Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM23.016122

351 TRIBUNAL CANTONAL 206 AM23.016122-FMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 mars 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM23.016122-FMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété

  • 2 - avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et omission de porter les permis ou les autorisations (art. 99 al. 1 let. b LCR), à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. convertible en treize jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, peine complémentaire à celle prononcée le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police de Genève (I), et a mis les frais, par 300 fr., à la charge du prévenu (II). Il est reproché à l’intéressé d’avoir, le 31 juillet 2023, entre minuit et 5h30, sur la route de [...] à [...], circulé sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.64 mg/L correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1.28 g0/00 au moment des faits), au volant d’une voiture de marque [...] immatriculée VD [...] lorsque, pour une raison indéterminée, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté un objet indéterminé, endommageant le pare-chocs et l’avant droit dudit véhicule et faisant éclater le pneumatique même côté. X.________ a poursuivi sa route au volant de ce véhicule défectueux puis l’a immobilisé de façon hasardeuse devant [...], endroit où il a été interpellé quelques heures plus tard, assis derrière le volant. Lors de son interpellation, il n’était en outre pas porteur de ses permis de conduire et de circulation. b) A la suite de l’opposition du prévenu formée le 3 octobre 2024 (P. 8), le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats (p. 10). c) Lors de l’audience du 10 février 2025 du Tribunal de police, le prévenu a été entendu. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu’il a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale (cf. prononcé du 10 février 2025, p. 5).

  • 3 - B.Par prononcé du 10 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition formée par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 19 septembre 2024 était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., à la charge de l’Etat (III). Le tribunal a considéré que l’intéressé avait retiré son opposition et que l’ordonnance pénale était ainsi devenue définitive et exécutoire en application de l’art. 356 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Par acte du 28 février 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre le prononcé précité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 18 novembre 2024/783 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à

  • 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les références citées). 1.3En l’espèce, il est incontestable que X.________ se savait partie à une procédure pénale puisqu’il a comparu à l’audience du 10 février 2025 et qu’il a été informé du fait que le prononcé prenant acte du retrait d’opposition lui serait notifié à son adresse personnelle (cf. prononcé attaqué, p. 6). Selon le relevé des suivis de la poste, le pli recommandé contenant ce prononcé a été envoyé le 11 février 2025 et le recourant en a été avisé par la Poste le 12 février 2025. Il n’a pas retiré le pli, de sorte que celui-ci a été retourné le 25 février 2025 au greffe du Tribunal de police, lequel a renvoyé au recourant le prononcé par pli simple, avec la précision que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (P. 13). Le prononcé du 10 février 2025 est réputé avoir été notifié au recourant le 19 février 2025, au terme du délai de garde, et le délai de dix

  • 5 - jours pour recourir arrivait à échéance le samedi 1 er mars 2025 et reporté de droit au lundi 3 mars 2025 (cf. art. 90 al. 1 et 2 CPP). Ainsi, déposé le 28 février 2025, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 CPP, cf. infra consid. 2).

2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de

  • 6 - démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; CREP 5 février 2025/73 consid. 1.2 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phr. CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, le recourant se limite à invoquer les conséquences qu’auraient pour lui un retrait du permis de conduire consécutivement aux faits incriminés (cf. supra lettre A.a) et il déclare également souhaiter consulter un professionnel pour savoir si sa cause a des chances de succès. Cela est manifestement insuffisant au regard des réquisits de motivation susmentionnés. En particulier, le recourant n’explique pas pour quels motifs le Tribunal de police n’aurait pas dû prendre acte du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2024, lequel figure au procès-verbal de l’audience du 10 février 2025 et a été signé par lui. Il ne développe par ailleurs aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du prononcé, notamment au sujet d’une

  • 7 - éventuelle erreur essentielle quant à sa déclaration de retrait d’opposition. Au contraire, il ne conteste pas avoir retiré son opposition, retrait qui était irrévocable (cf. art. 386 al. 3 CPP). Enfin, il s’avère que le Tribunal de police a laissé les frais à la charge de l’Etat, de sorte que le recourant n’est pas lésé de ce point de vue, ce qu’il ne prétend pas non plus du reste. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dès lors qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à X.________ pour compléter son acte, son recours est irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

  • 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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