351 TRIBUNAL CANTONAL 804 AM23.008325-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 125 CP et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o AM23.008325- GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 janvier 2023, à 14 h 30, sur l’autoroute A1 Lausanne- Berne, chaussée Jura, peu avant la sortie de Crissier, sur un tronçon à quatre voies limité à 100 km/h, un accident est survenu entre le véhicule automobile VW Golf VD [...] conduit par F., née le [...] 1993, et le véhicule automobile Honda Jazz VD [...] conduit par X., née le [...]
3 - comprise entre 105 et 107 km/h, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h. B.Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que les conductrices avaient livré des versions divergentes tant au cours de leurs auditions des 8 et 21 janvier 2023 qu’au cours de l’audience de confrontation du 10 octobre 2023 et que leurs compagnons respectifs avaient confirmé leurs déclarations, de sorte qu’il y avait lieu de constater qu’il n’était pas possible d’établir les circonstances exactes de l’accident. C.Par acte du 31 juillet 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre F.________ devant le tribunal compétent, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de procéder à l’audition de V.________ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise permettant de déterminer, eu égard aux dégâts constatés sur les véhicules, quelle version des faits était la plus plausible, à l’octroi d’une indemnité de 1'500 fr. pour les frais occasionnés par la procédure de recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al.
4 - 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier
5 - 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
3.1La recourante soutient qu’il subsiste un doute quant à la culpabilité de la prévenue. Elle invoque ses propos constants et crédibles, appuyés par la version des faits de son passager, les blessures liées à l’accident médicalement attestées, ainsi que les photographies des dégâts sur son véhicule, notamment les traces d’herbe visibles sur le côté gauche de la carrosserie de celui-ci, ce qui coïncide avec sa déclaration selon laquelle elle a mordu sur la bande herbeuse avec ses roues gauches ensuite de la manœuvre téméraire entreprise par la prévenue, de sorte que le comportement routier de cette dernière ne saurait être considéré comme bénin et de peu de gravité. La recourante sollicite par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise, qui permettrait de déterminer quelle version des deux protagonistes apparaît la plus crédible en lien avec les
6 - dégâts et marques constatés sur les véhicules, ainsi que l’audition de son passager. Dès lors que la condition d’absence totale de soupçons de l’art. 319 al. 1 let. a CPP fait défaut, la recourante estime qu’il se justifie de renvoyer l’affaire devant le juge du fond. 3.2Aux termes de l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le
7 - déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 et ATF 127 IV 34 consid. 2a). 3.3En l’espèce, les déclarations des conductrices divergent entièrement. F.________ affirme qu’un incident est survenu entre les deux véhicules avant l’accident, à savoir qu’en s’insérant dans le trafic en sortant de l’aire de ravitaillement de Bavois, X.________ a tenté de s’engager sur la voie de gauche alors qu’elle-même s’y trouvait déjà, qu’elle a dû klaxonner pour le lui signaler afin d’éviter un accident et que X.________ a alors effectué un coup de volant sur la droite pour réintégrer la voie de droite. Elle soutient que X.________ a fait un doigt d’honneur en direction de la VW Golf lorsqu’elle a peu après dépassé la Honda Jazz, que son passager a répondu en faisant le même geste en direction de la Honda Jazz, que X.________ a ensuite circulé derrière son véhicule de manière très rapprochée à deux reprises au moins, qu’une fois arrivée peu avant la sortie de Crissier, alors qu’elle se trouvait sur la deuxième voie depuis la gauche, elle a vu par le rétroviseur central que X.________ arrivait derrière
8 - elle à une vitesse plus élevée que la sienne, qu’au moment où elle était en train de se déplacer sur la droite pour pouvoir sortir à Crissier, elle a senti un gros choc à l’arrière gauche de son véhicule, lequel a alors fait un tour à 360°, et qu’elle est sortie à Crissier après avoir repris la maîtrise de sa voiture. X.________ affirme qu’elle a certes remarqué une voiture VW Golf lorsqu’elle s’est insérée dans le trafic depuis l’aire de ravitaillement de Bavois, mais qu’il ne s’est rien passé de particulier à ce moment-là – à savoir qu’elle n’a pas entendu de coup de klaxon, qu’elle n’a pas dû se rabattre sur la droite, qu’elle n’a pas fait de doigt d’honneur en direction de la VW Golf et qu’elle n’a aucun souvenir d’avoir talonné une VW Golf entre Bavois et l’échangeur de Villars-Ste-Croix –, qu’en arrivant avant la sortie de Crissier, alors qu’elle se trouvait sur la voie la plus à gauche et qu’elle était en train d’effectuer la manœuvre RTI (rétroviseur, tête et indicateur) pour pouvoir se déplacer sur la droite, elle a vu F.________, qui se trouvait sur la voie la plus à droite, qui lui faisait un doigt d’honneur, qu’elle a alors freiné sèchement pour se positionner à sa hauteur, qu’elle a levé le bras afin de manifester son incompréhension, que la VW Golf s’est soudainement rabattue et placée juste devant elle sur sa voie, que l’arrière gauche de la VW Golf a alors percuté l’avant droit de sa voiture, qu’elle a été projetée contre la berme centrale sur quelques dizaines de mètres et qu’elle a suivi la VW Golf qui sortait par la bretelle de Crissier. A en croire la recourante, alors qu’il ne se serait absolument rien passé entre les deux automobiles avant l’accident, la prévenue lui aurait fait gratuitement un doigt d’honneur au niveau de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, puis aurait traversé soudainement les trois voies de circulation, toujours sans raison, pour se positionner volontairement devant son véhicule. Cette explication ne convainc pas. La prévenue explique au contraire, de manière logique, que la recourante et elle se seraient prises à partie au niveau de l’aire de ravitaillement de Bavois au sujet d’un comportement dangereux que la recourante aurait adopté – admettant même que son compagnon a fait un doigt d’honneur en direction de la Honda Jazz en réponse à un doigt d’honneur que la
9 - recourante aurait fait en direction de la VW Golf –, puis que, probablement énervée, la recourante l’aurait talonnée au moins deux fois entre Bavois et l’échangeur de Villars-Ste-Croix et une troisième fois de manière si dangereuse avant la sortie de Crissier que cela aurait provoqué un accident. La version des faits de la prévenue apparaît donc bien plus plausible que celle de la recourante. De plus, les déclarations de la recourante et de son compagnon ne coïncident pas tout à fait sur un point, à savoir que la première indique que la prévenue « s’est soudainement rabattue et elle s’est placée juste devant moi, sur ma voie », tandis que le second indique qu’il a « vu la voiture en question traverser toutes les voies et venir percuter l’avant droit de notre véhicule avec son arrière gauche ». La recourante soutient que les dégâts et traces d’herbe visibles sur le côté gauche de la carrosserie de sa voiture démontreraient que sa version des faits est la plus crédible, puisqu’elle a indiqué qu’elle avait mordu la bande herbeuse qui se trouvait au milieu de l’autoroute avec ses roues gauches et heurté la berme centrale. On distingue en effet, sur les photographies faites par la police, que la voiture de la recourante est endommagée sur le côté gauche – sans que l’on y voie par ailleurs réellement des traces d’herbe – et que cela coïncide tant avec sa déclaration selon laquelle elle aurait heurté la berme centrale que le constat de la police selon lequel une trace de passage laissée par une des roues gauches du véhicule Honda Jazz a été remarquée au niveau de la végétation se trouvant au droit de la berme centrale, au niveau du km 67.250 (P. 4, p. 6, « traces et indices »). Or ces dégâts matériels ne sont que le résultat du heurt de la voiture de la recourante contre la berme centrale, ce qui ne rend en tout cas pas moins plausible la version des faits de la prévenue sur ce qui se serait passé avant que les voitures ne se touchent. En outre, la mise en œuvre d’une expertise n’apparaît pas nécessaire au vu des circonstances du cas particulier. D’abord, il n’appartient pas à l’expert de déterminer laquelle des versions des faits des deux conductrices est la plus crédible, mais au juge, comme cela a été fait plus haut. Ensuite, l’expert ne disposerait que des photographies de la
10 - police et de la Vaudoise Assurances (pour la VW Golf ; P. 24/3) pour établir un rapport, ce qui serait insuffisant pour expliquer comment l’accident s’est produit. En effet, les véhicules ne sont pas demeurés sur les lieux de l’accident, de sorte qu’aucun constat policier n’a été dressé ; aucune image de vidéosurveillance n’a pu être recueillie dès lors que les caméras sises sur le lieu de l’accident filmaient uniquement en direct mais n’enregistraient pas ; aucune voiture témoin de l’accident ne circulait apparemment derrière les protagonistes ; et la police n’a pas repéré les voitures des parties sur les images de vidéosurveillance qu’elle est allée visionner à la station-service de Bavois. Enfin, dans la mesure où V.________ a quasiment calqué sa version des faits sur celle de la recourante au cours de son audition du 21 janvier 2023, on ne distingue pas l’utilité d’une seconde audition. En définitive, dans la mesure où les chances d’un acquittement de F.________ étaient largement supérieures à celles d’une condamnation, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre celle-ci. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2024 est confirmée.
11 - III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour X.), -Me Maxime Darbellay, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :