12J010
TRIBUNAL CANTONAL
AM24.*** 123 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Veseli
Art. 354 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM24.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le lundi 28 octobre 2024, vers 22h30, B.________ a eu un accident de la circulation au volant de son véhicule alors qu’il avait consommé des boissons alcoolisées et des médicaments. Le lendemain, la police a trouvé son véhicule à moitié immergé dans le port du Q***, à R***.
12J010 Le 29 octobre 2024, il a été auditionné par la police en qualité de prévenu.
b) Le 30 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance pénale par laquelle il l’a condamné à une peine de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 2'340 fr., convertible en 78 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’inexécution, et à 1'582 fr. 60 de « frais de dossier ».
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, B.________ a été avisé le 4 novembre 2025 de l’arrivée du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 30 octobre 2025 (P. 8).
Le courrier contenant cette ordonnance a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé » (PV des opérations, mention du 18.11.2025). Le procureur a par conséquent adressé, le 18 novembre 2025, une copie de cette ordonnance à B.________, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 7).
c) Par acte daté du 22 novembre 2025, posté le 24 novembre suivant, le condamné a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 octobre 2025 (P. 9). Il a, en substance, exposé qu’il ne buvait plus depuis 2004, mais qu’en raison d’un divorce conflictuel ayant duré six ans, ayant entraîné des dettes et la perte de son logement, il avait eu une rechute le jour en cause. Il a toutefois précisé qu’après l’accident du 28 octobre 2024, il avait à nouveau complètement arrêté de boire de l’alcool. Il a en outre indiqué qu’il avait eu un retrait de permis de quatre mois et que la récupération de celui-ci était conditionnée à des tests qu’il avait passés, de sorte qu’il avait récupéré son permis. Il a précisé n’avoir jamais eu « d’antécédents sur la route », être à l’AI à 100 %, toucher à ce titre 1'200 fr. ainsi que des prestations complémentaires (PC), et avoir une fille de huit ans pour laquelle il ne recevait rien. La peine immédiate et les frais qui lui ont été infligés seraient donc, selon lui, impossibles à payer. Compte tenu
12J010 de la dépression qu’il traverse, la sanction va le « couler encore plus », vu qu’il serait injuste de l’envoyer en prison au motif qu’il ne peut pas payer.
d) Le 12 décembre 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 10).
B. Par prononcé du 16 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III).
Constatant que B.________ n’avait pas retiré, dans le délai postal de garde venu à échéance le 12 novembre 2025, le pli contenant l’ordonnance pénale querellée alors qu’il se savait l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de pouvoir prendre connaissance d’une décision éventuelle, le tribunal a considéré que la notification était régulière, de sorte que l’opposition formée le 22 novembre 2025 était manifestement tardive.
C. Par acte daté du 20 décembre 2025, posté le 22 décembre 2025, reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le lendemain et transmis à l’autorité de céans, B.________, agissant seul, a en substance réitéré les arguments développés dans son opposition, à savoir qu’il avait vécu une « descente aux enfers » en raison d’un divorce de six ans dont il était résulté une dette de 18'050 fr., qu’il ne savait pas « comment il allait payer tout ça », qu’il n’avait pas d’antécédents, que la « punition » le mettait « dans un état de surendettement insupportable » et qu’il n’arriverait pas à payer ce qui est vital pour lui et sa fille, qu’il accueillait un week-end sur deux.
Par courrier du 7 janvier 2026, l’autorité de céans a invité le recourant à préciser, dans un délai de 10 jours, si son acte devait être interprété comme un recours et, dans l’affirmative, à le compléter afin qu’il
12J010 remplisse les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Par courrier du 9 janvier 2026, posté le 12 janvier 2026, le recourant a répondu qu’il entendait bien faire recours. Il a exposé que, le jour en cause, il était absent de son domicile et n’avait pas « pu prendre ce courrier dans le délai », précisant : « Je ne vais pas camper devant ma boîte aux lettres pendant plus d’une année en attendant votre lettre » et ajoutant : « Bien sûr que si j’avais été là j’aurais fait le recours !! dans les délais. 1 année j’ai attendu votre lettre ». Pour le surplus, il a réaffirmé qu’il estimait que mettre en prison un homme qui ne pouvait pas payer était abusif. Il a conclu en ce sens que son amende soit révisée à la baisse en fonction de ses moyens financiers.
Invités à se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et le Tribunal de police ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 12 novembre 2025/872 consid. 1.1).
12J010 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, la mise en conformité a eu lieu dans le délai de dix jours qui avait été imparti au recourant à cet effet (art. 385 al. 1 et 2 CPP).
