Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP10.011523

TRIBUNAL CANTONAL 66 AP10.011523-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 31 janvier 2011 par le Procureur général contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Collège des Juges d'application des peines. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné U.________ pour meurtre et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à une peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 590 jours de détention préventive (I), ordonné un traitement psychothérapeutique du prénommé en détention (II) et ordonné l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de quinze ans (III). B.a) U.________ a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 6 juillet 2010, avec un solde de peine, en cas de libération conditionnelle, de trois ans et trois jours à compter de cette date, la libération définitive étant quant à elle fixée au 9 juillet 2013. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 16 avril 2010, la Direction de l'Etablissement du Tulipier émet un préavis favorable à la libération conditionnelle d'U.________. La Direction relève que ce dernier assume le jugement du tribunal criminel ainsi que sa peine et regrette avec sincérité l'acte qu'il a commis. Elle indique que son séjour carcéral lui a apporté un équilibre et qu'il a démontré une volonté de se stabiliser et de s'intégrer dans la société en s'investissant dans ses études. Selon la Direction, le condamné respecte le règlement et les conditions de détention. Elle considère que ce dernier a démontré une capacité à gérer de manière autonome ses affaires financières et administratives. Elle suggère néanmoins une assistance de probation afin de soutenir l'intéressé dans le cadre de son retour au Maroc et pour garantir un contrôle social ainsi que le maintien du suivi psychothérapeutique en cours (P. 3/11).

  • 3 - c) Dans sa proposition du 4 mai 2010, l'Office d'exécution des peines s'est rallié au préavis positif émis par la Direction de l'Etablissement du Tulipier. Il relève que le condamné a effectué un parcours exemplaire en détention, qu'il a évolué favorablement, compte tenu notamment de l'investissement dont il a fait preuve au niveau de ses études et de sa thérapie, et qu'il a opéré une remise en question en ayant pris conscience de l'acte commis. Cet office précise que les chances de l'intéressé au Maroc ne sont pas inexistantes, bénéficiant de l'atout de sa famille, de ses formations suivies en détention qui constituent des acquis précieux et d'une promesse d'engagement émanant d'une entreprise de Casablanca. Ledit Office indique que, sauf à considérer que seule l'obtention de son diplôme d'ingénieur serait de nature à inverser le pronostic qui ressortirait de son dossier, ce qui reviendrait non seulement à nier le chemin parcouru par le condamné mais encore faire fi des principes relatifs à la libération conditionnelle, force est de constater qu'U.________ est sans conteste un bon candidat à la libération conditionnelle (P. 3). d) Le Procureur général s'est rallié à la proposition de l'Office d'exécution des peines par courrier du 7 juin 2010. Il estime qu'il n'y a pas lieu de permettre que la détention perdure au mépris de la réalisation des conditions de la libération conditionnelle sans aucune raison justifiée par le droit pénal (P. 10). Par courrier du 16 septembre 2010, le Procureur général a à nouveau affirmé que les conditions fixées par la loi pour l'octroi de la libération conditionnelle étaient réunies et qu'il fallait dès lors la prononcer (P. 22). e) U.________, assisté son défenseur d'office, a été entendu par le juge instructeur le 3 juin 2010 (P. 7). Le Collège des Juges d'application des peines, dans son jugement du 21 janvier 2011, relève que celui-ci a globalement fait une bonne impression. Les juges soulignent que son amendement, son introspection et ses regrets sont apparus sincères. Ils considèrent que l'intéressé a pris conscience de la problématique psychique qui l'a amené au meurtre, souhaitant néanmoins encore bénéficier de l'aide d'un thérapeute. Ils indiquent en outre que le

  • 4 - condamné a évoqué ses études en détention, indiquant que le plus important pour lui était de pouvoir les terminer, quitte à ce que sa libération conditionnelle soit refusée. C.Par jugement du 21 janvier 2011, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à U.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat. Le Collège des Juges d'application des peines a considéré que les deux premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution des deux tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle- ci, étaient réalisées en l'espèce. Les juges ont considéré d'une manière générale qu'il fallait retenir un portrait positif de l'intéressé. Ils ont souligné que son introspection et son amendement avaient parus sincères et que son comportement lors de sa longue détention étaient exempts de tout reproche. Nonobstant les éléments qui précèdent, les juges ont refusé la libération conditionnelle à U.. Ils ont jugé que si ce dernier ne pouvait pas terminer sa formation, il ne bénéficierait d'aucune perspective et se retrouverait marginalisé. Dès lors, ils ont considéré que le risque de récidive serait élevé, ce d'autant plus que l'expert psychiatre avait déjà relevé dans son rapport qu'un tel risque paraissait présent si l'intéressé était confronté à une situation hautement déstabilisatrice. Ils ont retenu que l'achèvement de sa formation et la continuation de sa thérapie – loin d'être achevée – étaient les mesures les plus susceptibles de garantir une évolution positive d'U. et une absence de réitération d'actes graves. D.Le Procureur général a recouru par acte du 31 janvier 2011 contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est accordée à U.________.

  • 5 - U.________ s'est déterminé par acte du 15 mars 2011 sur le recours du Procureur général et a conclu à son rejet. E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L'art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 381 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le Procureur général qui a

  • 6 - qualité pour recourir et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être

  • 7 - exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 6 juillet 2010. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du condamné au cours de sa détention répond aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic relatif à son comportement futur. b) A cet égard, le Procureur général a d'abord rappelé qu'U.________ avait toujours su que sa formation en Suisse ne pourrait pas être achevée et que son souhait était d'étudier une année à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon avant son éventuelle libération conditionnelle et son retour au Maroc. Il reproche aux premiers juges d'avoir justifié le refus de la libération conditionnelle au condamné par le fait que ce dernier devrait terminer une formation, alors que celle-ci avait été autorisée dans un contexte où il était clair et admis par tous qu'il ne la terminerait pas en Suisse. Il considère que le jugement du Collège des Juges d'application des peines viole l'art. 86 CP, par abus du pouvoir d'appréciation, puisque le condamné n'est plus dangereux et que le refus de la libération

  • 8 - conditionnelle est basée sur le souhait du condamné de terminer sa formation plutôt que sur une application de la loi. Il estime, au vu de ce qui précède, que la libération conditionnelle doit être accordée au condamné. c) Dans ses déterminations, U.________ fait valoir qu'en l'absence d'une expertise psychiatrique évaluant le risque de récidive, il ne peut lui être accordé la libération conditionnelle uniquement sur la base du dossier. Il expose en substance qu'un risque de récidive existe surtout si la libération conditionnelle ne lui permet pas de continuer sa formation en Suisse. Pour ces raisons, il conclu au rejet du recours interjeté par le Procureur général. d) En l'espèce, il faut trancher la question de savoir s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, c'est-à-dire déterminer si le pronostic n'est pas défavorable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ressort du dossier que le comportement d'U.________ en détention est irréprochable (cf. P. 3/4, 3/5, 3/11), qu'il s'est amendé et qu'il éprouve beaucoup de remords par rapport à son acte. Il ressort clairement du rapport de l'établissement pénitentiaire que la détention a porté ces fruits et que l'évolution du condamné est favorable. Il faut rappeler à cet égard que le jugement rendu par le Tribunal criminel le 9 février 2006 retenait que l'intéressé n'avait pas encore pris conscience de la gravité de son acte et qu'il se posait uniquement en victime (P. 3/1, p. 29). Les paroles du condamné traduisent maintenant au contraire avec sincérité son sentiment de regret par rapport à son acte. Lors de son audition par le juge instructeur le 3 juin 2010, U.________ a en effet exposé que, pendant les six premiers mois de sa détention, il avait d'abord eu l'impression que c'était la faute de la victime. Après avoir effectué un travail sur lui-même, il avait compris que sa condamnation était due en très grande partie à sa propre faute (P. 7, p. 3). Le Dr [...], psychiatre effectuant le suivi ambulatoire du condamné, a relevé à ce sujet qu'U.________ reconnaissait la place de sa victime et s'efforçait de dissiper l'ambiguïté qui avait prévalu dans la relation qu'il avait entretenue avec

