Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM24.014918

351 TRIBUNAL CANTONAL 287 AM24.014918-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 avril 2025


Composition : M.K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 205 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o AM24.014918- AMLC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 13 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné X.________, née le [...] 1995, ressortissante de [...], à 180 jours-amende à 20 fr. le jour pour séjour illégal et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.

  • 2 - X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 16 août

Par pli recommandé du 11 novembre 2024, X.________ a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public du 29 janvier 2025 à 9 heures. Le 26 novembre 2024, elle a demandé qu’un interprète de langue [...] soit présent à cette audience. Par lettre datée par erreur du 16 août 2024, envoyée le 30 janvier 2025 à 16h46 par transmission électronique IncaMail, avec signature électronique qualifiée, X., représentée par son conseil, s’est excusée de son absence à l’audience du jour précédent, en indiquant qu’elle avait dû se rendre d’urgence chez le médecin en raison de la forte fièvre de son enfant survenue au petit matin. Elle joignait le certificat médical y relatif et sollicitait l’appointement d’une nouvelle audience. B.Par ordonnance du 30 janvier 2025, considérant que X. avait fait défaut à l’audience du 29 janvier 2025, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a déclaré l’ordonnance pénale du 13 août 2024 exécutoire et a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais. C.Par acte du 10 février 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat. Le 9 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.

  • 3 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions du ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 (SCSE ; RS 943.03). Le Conseil fédéral a par ailleurs réglé les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP, dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites du 18 juin 2010 (OCEI-PCPP ; RS 272.1). La plateforme IncaMail de la Poste suisse fait partie des plateformes agréées par le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) le 19 mai 2016 au sens de l’art. 5 de l’ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures du 16 septembre 2014 (RS 272.11). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile, par voie électronique sur la plateforme IncaMail de la Poste suisse, avec la signature électronique qualifiée du conseil de la recourante, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites (P. 10/1 à 10/3).

2.1La recourante fait valoir que le Ministère public n’a pas tenu compte de son courrier électronique du 30 janvier 2025 (daté par erreur du 16 août 2024 mais « dont la preuve de l’envoi atteste qu’il a été

  • 4 - déposé le 30 janvier 2025 »), dans lequel elle s’est excusée de son défaut à l’audience du 29 janvier 2025 et a expliqué, certificat médical à l’appui, qu’elle avait dû se rendre en urgence chez le médecin en raison de son enfant qui avait été saisi d’une forte fièvre au petit matin. Elle n’exclut toutefois pas que le Ministère public ait pu rendre l’ordonnance querellée avant la réception de son courrier électronique du 30 janvier 2025. La recourante ajoute qu’elle a réaffirmé son intérêt pour la suite de la procédure en demandant au Ministère public d’appointer une nouvelle audience. Dans ces conditions, elle considère que la fiction de retrait prévue par l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique pas. 2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution

  • 5 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 58, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de suivre les débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_ 561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2 ; ATF 129 II 56 consid. 6.2). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de

  • 6 - son incapacité de comparaître (CREP 12 juin 2020/455 ; CREP 18 novembre 2019/928). 2.3En l’espèce, à la suite de son opposition, la recourante a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public du 29 janvier 2025 par mandat du 11 novembre 2024. On sait qu’elle avait connaissance de la citation à comparaître, puisqu’elle a ensuite requis la présence d’un interprète à l’audience, ce qui permet de supposer qu’elle avait bien l’intention de se présenter. En outre, la recourante a réagi le lendemain de l’audience, en invoquant la maladie de son fils survenue au petit matin du jour de l’audience et en produisant un certificat médical établi le 29 janvier 2025 par le Dr [...], pédiatre FMH, attestant que l’état de santé de l’enfant, né le [...] 2013, nécessitait la présence de sa mère dès le 29 janvier 2025 au matin. Vu ces circonstances, il peut être admis que la recourante a été valablement excusée et qu’elle ne s’est manifestement pas désintéressée de la procédure. Les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP ne sont par conséquent pas réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à nouveau selon l’art. 355 CPP. Au vu du travail accompli par Me Roxane Sheybani, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 18, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 497 fr. en chiffres arrondis.

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Roxane Sheybani, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à Me Roxane Sheybani pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), et l’indemnité allouée à Me Roxane Sheybani, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Roxane Sheybani, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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