Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM23.018919

352 TRIBUNAL CANTONAL 1088 AM23.018919-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 février 2025


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Glauser


Art. 64, 205 et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.018919- GALN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale – initialement contre [...] – pour violation grave des règles de la circulation routière, le véhicule propriété de [...] ayant été contrôlé par la police à une vitesse excessive et le conducteur n’ayant pas pu être identifié.

  • 2 - Par mandat du 5 novembre 2024, le Ministère public a cité K.________ à comparaître personnellement afin qu’il soit entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure précitée. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant ce mandat de comparution a été remis à son destinataire le 7 novembre 2024. K.________ n’a pas donné suite à cette convocation. B.Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Ministère public a condamné K.________ à une amende d’ordre de 500 fr. pour défaut de comparution. Le procureur a considéré que l’intéressé avait été régulièrement cité à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’il avait fait défaut à l’audience sans motif valable. C.Par acte du 21 janvier 2025, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Le 10 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et, se référant aux considérants de son ordonnance, a implicitement conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
  • 3 - 1.1Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le Ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant expose en substance que la date de comparution lui a échappé dès lors qu’il est actuellement focalisé sur ses recherches d’emploi et qu’il aurait de toute manière été cité à tort dès lors qu’il ne

  • 4 - serait pas en mesure de fournir un quelconque renseignement dans le cadre de l’affaire objet de la procédure. 2.1Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_652/2022 du 1 er mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 196- 457 StPO [BSK] – Art. 1-54 JStPO, 3 e éd., 2023, n. 7 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., 2023, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Frischknecht/Reut, BSK, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ;

  • 5 - CREP 21 mai 2021/467 consid. 2.1; CREP 12 mai 2020/353 consid. 2.1 ; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que le procureur aurait donné au recourant la possibilité de s’exprimer sur les motifs de son absence à l’audience du 3 décembre 2024 avant de le condamner à une amende d’ordre de 500 fr. le 15 janvier 2025. Cette violation du droit d’être entendu du recourant doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise, le vice ne pouvant être guéri en seconde instance sans violer le principe de la double instance. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________ doit être admis, l’ordonnance du 15 janvier 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il donne la possibilité au recourant de s’exprimer avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

  • 6 - IV. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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