  • 9 - elle durant des années (P. 18 et 20). Le docteur précité a également indiqué que le condamné adhérait à son traitement et semblait tirer bénéfice de celui-ci, puisqu'il était actif dans l'abord de ses problématiques et reconnaissait son délit (ibidem). Le Collège des Juges d'application des peines a lui-même reconnu dans le jugement attaqué que l'amendement, l'introspection et les regrets du condamné étaient apparus sincères lors de son audition le 3 juin 2010 (jugement, p. 6). Selon le jugement entrepris, le risque de réitération est élevé si U.________ ne peut pas terminer sa formation en Suisse. Les premiers juges considèrent également que le fait de laisser sortir de prison le condamné sans que l'on soit assuré d'une réadaptation sûre à son milieu d'origine est grave. Toutefois, il convient de relever tout d'abord que l'intéressé est déjà dans des conditions proches de la liberté puisqu'il suit sa scolarité à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire et qu'il a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail et logement externes depuis le 23 septembre 2010 (P. 23). Si le risque de récidive était présent comme l'affirme les premiers juges, il ne fait aucun doute que le condamné n'aurait pas bénéficié de cette autorisation de travail et logement externes. Malgré ce que le défenseur du condamné affirme dans ses déterminations du 15 mars 2011, U.________ a lui-même affirmé lors de son audition du 3 juin 2010 qu'il pensait qu'il ne serait pas capable de commettre à nouveau un acte similaire (P. 7, p. 5). Il ressort au contraire de cette audition que l'intéressé souhaiterait rester en détention uniquement dans le but de finir sa formation et non pas parce qu'il a peur de commettre à nouveau un acte similaire (P. 7, p. 6). Il dit lui-même que "le plus important pour moi [est] de pouvoir terminer ma formation, quitte à ce que ma libération conditionnelle me soit refusée" (P. 7, p. 6, R 25). Comme le relève en outre justement le Procureur général, U.________ admettait en 2007 et en 2009 qu'il était d'accord avec son expulsion et qu'il envisageait la poursuite de ses études au Maroc (P. 3/4 et 3/5). De surcroît, les chances de réinsertion du condamné au Maroc ne sont pas inexistantes puisqu'il y a de la famille, que les formations suivies en Suisse

  • 10 - constituent un atout indéniable et qu'il bénéficie d'une promesse d'engagement émanant d'une entreprise à Casablanca. Pour ces motifs, il n'est pas possible de considérer que la condition pour émettre un pronostic non défavorable à l'encontre d'U.________ serait la continuation de sa formation en Suisse, puisque cela reviendrait à nier le chemin qu'il a parcouru ainsi que son amendement et ne respecterait pas les conditions de la libération conditionnelle. Même s'il est compréhensible que le condamné préfère achever ses études en Suisse, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour l'application de l'art. 86 al. 1 CP. Il convient à ce propos de relever que la libération conditionnelle n'est ni un droit, ni une faveur, mais bien une modalité de l'exécution de la peine que le condamné ne peut pas accepter ou refuser à sa guise (ATF 101 Ib 452 c. 1). Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut être posé en faveur d'U.________. Il se justifie dès lors de le libérer conditionnellement. Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans, conformément à l'art. 87 al. 1 CP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la libération conditionnelle accordée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du jugement, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. Le jugement du 21 janvier 2011 est réformé comme il suit: I. Accorde la libération conditionnelle à U.. II. Impartit au condamné un délai d'épreuve de trois ans. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Pidoux, avocat (pour U.), -Ministère public central,

  • 12 - et communiqué à : -Collège des Juges d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. : [...]), -Etablissement du Tulipier, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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