351 TRIBUNAL CANTONAL 785 AM25.011332-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 85 al. 4 let. a, 90 al. 1, 91 al. 2, 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2025 par H.________ contre le prononcé rendu le 6 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM25.011332-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,
2 - pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette ordonnance a été adressée le lendemain à H., sous pli recommandé, à son adresse sise [...]. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, H. a été avisé le 4 juin 2025 de l’arrivée du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 2 juin 2025 (P. 9). Le courrier contenant cette ordonnance a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé » (cf. PV des opérations, p. 2). Le procureur a par conséquent adressé, le 17 juin 2025, une copie de cette ordonnance à H., sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 7). Par courrier daté du 31 juillet 2025, posté le 2 août 2025, H. a formé opposition à cette ordonnance (P. 8). Le 5 août 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 10). B.a) Par prononcé du 6 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par H.________ par courrier daté du 31 juillet 2025, posté le 2 août 2025 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 2 juin 2025 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III). Constatant que H.________ n’avait pas retiré, dans le délai postal de garde venu à échéance le 11 juin 2025, le pli contenant l’ordonnance pénale querellée alors qu’il se savait l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de pouvoir prendre connaissance d’une décision éventuelle, le tribunal a considéré que la notification était régulière, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition était
3 - arrivé à échéance le 23 juin 2025. Formée le 2 août 2025 (selon sceau postal), celle-ci était dès lors manifestement tardive. b) Par courrier non daté, reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 7 août 2025, H.________ a exposé ce qui suit : « L’avis initial m’a été envoyé, recommandé, alors que j’étais à l’étranger. À mon retour, j’ai trouvé un avis de la Poste m’informant de la présence d’un courrier non distribué. Je me suis renseigné auprès de la Poste, mais malheureusement, l’avis avait déjà été retourné. Par courrier daté du 17 juin et reçu plusieurs jours plus tard, l’avis initial m’a été réacheminé par courrier ordinaire. Malheureusement, je n’avais pas pris conscience des implications de l’avis initial avant de recevoir l’avis d’amende. J’ai souhaité vérifier la validité de l’avis d’infraction et me suis rendu à plusieurs reprises au lieu indiqué sur l’avis de police. Ne trouvant aucun radar, j’ai demandé les coordonnées géographiques à la police. Les informations fournies par la police montrent clairement que je ne me trouvais pas à l’endroit où l’infraction présumée a eu lieu. Dans ces circonstances, malgré le retard, je vous prie respectueusement de m’accorder la possibilité de contester l’avis initial » (P. 11). Par courrier du 7 août 2025, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a répondu à H.________ que son courrier précité s’était croisé avec le prononcé rendu le 6 août 2025, déclarant l’opposition irrecevable. Il l’a informé que son écrit devait être interprété comme une demande de restitution de délai et serait adressé au Ministère public comme objet de sa compétence, dès que le prononcé d’irrecevabilité serait définitif et exécutoire (P. 12). C.Par acte du 11 août 2025 (selon sceau postal), H.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant fait valoir qu’il était en vacances au moment de la notification de l’ordonnance pénale, de sorte qu’il n’en avait eu connaissance qu’à son retour, lorsque celle-ci lui avait été communiquée par courrier ordinaire, soit vers le 20 juin 2025. Il conteste ensuite le fond de sa condamnation, remettant en cause le constat de police. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
5 - prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30
6 - consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; ATF 6B_217/2025 précité). Dans un arrêt 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a jugé que la fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne valait que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui supposait d’examiner si, au vu des circonstances, il avait été informé, de façon claire et précise qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’était pas le cas lorsque le prévenu, sans antécédents permettant de retenir sans ambiguïté qu'il aurait déjà été confronté à une situation analogue sur le plan procédural, n’avait fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le Ministère public (cf. aussi Guisan/Kinzer, in : www.crimen.ch/155/?pdf=4966 du 29 novembre 2022). 2.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les
7 - conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 2.4En l’espèce, le recourant n’a été entendu ni par la police ni par le Ministère public. Il a seulement été invité à compléter un formulaire « identité du conducteur responsable » (cf. P. 4), qu’il a retourné le 19 mai 2025, avec une annexe, indiquant qu’il était prévenu d’une infraction pour dépassement de vitesse, qu’il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer et qu’il pouvait faire appel à un défenseur de choix, à ses frais. Ce document comportait des cases à cocher, soit « J’accepte de répondre à vos questions », « Je refuse de répondre à vos questions et fais valoir mon droit au silence », « J’ai compris les droits et les obligations contenus dans ce formulaire et je reconnais être le conducteur fautif » et « Je n’ai pas compris les droits et les obligations contenus dans ce formulaire et je demande l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète », ainsi que la mention qu’un mandat de comparution pourrait être délivré par le Ministère public en cas de refus de répondre aux questions. On relève également qu’un formulaire distinct relatif à la situation financière a été rempli par le recourant (P. 6). Enfin, le procès-verbal d’infraction du 20 mai 2025 a été adressé au Ministère public et au Service des automobile, sans que le recourant ne fasse partie des destinataires (P. 4). Ainsi, la situation factuelle ne se distingue pas de celle ayant conduit le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 6B_1154/2021, à nier l’application de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. En effet, les formulaires adressés au recourant visaient principalement l’identification du conducteur responsable et la collecte de renseignements personnels et financiers, étant relevé que la case à cocher « J’ai compris les droits et les
8 - obligations contenus dans ce formulaire et je reconnais être le conducteur fautif » présente un libellé ambigu, puisqu’elle paraît subordonner l’attestation de compréhension des droits et des obligations à une reconnaissance de culpabilité. Par ailleurs, l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant est vierge et rien n’indique qu’il ait déjà été confronté à une situation analogue qui aurait dû l’amener à se montrer attentif à d’éventuelles communications de justice. Dans ces conditions, en l’absence d’audition par la police ou le Ministère public, et d’une information claire et précise sur sa situation procédurale, le recourant ne pouvait s’attendre à la notification directe d’une ordonnance pénale. Partant, la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne s’applique pas. Cela étant, le recourant reconnaît avoir reçu, sous pli simple, l’ordonnance pénale expédiée le 17 juin 2025. Dans son écrit non daté parvenu au Tribunal d’arrondissement le 7 août 2025 (P. 11), il indique l’avoir reçue « quelques jours plus tard », précisant, dans son acte de recours, « vers le 20 juin » (« was redelivered » dans sa version anglaise). Il ajoute avoir demandé au sgtm [...], après avoir eu connaissance de sa condamnation, de lui fournir la localisation géographique du radar, annexant à son recours, un courriel confirmant ses dires, daté du lundi 14 juillet 2025 à 14h09 (cf. P. 15/1). En conséquence, ces éléments suffisent à retenir, au minimum, une notification effective de l’ordonnance pénale le 14 juillet 2025. Dans cette hypothèse, le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP), courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP) et expirant le 24 juillet 2025 (art. 90 al. 2 CPP), était échu lors de l’envoi de l’opposition, datée du 31 juillet 2025 mais remise à la poste le 2 août 2025 (art. 91 al. 2 CPP). A fortiori, si la notification est fixée « vers le 20 juin 2025 », le délai expirait déjà le 30 juin 2025. Dans tous les cas, l’opposition est tardive, de sorte que le moyen doit être rejeté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 6 août 2025 confirmé.
9 - Le dossier de la cause est retourné au Tribunal d’arrondissement de La Côte, à charge pour lui de le transmettre au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai (cf. P. 12). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 août 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :