354 TRIBUNAL CANTONAL 154 AM24.025293-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 février 2025 par A.________ dans la cause n° AM24.025293-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 13 février 2025, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois P.________ a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 980 fr., convertible en 14
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1A l’appui de sa demande de récusation, A.________ explique qu’il a requis un certain nombre de documents auprès de la Police cantonale, que celle-ci n’a pas donné suite à sa requête au motif qu’elle attendait un avis de droit de la part du magistrat de service, et qu’elle a finalement écrit à son défenseur, le 13 novembre 2024, que la Procureure N.________ se chargerait de lui répondre. Or, jusqu’à la reddition de l’ordonnance pénale du 13 février 2025, le requérant n’aurait eu aucune nouvelle du Ministère public, aucun moyen de faire entendre sa version, aucune indication du numéro de dossier et aucune possibilité de consulter celui-ci. En outre, il semblait qu’une instruction avait été ouverte et qu’un changement de magistrat avait eu lieu sans qu’il en connût les raisons. A.________ en conclut que son droit d’être entendu a été violé et que ces circonstances traduisent une apparence de prévention. Dans leurs déterminations du 27 février 2025, les Procureures P.________ et N.________ ont indiqué que la demande de récusation était imprécise et infondée. Une simple consultation du dossier aurait permis au requérant d’accéder aux documents et aux autres renseignements contenus dans le rapport de police et ses annexes. L’absence de « nouvelles » de la police ou de la magistrate de permanence avisée, soit N., ne constituait pas un indice de prévention, pas plus que l’attribution du dossier à la Procureure P., en charge des affaires de circulation routière, ou la notification immédiate d’une ordonnance pénale. Dans son écriture du 11 mars 2025, le requérant a réitéré que son droit d’être entendu avait été violé, soutenant en substance qu’il avait été condamné sans avoir pu se défendre (absence de communication, de consultation du dossier, d’audition et de suite aux mesures d’instruction
4 - requises), et a ajouté qu’une violation des droits d’une partie pouvait manifester un préjugé à l’encontre de celle-ci selon l’art. 56 let. f CPP. 2.2Aux termes de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).
5 - Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_936/2023 précité). 2.3En l’espèce, le requérant n’invoque aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention de la part des Procureures P.________ et N.________. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il convient cependant de rappeler que la procédure de l’ordonnance pénale est une procédure sommaire. Contrairement à la procédure ordinaire, elle n’implique notamment pas que le Ministère public rende un avis de prochaine clôture. Par conséquent, les parties n’ont pas à être informées par le Ministère public de la notification prochaine d’une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 352 CPP et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a décidé que le fait qu’un prévenu n’ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l’établissement de l’ordonnance pénale ou n’ait pas pu être entendu par le Ministère public ne violait pas son droit d’être entendu dans la mesure où il pouvait sur simple opposition provoquer l’ouverture d’une procédure respectant les droits consacrés par la Constitution fédérale et la CEDH (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 18 ad art. 352 CPP et les réf. cit.). La loi ne
6 - prévoit l’obligation d’entendre le prévenu que s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP entré en vigueur le 1 er janvier 2024 ; voir également le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6370). Enfin, comme mentionné ci-dessus, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. En définitive, les griefs du requérant sont clairement insuffisants pour fonder une demande de récusation. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par A.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mmes P. et N.________, procureures du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :