351 TRIBUNAL CANTONAL 717 AM23.001130-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° AM23.001130-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________, né le [...] 1970 et enseignant auprès du [...], pour faux dans les titres.
2 - Il est en substance reproché à B.________ d’avoir, à [...], dans le courant de l’année 2021, acquis auprès de S.________ un faux certificat de vaccination Covid-19 établi à son nom pour la somme de 400 fr. dans le but d’en faire usage. b) Par ordonnance pénale du 7 mars 2023, le Ministère public a condamné B.________ pour faux dans les titres à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Cette ordonnance a été communiquée au Procureur général du canton de Vaud en vue de sa transmission éventuelle à l’autorité disciplinaire concernée. Par courrier du 23 mars 2023 (P. 6), B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. c) Lors de son audition du 23 mai 2023 par le Ministère public (PV aud. 4), B.________ a contesté les faits reprochés et déclaré maintenir son opposition. Il a indiqué être opposé à la communication de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre à l’autorité disciplinaire compétente rattachée à l’exercice de sa profession. d) Par avis du 11 juillet 2023 (P. 12), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé le Procureur général de l’ouverture d’une enquête pénale contre B.________ pour faux dans les titres. e) Par courrier du 14 juillet 2023 (P. 13), le Procureur général a informé B.________ qu’il était sursis à la communication, au Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre en raison de l’état actuel de la procédure et qu’il se réservait le droit, selon l’évolution de la procédure d’opposition, de rendre ultérieurement une décision formelle sur la question de la communication de l’existence de la présente cause au DEF.
3 - B.Par ordonnance du 9 août 2023, le Procureur général du canton de Vaud a dit que le DEF devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre B.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II). Le Procureur général a considéré en substance que le rôle de B., dans le cadre de l’exercice de sa profession, était d’assurer l’instruction de ses élèves, mais aussi de faire respecter certaines règles externes ou internes à l’établissement, de sorte qu’il était attendu de lui qu’il se comporte de manière exemplaire, compte tenu de l’ascendant et de l’influence qu’il exerçait sur ses élèves, que le comportement reproché, qui était inquiétant et pouvait questionner sur la capacité de B. d’enseigner, paraissait constitutif de faux dans les titres et dénotait un irrespect des mesures mises en place par le Conseil fédéral durant la pandémie de COVID-19 et un manque d’égard pour autrui, notamment les personnes qu’il avait pu côtoyer dans le cadre de sa profession, et que l’infraction reprochée à B.________ entrait dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DEF. Dans ces circonstances, le Procureur général a estimé que l’intérêt public à ce que la présente enquête pénale soit communiquée au DEF l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à voir ses droits de la personnalité respectés et qu’il appartiendrait ensuite au DEF d’examiner dans quelles circonstances avaient eu lieu les faits reprochés et de prendre en considération les explications de B.. C.Par acte du 21 août 2023, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’effet suspensif. Par décision du 23 août 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et s’oppose à la communication au DEF de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Invoquant une violation des art. 13 al. 1 Cst. et 75 al. 4 CPP, il soutient qu’il aurait été au bénéfice d’une dispense médicale de vaccin, qu’il n’aurait donc eu aucun intérêt à commander ou à acquérir un faux certificat de vaccination Covid-19 à son nom, qu’il aurait reçu ce document sans l’avoir commandé, qu’il ne l’aurait pas utilisé et qu’à l’époque des faits, il aurait été au bénéfice d’un certificat médical après une opération chirurgicale et n’aurait côtoyé aucun collègue ni élève, car il effectuait des tâches depuis son domicile. Il fait valoir qu’il aurait effectué d’innombrables tests durant la crise sanitaire, notamment pour pouvoir continuer à se rendre à son fitness et à avoir une vie sociale, et qu’il
5 - n’aurait jamais adopté le moindre comportement problématique dans l’exercice de sa profession. Le recourant argue enfin que, dans un tel contexte, la communication ordonnée serait totalement disproportionnée, puisque les conséquences de celle-ci sur sa réputation auprès de sa hiérarchie seraient désastreuses et que seul un verdict de culpabilité pourrait justifier une communication au DEF. 2.2 2.2.1A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
6 - sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations
7 - d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les réf. cit.). 2.2.3Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 9 août 2023/631 consid. 2.3 ; CREP 31 mars 2023/265 consid. 2.1.3 ; CREP 30 novembre 2022/914 consid. 2.1.3).
8 - Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1 er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8), le Ministère public informe notamment le DEF de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre des enseignants d’écoles publiques ou privées, des personnes travaillant dans le cadre de la pédagogie spécialisée (p. ex. enseignants spécialisés, aides à l’intégration) ainsi que tout autre collaborateur des écoles dont l’engagement dépend du DEF, pour toutes les infractions intentionnelles du Code pénal, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et certaines infractions à la loi sur la circulation routière (ch. 2.1) 2.2.4Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 2.3A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans, à ce stade de la procédure, d’examiner les divers moyens de fond soulevés par le recourant qui conteste les faits reprochés, mais uniquement de vérifier que la communication contestée vise à protéger un intérêt public prépondérant et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité.
9 - Le recourant exerce la profession d’enseignant dans une école professionnelle. A ce titre, il lui incombe non seulement d’assurer la formation de ses élèves et de les aider à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, mais aussi de leur apprendre à respecter un cadre interne à l’établissement et des règles externes, ainsi que l’autorité. Compte tenu de l’ascendant et de l’influence qu’il exerce sur ses élèves, et de la responsabilité qu’il assume dans l’encadrement des élèves et dans leur instruction, l’enseignant doit avoir un comportement exemplaire dans le cadre de son activité professionnelle. Dans la procédure pénale en cours, on reproche au recourant d’avoir fait fi des mesures sanitaires mises en place par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et d’avoir fait l’acquisition d’un faux certificat de vaccination Covid-19 dans le but d’en faire usage. En dépit de ses dénégations et en plus de sa mise en cause par S., il existe des soupçons reposant sur des éléments objectifs que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés : des images de la carte d’identité du recourant ont été retrouvées dans le téléphone portable de S., soit de celui qui lui a transmis un faux certificat de vaccination Covid-19 et qui a déclaré que le recourant était son ami (P. 4 p. 2 ; PV aud. 2 R. 12 et annexes), et une note de comptabilité liée à la fourniture de tels faux certificats retrouvée dans le téléphone portable de S.________ concernerait aussi B.________ (P. 4 p. 2 ; PV aud. 2 R. 12). Quand bien même le recourant aurait agi hors du cadre scolaire, les faits en cause, s’ils ont été commis, sont révélateurs d’un mépris des règles de l’Etat et d’un manque d’égard pour autrui, en particulier pour les personnes que le recourant a côtoyées dans le cadre de son travail. Avec le Procureur général, la Chambre de céans considère que la nature de l’infraction reprochée est susceptible de questionner sur l’aptitude du recourant à remplir sa mission d’enseignant avec toute la considération, la dignité et l’exemplarité nécessaires, sur les valeurs qu’il doit être en mesure de transmettre à ses élèves et sur la confiance qui doit pouvoir être placée en lui par l’autorité d’engagement, ce qu’il appartiendra au DEF d’apprécier. En outre, l’infraction de faux dans les titres est un crime au sens de l’art.
10 - 10 al. 2 CP et les faits reprochés, qui étaient propres à porter gravement atteinte à la santé d’autrui, sont objectivement graves. Même si le recourant conteste les faits en cause, il convient de constater qu’il existe un intérêt public prépondérant à porter à la connaissance du DEF l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant pour des faits qui, mis en relation avec sa fonction, sont de nature à mettre en cause son aptitude à enseigner, sur l’intérêt privé du recourant. Le principe de la proportionnalité est également respecté, car la communication se borne, en l’état, à signaler l’existence d’une procédure pénale à l’encontre du recourant, dans le respect de la présomption d’innocence, étant précisé qu’elle ne préjuge en rien de l’issue de la procédure pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2023 est confirmée.
11 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour B.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :