Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM25.005414

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TRIBUNAL CANTONAL

AM25.*** 5039 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 décembre 2025 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Veseli


Art. 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM25.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Par ordonnance pénale du 15 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné B.________ pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis au sens de l’art. 95 al. 1 let. e LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à

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12J001 une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 450 fr. d’amende, assortie d’une peine privative de liberté de sept jours en cas d’absence fautive de paiement.

Il était en substance reproché à la prénommée d’avoir, le 28 janvier 2025, mis sa voiture à disposition de C.________, son concubin, alors que celui-ci n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire.

b) Le 17 avril 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a fait opposition à cette ordonnance. Elle a conclu au classement total de la procédure diligentée à son encontre avec suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces, dont une note de « frais et honoraires » pour l’activité déployée par son avocat (P. 8/3).

Elle a notamment expliqué être en couple avec C.________ depuis six ans et partager un domicile commun depuis 2021. Elle a ajouté qu’elle ignorait, tout comme son conjoint, que le permis de conduire probatoire de celui-ci était échu. Ayant obtenu son permis de conduire avant l’introduction des cours en deux phases, elle pensait qu’une fois l’examen pratique réussi, un permis définitif était délivré. Elle a précisé qu’elle ignorait l’existence de la notion de permis probatoire, assorti d’un délai au terme duquel le document arrivait à échéance et n’était donc plus valable. Son compagnon ayant passé l’examen de conduite pratique avec succès, après qu’ils s’étaient mis en couple, elle n’avait aucune raison de lui demander qu’il lui présente son permis de conduire, lui faisant totalement confiance.

B. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis au sens de la LCR (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

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Le procureur a en substance considéré, sur la base des explications données par l’intéressée, qu’aucune négligence coupable ne pouvait lui être imputée pour ne pas avoir demandé à son conjoint, père de ses enfants, de contrôler la validité de son permis de conduire. Il a également relevé que la prévenue n’avait pas requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, alors qu’elle avait été rendue attentive, dans l’avis de prochaine clôture, au contenu de cette disposition.

C. Par acte du 6 juin 2025, B.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à la réforme du chiffre II du dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 2'069 fr. 70 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle a en outre requis une juste indemnité pour ses frais de défense consacrés à la procédure de recours et a produit un lot de pièces.

Le 3 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Le 6 décembre 2025, après avoir été interpellée par l’autorité de céans, B.________, agissant seule, a expliqué que le juriste titulaire du brevet d’avocat mentionné dans l’acte de recours était un avocat inscrit au barreau de Genève, précisant que pour des motifs qui lui étaient propres, celui-ci ne souhaitait plus la représenter dans la procédure.

E n d r o i t :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les

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12J001 dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est recevable.

1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant contesté est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.1 La recourante expose que dans son acte d’opposition elle avait conclu au classement de la procédure à son encontre avec suite de frais et dépens, et qu’elle avait simultanément produit une note de « frais et honoraires » de son conseil faisant état d’un montant total en faveur de ce dernier de 2'069 fr. 70. Ainsi, le Ministère public aurait disposé de tous les éléments nécessaires pour lui allouer une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP et la motivation de l’ordonnance sur ce point serait « fallacieuse ». Sur le fond, la recourante rappelle les principes applicables et soutient en substance qu’elle a été accusée à tort et que le Ministère public a reconnu son erreur puisqu’il a finalement prononcé un classement. En refusant de lui allouer une indemnité, il aurait commis un formalisme excessif, vu qu’il savait ou devait savoir qu’une demande d’indemnité avait préalablement été formulée par la prévenue. Par ailleurs, la recourante indique avoir fait rédiger son recours par un juriste titulaire du brevet d’avocat selon un tarif horaire de 200 fr., qui aurait consacré 5,5 heures à sa tâche. Elle réclame donc une indemnité supplémentaire de 1’000 fr. pour la procédure de recours.

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2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 20 octobre 2025/772 consid. 2.2.2 ; CREP 28 août 2025/649 consid. 2.2.2; CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).

  1. En l’espèce, contrairement à ce qu’a considéré le Ministère public, on peut admettre que la recourante a bien requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, bien qu’elle n’ait pas donné suite à l’avis de prochaine clôture. En effet, cette prétention avait été articulée précédemment, par courrier du 17 avril 2025 (P. 8), l’expression ancienne et usuelle « avec suite de frais et dépens » devant manifestement être interprétée comme une demande implicite d’indemnité et le procureur étant alors tenu d’interpeller la prévenue s’il estimait que le décompte produit avec cette lettre (P. 8/3) n’était pas suffisamment clair ou détaillé.
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Dans la mesure où le Ministère public n’a pas encore pris position sur cette demande, il y a lieu d’annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à cette autorité pour qu’elle se prononce concrètement sur ce point, ce renvoi se justifiant pour garantir la double instance (CREP 30 juillet 2025/566 consid. 5.4 ; CREP 4 juillet 2024/293 consid. 2.3).

  1. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 26 mai 2025 annulé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

S’agissant de l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, l’autorité de céans considère que la recourante se borne à alléguer que son acte de recours aurait été rédigé par un juriste titulaire d’un brevet d’avocat selon un tarif horaire de 200 fr., que cette opération aurait nécessité 5,5 heures de travail et que son coût total se serait élevé à 1'000 francs. Une telle affirmation n’est étayée par aucun justificatif, et ce nonobstant l’interpellation de la recourante à ce propos. Il faut ainsi considérer qu’elle a agi seule devant l’autorité de céans et qu’elle n’a pas établi avoir réellement supporté des honoraires d’avocat.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, ayant agi seule, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité.

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12J001 Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 26 mai 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • B.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

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12J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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