Dans la mesure où le recourant invoque, dans son acte complété posté le 12 janvier 2026, qu’il était absent le jour de la remise du pli contenant l’ordonnance pénale et qu’il ne devait pas s’attendre après une année à recevoir un tel pli du Ministère public, il invoque un argument recevable, qui sera traité plus loin (cf. infra consid. 2.3). En revanche, ses moyens de fond relatifs à la disproportion de la sanction immédiate, notamment au regard de ses moyens financiers, sont irrecevables. Il s’agit en effet d’arguments qui ne concernent pas la tardiveté de son opposition, mais le bien-fondé de la sanction ; or, cette question sera le cas échéant jugée par le tribunal de première instance, en cas de recevabilité de son opposition, seule question ici litigieuse.
Pour le surplus, le recours a été déposé à temps, par un condamné dont l’opposition a été jugée irrecevable, et qui a donc la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, dans la mesure qui vient d’être précisée.
2.1 Le recourant fait valoir qu’il était absent de son domicile, qu’il n’a pas pu prendre connaissance du courrier contenant l’ordonnance pénale du 30 octobre 2025 dans le délai, et souligne qu’il ne pouvait s’attendre, après une année, à recevoir un tel pli du Ministère public.
2.2
12J010 2.2.1 Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
2.2.2 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 ; TF 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut en principe pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_217/2025 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_601/2024 précité consid. 2.1.3 et les références citées), sous réserve d'une longue période d'inactivité de l'autorité (TF 6B_601/2024 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_601/2024 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité consid. 2.1.1 et les références citées).
2.2.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
12J010 domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 précité consid. 2.1.1). Cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances concrètes et ne perdure pas indéfiniment (TF 6B_1375 /2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 3).
Ainsi, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis que le prévenu devait s'attendre à recevoir un prononcé pénal plus de sept mois après son audition par la police ou la dernière communication de la police à l'intéressé, concernant son audition en qualité de prévenu (cf. TF 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.3 non publié in ATF 149 IV 105, concernant une infraction de violation de domicile et 6B_324/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.5.2, concernant des infractions à la LCR). Dans une autre affaire concernant des infractions à la LCR, une période de onze mois d'inactivité entre un contrôle de police et la notification d'une ordonnance pénale a été considérée comme trop longue pour imputer au prévenu le défaut de mesures prises afin d'être joignable pendant son absence (TF 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.2 et les références ; 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.4.3 et les références). Dans les circonstances concrètes, une période d'environ six mois a été jugée admissible (cf., pour des périodes inférieures à 6 mois, aussi TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3 s.; 6B_1085/2022 précité consid. 4.2; 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.3 et 1.4 non publié in ATF 142 IV 286).
2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu en tant que prévenu le lendemain de l’accident, soit le 29 octobre 2024, par la police, et a signé le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu. Il ne prétend pas qu’il ne se savait pas partie à une procédure pénale, mais soutient qu’il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une décision près d’un an après son
12J010 audition. Ce grief est fondé. En effet, comme on l’a vu, en matière d’infraction à la LCR, le Tribunal fédéral a jugé qu’une période d’inactivité de onze mois était trop longue pour imputer au prévenu un défaut de mesures visant à rester joignable pendant son absence. Cette jurisprudence s’applique a fortiori à une durée d’une année et un jour (en tenant compte de l’envoi pour notification de l’ordonnance pénale) ou d’une année et quatre jours (en tenant compte de la remise de l’avis de la Poste dans la boîte du recourant). Il ressort certes du procès-verbal des opérations que le Ministère public n’a formellement ouvert un dossier que le 24 décembre 2024, et y a versé le même jour le rapport de police du 16 novembre 2024 ainsi qu’un extrait du casier judiciaire du recourant. Toutefois, ces opérations n’ont pas été portées à la connaissance du recourant, de sorte que c’est bien une durée d’une année qui doit être prise en compte dans le cas présent.
Il s'ensuit que c’est à tort que le Tribunal de police a considéré que les conditions d'une notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP étaient réalisées et a prononcé l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition à l'ordonnance pénale du 24 novembre 2025. Il convient d’admettre que le recourant a pris connaissance de l’ordonnance pénale à l’occasion de l’envoi de celle-ci sous pli simple, le 18 novembre 2025 ; même si la date de réception de ce pli n’est pas connue, l’opposition formée le 24 novembre 2025 est manifestement déposée en temps utile.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
12J010
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 16 décembre 2025 est réformé comme suit : « I. L’opposition à l’ordonnance pénale du 30 octobre 2025 est recevable. II. Le dossier de la cause est envoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède selon l’art. 355 CPP. III. Dit que la présente décision est rendue sans frais. » III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
B.________,
Ministère public central,
10 -
12J010 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :