Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM24.000628

351 TRIBUNAL CANTONAL 594 AM24.000628-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 août 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeVillars


Art. 132 al. 1 let. b, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2024 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM24.000628-AMEV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné J.________ pour entrée illégale au sens de l’art 115 al. 1 let. e LEI

  • 2 - (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif. Il était reproché à J., né le [...] 1991 au Cameroun, pays dont il est ressortissant, d’être entré en Suisse le 18 décem- bre 2023 sans être au bénéfice du visa requis pour les ressortissants du Cameroun désirant s’y établir. Par courrier du 19 février 2024, J. a formé opposition contre cette ordonnance pénale. b) Le Ministère public a cité J.________ à comparaître à plusieurs reprises en vue de son audition, la dernière fois par mandat de comparution du 11 juillet 2024. Le 11 juillet 2024, J.________ a informé le Ministère public qu’il souhaitait être entendu à son audition en présence d’un avocat. Il a été informé qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour qu’un avocat d’office lui soit désigné et qu’il pouvait se présenter à son audition avec un avocat de choix. B.Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par J.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que l’affaire portait sur des faits simples qui n’entrainaient aucune complexité juridique, que la peine encourue était inférieure à 120 jours-amende et qu’une des conditions justifiant la désignation d’un défenseur d’office n’était pas réalisée.

  • 3 - C.Par acte du 25 juillet 2024, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commen­taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable sous cet angle. Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa motivation. 2. 2.1

  • 4 - 2.1.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafpro­zessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommen- tar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess­ordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.).

  • 5 - L’art. 385 al. 2, 1 re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septem- bre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.1.2En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant

  • 6 - principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le recourant se contente de dire que la loi suisse prévoit la désignation d’un défenseur d’office même pour les étrangers, afin que les procès soient équitables et que leur issue ne soit pas « dite » d’avance. Ce faisant, il n’expose pas pour quels motifs la cause ne serait pas de peu d’importance et présenterait des difficultés en fait et en droit qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Dans ces conditions, le recours de J.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.1.1). Par surabondance, même suffisamment motivé, le recours devrait être rejeté. Il y a lieu de constater que la peine encourue est inférieure à 120 jours-amende, que le prévenu s’exprime en français de manière circonstanciée et qu’il apparaît parfaitement en mesure d’exposer les raisons pour lesquelles il était en possession d’un visa pour « visite familiale/amicale », et non d’un visa pour « prise d’activité lucrative », lors de son entrée en Suisse. On ne discerne au surplus aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. 3.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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