Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM23.015581

351 TRIBUNAL CANTONAL 860 AM23.015581-ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 octobre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeGruaz


Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par Q.________ contre le prononcé rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.015581-ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Pully, le 28 juillet 2023, Q.________ a été interpellé par la police, celui-ci ayant apposé les plaques [...], attribuées à une Volvo S90 propriété d’une société genevoise, sur sa Citroën Picasso, ainsi que des plaques provisoires françaises [...], échues depuis 2022, sur une Peugeot

  • 2 - stationnée sur sa place privée, les deux véhicules n’étant ni immatriculés, ni couverts par une assurance responsabilité civile. B. a)Par ordonnance du 17 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné Q.________ pour conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 ph. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01]) et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) à 90 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs. Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Le Procureur a par conséquent adressé le 31 août 2023 à Q.________ une copie de cette ordonnance, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Par lettre datée du 5 septembre 2023, mais postée le 7 septembre 2023, Q.________ a fait opposition à cette condamnation et a demandé à être entendu. Le 19 septembre 2023, le Ministère public a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive. b)Par prononcé du 20 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 août 2023 formée par lettre datée du 5 septembre 2023, mais postée le 7 septembre 2023, par Q.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2023 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

  • 3 - Envoyé le même jour sous pli recommandé, le courrier contenant ce prononcé a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé ». Une copie de ce prononcé a été adressée le 4 octobre 2023 à Q.________, sous pli simple. Le courrier accompagnant cet envoi attirait l’attention du prénommé sur le fait que la décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 28 septembre 2023, et que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

C.Par courrier daté du 4 octobre 2023, mais remis à la poste le 11 octobre 2023 et reçu par le greffe du Tribunal le 12 octobre 2023, Q.________ a retourné le courrier du Tribunal du 4 octobre 2023, en déclarant y faire « opposition », et a demandé un réexamen de son dossier au regard de son état de santé nécessitant une intervention en France. Le 12 octobre 2023, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de

  • 4 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 1.2Le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.1 2.1.1L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une

  • 5 - adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). 2.1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.],

  • 6 - Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.2 2.2.1En l’espèce, le prononcé du 20 septembre 2023 a été notifié le même jour, par pli recommandé, à Q.________, qui ne l’a pas retiré. Le prénommé, qui avait formé opposition contre une ordonnance pénale, devait s’attendre à recevoir des notifications des autorités pénales. En cas d’absence, il lui incombait donc de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ou, le cas échéant, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Le prononcé est donc réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 28 septembre

  1. Q.________ disposait dès lors d’un délai échéant le lundi 9 octobre 2023 pour interjeter recours. Posté le 11 octobre 2023, son acte est tardif et donc irrecevable. 2.2.2Par surabondance, même si le recours avait été déposé dans les délais, celui-ci aurait dû être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En effet, le recourant se contente de demander un réexamen de son dossier en invoquant son état de santé et une intervention en France, sans expliquer en quoi ces éléments, qui ne sont pas étayés par pièces, et a fortiori pas établis, devraient exercer une influence sur la cause. Il n’est en particulier pas possible de savoir si Q.________ souhaite faire valoir ses prétendus problèmes de santé pour contester sa condamnation par le Ministère public ou le prononcé du Tribunal déclarant son opposition tardive. Ainsi, l’acte de recours ne contenant pas de conclusion, ne serait-ce qu’implicite, il ne respecte pas les conditions de forme de l’art. 385 al. 1 CPP et est irrecevable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : ‑Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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