Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM22.021872

351 TRIBUNAL CANTONAL 241 AM22.021872-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 mars 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 355 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 8 février 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° AM22.021872- AMLC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné T.________ pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr.,

  • 2 - convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge. Le 14 décembre 2022, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat de comparution du 9 janvier 2023, le Ministère public a cité T.________ à comparaître personnellement à une audience appointée au 8 février 2023 à 8h30. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le pli contenant le mandat de comparution a été notifié à l'intéressé 11 janvier 2023. T.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 8 février 2023. B.Par ordonnance du 8 février 2023, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 5 décembre 2022 devenait exécutoire (II) et que l’ordonnance était rendue sans frais (III). Le procureur a relevé que T.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité sous pli recommandé et que son opposition devait donc être considérée comme retirée. C.Par acte du 20 février 2023, T.________ a recouru auprès du Ministère public contre cette ordonnance, invoquant pour seul motif qu'il n'avait pas pu être présent à l'audience du 8 février 2023 "pour des raison personnel (sic)". Le 21 février 2023, le Ministère public a transmis ce recours à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

  • 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

  • 4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit. n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

  • 5 - 1.3En l'espèce, dans son recours, T.________ se contente d'indiquer avoir été absent à l'audience du Ministère public du 8 février 2023 pour des raisons personnelles. Il n’y a toutefois aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés, respectivement les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être fait application de l'art. 355 al. 2 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, de sorte qu'il doit être considéré comme irrecevable. Cela étant, on relèvera que le recourant ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution du Ministère public du 9 janvier 2023, qui le citait, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 5 décembre 2022, à une audience le 8 février 2023. Or, ce mandat de comparution contenait la mention de l’art. 355 al. 2 CPP – mise en évidence –, selon laquelle « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 8 février 2023, est ainsi réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Pour justifier son empêchement, il invoque uniquement des circonstances personnelles, dont on ignore tout, et ne présente aucune pièce justificative. Cela ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable et suffisante au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. aussi CREP 6 mai 2019/259 ; CREP 3 avril 2019/266 ; CREP 6 décembre 2017/844). 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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