Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM23.015863

351 TRIBUNAL CANTONAL 723 PE23.015863-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Robadey


Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM23.015863-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 août 2023, à 6h10, à la route [...] à [...], la police a procédé au contrôle du véhicule de Z.________, qui circulait avec les deux pneus gauches crevés. Le conducteur semblait désorienté et confus. Questionné par les policiers, il a indiqué qu’il pensait avoir endommagé ses pneus au centre du village. Aucun dommage résultant d’un accident n’a cependant été constaté sur le tronçon en question. L’éthylotest s’étant

  • 2 - révélé négatif, l’intéressé a été conduit au centre de police pour approfondir les contrôles sur son état de santé. Une récolte d’urine a été effectuée à 8h30 et une prise de sang à 8h45. Il est mentionné au rapport que Z.________ a accepté l’examen médical (P. 4, pp. 2 et 3). Le prévenu a été entendu dans les locaux de la police le jour même (PV aud. 1). Après s’être expliqué sur les faits et avoir en particulier indiqué qu’il prenait des médicaments pour le cœur, pour dormir et pour la tension artérielle, la police lui a saisi son permis de conduire. Le rapport mentionne en outre que Z.________ avait subi un contrôle par la gendarmerie le 11 janvier 2023 pour conduite dangereuse et inattention – à l’occasion duquel il avait été suggéré au Service des automobiles et de la navigation (SAN) d’effectuer une course de contrôle, en vain – et avait été impliqués dans deux accidents les 17 janvier 2022 et 3 juillet 2023 qui s’étaient soldés par des constats à l’amiable (P. 4, p. 4). b) Le 18 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour avoir conduit son véhicule en état d’incapacité de conduire, avoir percuté le trottoir ou un autre objet ayant crevé ses deux pneus gauches et avoir continué à rouler malgré les pneus crevés. B.Par ordonnance du 18 août 2023, le Ministère public a ordonné que Z.________ fasse l’objet d’examens de sang, d’urine et de la personne. Il a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité du prévenu de conduire un véhicule, sans toutefois les mentionner. C.Par acte du 28 août 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement et provisionnellement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’ordre de prise de sang du 18 août 2023 et à ce que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué, et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée.

  • 3 - Par ordonnance du 29 août 2023, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif sans objet et celle ayant trait à la restitution du permis de conduire irrecevable. E n d r o i t :

1.1Selon l'art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1). La doctrine relève, de manière critique, que généralement l'existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 ; Catherine

  • 4 - Hohl-Chirazi, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 41 ad art. 244 CPP ; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n° 36 ad art. 393 CPP ; voir également l'arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la CourEDH dans l'affaire Camenzind contre la Suisse [Rec. 1997-VIII, point 53 ss]). Selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (TF 1B_550/2021 précité ; Keller, op. cit., n° 36 ad art. 393 CPP ; Diego R. Gfeller, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2 e éd. 2014, n° 59 s. ad Vorbemerkungen zu art. 241-254 CPP). 1.2En l’espèce, le recours était dépourvu d’objet déjà à la date de son dépôt, dès lors que l’ordre de prise de sang avait été rendu par écrit après que le recourant s’était soumis aux examens de sa personne (cf. P. 4, p. 3). Cela signifie que, contrairement à ce que semble croire le recourant, il ressort du dossier que des prises de sang et d’urine ont déjà été effectuées par un médecin sur sa personne, le 18 août 2023 à 8h30 et 8h45, après que le Ministère public eut donné oralement un ordre en ce sens à 7h10 (cf. P. 4). Les mesures de contrainte ayant été exécutées, l’intérêt actuel du recourant au sens de l’art. 382 al. 1 CPP est inexistant. Il n’y a d’exception que si la contestation peut se reproduire. Or, en l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir cette exception et cette hypothèse ne peut se réaliser. Le recours est par conséquent irrecevable. Par surabondance, même dans l’hypothèse où le recours aurait été recevable, il aurait de toute manière été rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1Sur le fond, le recourant soutient qu’il n’existe aucun indice concret d’une quelconque incapacité de conduire, que la prise de sang et d’urine ainsi que l’examen de la personne sont disproportionnés et qu’ordonnés après coup et de manière tardive, ils sont arbitraires. Il relève qu’environ deux mois auparavant, il s’était soumis à un contrôle médical obligatoire lié à l’âge et qu’aucune incapacité de conduire n’avait été

  • 5 - constatée. Il fait valoir que la prise de sang aurait dû être faite immédiatement car il serait impossible de déterminer, plusieurs jours voire plusieurs semaines plus tard, s’il était sous l’emprise de médicaments le jour des faits. Il indique enfin que la saisie de son permis de conduire ne repose sur aucune justification. 2.2Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 1 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnée si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). La prise de sang fait partie des mesures de contrainte d'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP. Lorsqu'elle est ordonnée en vue d'établir l'incapacité à conduire, elle est soumise aux conditions spécifiques des art. 55 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et 12 à 14 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013). En vertu de l'art. 55 al. 3 LCR, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou lorsqu'elle exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c ; ATF 143 IV

  • 6 - 313 consid. 5 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.4 ; TF 1B_443/2020 du 18 janvier 2020 consid. 2.1). 2.3Le recourant, respectivement son défenseur, fonde son raisonnement sur l’absence de prise de sang. Or, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.2) cette prémisse est erronée, dès lors que les examens objets de l’ordre de prise de sang du 18 août 2023 ont été réalisés le matin même, sur mandat oral du Ministère public, étant précisé qu’il ressort du rapport de police que le prévenu a accepté de se soumettre à un examen médical (cf. P. 4, p. 3). Le recourant présentait en outre indubitablement des indices laissant présumer une incapacité de conduire non imputables à l’alcool au sens de l’art. 55 al. 3 LCR. Il roulait avec deux pneus crevés, il est apparu désorienté et confus lors du contrôle de police, avec une démarche incertaine et des propos incohérents (cf. P. 4, p. 2). Interrogé au centre de police, il a déclaré s’être réveillé à 6h30, alors que son contrôle a eu lieu à 6h10. Il a par ailleurs indiqué prendre des médicaments pour le cœur, pour dormir et pour la tension artérielle, précisant que la veille au matin, il avait pris un comprimé de « Tramal » (cf. PV aud. 1). A ces éléments concrets, viennent s’ajouter les antécédents du recourant, qui, depuis 2022, a été impliqué dans deux accidents de la circulation et a été soumis à un contrôle de la gendarmerie pour une conduite dangereuse et inattentive. Même si son médecin traitant l’a déclaré apte à conduire le 22 mars 2023 (cf. P. 4, p. 4) et que le SAN n’a pas effectué de course de contrôle comme l’avait suggéré la gendarmerie, les mesures ordonnées – que le recourant a du reste sur le moment acceptées – sont licites et proportionnées (cf. art. 12a OCCR), la mesure moins invasive du contrôle par éthylotest ne s’étant pas révélée appropriée pour constater l’infraction (cf. art. 12 al. 2 OCCR). Enfin, la conclusion du recourant tendant à la restitution immédiate de son permis de conduire est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), la question de la

  • 7 - compétence de la présente Chambre s’agissant d’une mesure administrative étant au surplus réservée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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