Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM25.011853

351 TRIBUNAL CANTONAL 849 AM25.011853-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 novembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM25.011853-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q.________ pour infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) et contravention au Règlement de police de la Commune d’Yverdon (art. 13 al. 1 let. a RP ; 25 LContr [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions]) à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 3 ans

  • 2 - ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 13 jours en cas de non-paiement fautif. b) Par courrier du 19 août 2025, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Ministère public. c) Par mandat du 22 août 2025, Q.________ a été cité à comparaître à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 10h00 pour être entendu comme prévenu à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale du 15 août 2025. Le pli a été envoyé en courrier recommandé et a été retiré le 25 août 2025. Ce mandat mentionnait notamment la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) qui est la suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Q.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 11 septembre

B.Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance du 15 août 2025 devenait exécutoire (II) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (III). Le procureur a considéré que Q.________ avait fait défaut à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle il avait été cité sous pli recommandé et qu’en application de l’art. 355 al. 2 CPP, l’opposition était considérée comme retirée. C.Par acte daté du 1 er octobre 2025, posté le 2 octobre 2025, Q.________, agissant seul, a recouru auprès du Ministère public contre cette ordonnance. Son recours a été transmis le 8 octobre 2025 à la Chambre de céans, qui l’a reçu le lendemain (P. 9 et P. 9/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 3 -

1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions du ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du Ministère public, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.2.2 infra). 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et la référence citée).

  • 4 - 1.2.2 En l’espèce, le recourant se contente de prétendre qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience en raison de ses nombreux problèmes de santé, qu’il se serait rendu à l’hôpital ainsi qu’à l’infirmerie du CFA (Centre fédéral pour requérants d'asile), que le 11 septembre 2025 il avait « beaucoup de maux de tête », des vertiges, ainsi qu’un rendez-vous de physiothérapie pour sa jambe. Ce faisant, il n’explique pas, ni en fait ni en droit, les raisons pour lesquelles la motivation du procureur serait erronée ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Partant, le recours n’apparaît pas remplir les conditions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut cependant rester ouverte au regard de ce qui suit.

2.1 2.2.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit informer sans délai l’autorité pénale qui a décerné le mandat de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après

  • 5 - avoir requis des explications complémentaires. Selon les auteurs précités, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibidem). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (CREP 15 mars 2021/257 consid. 2.2.2 in fine ; Chatton/Droz, op. et loc. cit). 2.2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6).

  • 6 - Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, le mandat de comparution, que le recourant ne conteste pas avoir reçu, mentionne les conséquences d’un défaut ainsi que les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) du Ministère public. Le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 11 septembre 2025, est ainsi réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Pour justifier son empêchement, il invoque uniquement, postérieurement, des problèmes de santé, et ne démontre pas, pièces à l’appui, que lesdits problèmes l’empêchaient de se rendre à une audience de courte durée (cf. consid 1.2.2 supra). Cela ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, d’autant que cette justification n’est pas étayée et qu’elle est intervenue après la tenue de l’audience. Au vu de ce qui précède, le procureur a appliqué à juste titre l'art. 355 al. 2 CPP et son ordonnance doit être confirmée.

  • 7 -

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • M. Q.________,

  • Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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