alors qu'il bénéficiait d'un traitement ambulatoire et des conditions qu'il souhaitait. Cette circonstance suffit à démontrer qu'un traitement ambulatoire ne permettra pas d'atteindre les objectifs assignés à la mesure initiale ni à prévenir le risque de récidive. Au reste, et comme l'a relevé le Ministère public, ordonner un traitement ambulatoire reviendrait à cautionner la mise en échec de la mesure thérapeutique institutionnelle. c) Seul un pronostic défavorable peut être posé, compte tenu du parcours judiciaire du recourant et des circonstances à l'origine de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il est exclu d'ordonner la libération conditionnelle au sens de l'art 86 CP (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1), libération conditionnelle qui serait envisageable dès lors que le recourant a accompli les deux tiers du cumul des peines qui doivent être exécutées. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonné l’exécution des peines privatives de liberté infligées au recourant et refusé sa libération conditionnelle.

  • 10 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement attaqué III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Vuithier, avocat (pour B.________), -Ministère public central. et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. : [...]). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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