Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM24.014267

351 TRIBUNAL CANTONAL 690 AM24.014267-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er octobre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 29 al. 2 Cst., 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM24.014267-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 15 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine à une peine pécuniaire de 65 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr.,

  • 2 - convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Se fondant sur un rapport de dénonciation établi par la Police cantonale vaudoise le 5 juin 2024, cette ordonnance retient les faits suivants : « A [...], le 24 mai 2024, vers 22 h 35, S., sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.81 mg/L correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1.62 g 0/00 au moment des faits), manœuvrait en marche arrière au volant de la voiture de tourisme Dacia Sandero immatriculée VD-[...] lorsqu’en raison de son état physique elle a heurté avec l’angle arrière gauche de son véhicule la Tesla Model S immatriculée VD-[...] de G., réglementairement stationnée ». Par courrier du 15 août 2024, S.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Tony Donnet-Monay en qualité de défenseur d'office, invoquant qu’elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, qu’elle n’était pas en mesure de se défendre seule, que les accusations à son encontre étaient graves et entraineraient de graves conséquences administratives et financières. Par courrier du 19 août 2024, S., par son défenseur, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 août 2024 et a réitéré sa requête d’assistance judiciaire. B.Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de S. tendant à la désignation d’un défenseur d'office et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule. L'assistance d'un défenseur n'apparaissait ainsi pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

  • 3 - C.Par acte du 19 septembre 2024, S.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Tony Donnet- Monay en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a conclu, à défaut, à l’octroi d’une indemnité équitable d’un montant de 1'755 fr. 92 TTC pour ses frais d’avocat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que le Ministère public se serait contenté de fournir une motivation abstraite et sommaire en recopiant les conclusions du rapport de police du 5 juin 2024, sans analyser en particulier le fait qu’elle ait déplacé son véhicule d’une place de parc privée à une autre, dans un parc privé. Or, cet élément aurait dû inciter le Ministère public à examiner d’office la question de sa compétence et celle du droit applicable. Elle reproche également au Ministère public de n’avoir pas tenu compte de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée et de ne pas avoir analysé sa situation personnelle ni tenu compte des sanctions pénales et administratives conséquentes auxquelles elle est exposée.

  • 4 - 2.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).

  • 5 - Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.3En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée apparaît certes schématique et succincte, mais elle permet de comprendre les motifs ayant guidé le Procureur, de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, l’éventuel vice pourrait de toute manière être réparé dans le cadre de la procédure de recours.

3.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la recourante reproche au Ministère public d’avoir fait sien, sans la moindre instruction, le résumé des faits retenus par la Police cantonale dans son rapport du 5 juin 2024. A nouveau, elle expose que ce serait en déplaçant son véhicule d’une place de parc privée à une autre, dans un parc privé, qu’elle a heurté le véhicule de G.________. Or, la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ne s’appliquerait que sur les routes ouvertes à la circulation publique. Le Ministère public n’ayant pas identifié cette problématique, la cause ne saurait être qualifiée de simple et on ne pourrait attendre de la recourante, non juriste, qu’elle connaisse la jurisprudence en la matière. La cause présenterait des difficultés, tant en fait qu’en droit, dès lors qu’elle conteste la compétence du Ministère public, l’application de la LCR et que des questions se posent quant à la procédure appliquée pour déterminer son taux d’alcool dans le sang au moment des faits. L’ordonnance attaquée ne tiendrait en outre pas compte du fait qu’une ordonnance pénale a été rendue et qu’une procédure d’opposition est en cours, ce qui démontrerait que la direction prise par l’instruction serait menée uniquement à charge. La recourante ajoute que l’infraction qui lui est reprochée serait grave et qu’elle s’exposerait, en sus d’une peine pénale conséquente, à une sanction administrative très dommageable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, elle soutient enfin que le refus de lui accorder l’assistance judiciaire, alors qu’elle est indigente, serait inopportun.

  • 6 - 3.2 3.2.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 3.2.2Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,

  • 7 - des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier

  • 8 - l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

3.3En l’espèce, S.________ est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux qualifié dans le sang ou l’haleine au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, soit à un taux d’alcool dans le sang de 1.62 g 0/00. La cause est ainsi simple en fait. Il s’agit en effet de déterminer avec quel taux d’alcool dans le sang la recourante a circulé et où elle l’a fait. Or, pour un automobiliste, expliquer où il a conduit ne

  • 9 - présente aucune difficulté. Par ailleurs, il ressort déjà du dossier que la prévenue a exposé qu’elle avait mangé au restaurant, qu’elle avait pris le volant pour reconduire son ami à son domicile à [...] et qu’après avoir déposé celui-ci, elle avait, à l’allure du pas, effectué une marche arrière et touché le véhicule de G.. En outre, la cause n’est pas complexe en droit. Il est certes exact, comme l’affirme la recourante, que la jurisprudence a défini ce qu’est une route au sens de la LCR et quand cette loi s’applique (cf. ATF 148 IV 30 ; TF 6B_422/2018 du 22 février 2019) ; il est exact aussi que la décision entreprise et l’ordonnance pénale du 15 août 2024 mentionnent l’adresse où la recourante a heurté le véhicule de G. sans préciser si ce choc a eu lieu sur une place privée accessible ou non à tout usager et si la LCR s’applique. Toutefois, on ne saurait retenir pour ce motif que la cause est complexe en droit dès lors qu’il n’est pas manifeste que cette question juridique, qui n’est au surplus pas complexe, se pose.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, d’une part, que la cause est de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP, la recourante ne s’exposant concrètement pas à une peine supérieure à 120 jours- amende, et que, d’autre part, la cause ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit que la recourante ne peut surmonter seule. Dans ces conditions, la question de l’indigence, qui n’a pas été examinée par la décision entreprise, sera laissée ouverte. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue et qu’il a refusé de lui désigner un défenseur d’office. 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 septembre 2024 confirmée.

  • 10 - La cause ne présentant aucune complexité et le recours apparaissant d’emblée comme dénué de chances de succès, il n’y a pas lieu non plus de désigner Me Tony Donnet-Monay comme défenseur d'office pour la procédure de recours. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.), -Ministère public central,

  • 11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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