351 TRIBUNAL CANTONAL 300 AM23.022836-ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesChollet et Elkaim, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 94 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2024 par C.____ contre le prononcé rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.022836-ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 30 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné C.____ à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 100 fr. le jour, incluant la révocation du sursis octroyé le 9 février 2023 par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite d’un véhicule
2 - automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Cette ordonnance a été adressée le même jour à C., sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse sise [...], à [...], en France. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 5 décembre 2023 (P. 6). b) Par acte daté du 27 décembre 2023 remis à la Poste suisse le 3 janvier 2024, C. a formé opposition à cette ordonnance (P. 5/1 et 5/2). Elle a contesté avoir commis une infraction à la loi sur la circulation routière de manière intentionnelle. Elle a également demandé une réduction de la peine pécuniaire prononcée à son encontre, compte tenu de sa situation financière. Au surplus, elle a indiqué : « Ayant récemment déménagé chez mon frère à [...] suite à un licenciement, je n’ai pas eu l’ordonnance pénale n°AM23.022836-AMEV en ma possession dans les temps, ce qui explique que je vous fasse cette demande de réduction hors délai de contestation ». B.a) Le 9 janvier 2024 (et non le 11 janvier 2024 comme mentionné par erreur sur le courrier), le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 7 ; PV des opérations, p. 2). b) Par prononcé du 10 janvier 2024, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 30 novembre 2023 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
3 - Ce prononcé, expédié le même jour, aurait été perdu par la poste, de sorte qu’il a été réexpédié le 19 mars 2024 (P. 8). C.Par acte du 28 mars 2024, C.____ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions formelles, mais en sollicitant la « bienveillance » de la Chambre de céans « afin d’obtenir une nouvelle étude de [sa] demande ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 5 février 2024/95 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1La recourante requiert implicitement une restitution de délai, expliquant qu’elle a tardé à former opposition à l’ordonnance pénale en raison du fait qu’elle a déménagé au mois de novembre 2023. 2.2Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
3.1La recourante demande en outre « un abaissement de sa dette » et un « paiement échelonné ». 3.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
6 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de
7 - l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 26 janvier 2024/73 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 3.3En l’espèce, la recourante ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision d’irrecevabilité seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Le recours souffre dès lors d’un défaut de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est donc irrecevable pour ce motif également. 3.4Au surplus, la demande de C.____ d’obtenir un paiement échelonné de la peine pécuniaire prononcée à son encontre ne relève pas de la compétence de la Chambre des recours pénale. Il appartiendra à la recourante, une fois la peine prononcée devenue exécutoire, d’adresser sa requête visant à obtenir une modalité particulière de paiement à l’Office d’exécution des peines, qui est l’autorité compétente pour la mise en
8 - œuvre de l’exécution des condamnations pénales (art. 35 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ; art. 8 al. 1 LEP [loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01]). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C., -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :