Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM22.017088

351 TRIBUNAL CANTONAL 935 PE22.008803-CCE AM22.017088-CCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 décembre 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur les recours interjetés le 26 septembre 2022 par P. d’une part et S. d’autre part contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.008803- CCE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale sous référence PE[...] à l’encontre de S. et P. à la suite d’un accident de la circulation routière survenu le [...] 2022 à la route de

  • 2 - [...] à [...] ayant notamment entraîné un blessé, en plus d’eux-mêmes. Il est en substance reproché à S. d’avoir circulé au volant du véhicule automobile de marque Jeep immatriculé VD [...] appartenant à P., alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction générale d’utiliser son permis de conduire et qu’elle était sous l’influence de l’alcool, d’avoir perdu la maîtrise du véhicule et provoqué un accident, de s’être opposée aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’avoir enfin bousculé et frappé à plusieurs reprises les gendarmes intervenus sur les lieux de l’accident. Il est reproché à P. d’avoir confié son véhicule automobile à S. alors qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire requis. S. fait l’objet d’une autre procédure pénale ouverte à son encontre le 4 février 2022 par le Ministère public du Nord vaudois sous référence PE[...] à la suite d’une plainte déposée le 26 avril 2021 par [...]. Il lui est en substance reproché, alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool, de s’en être prise physiquement à [...], le 29 mars 2021, à [...], au domicile de P., notamment en assénant à celle-ci des coups de poing au niveau du visage et sur le corps et en tentant de l’étrangler. Il est aussi reproché à S. d’avoir, le même jour, soustrait sans droit environ 420 fr. à [...], argent qui se serait trouvé dans le porte-monnaie de cette dernière. B.Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu P. repris dans le cadre de l’enquête AM[...] (mentionné par erreur dans le dispositif PE[...]) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, la procureure a exposé qu’elle instruisait une autre procédure à l’encontre de S.. La magistrate a dit considérer qu’il y avait lieu de disjoindre le cas de P. de celui de S. afin que les enquêtes instruites contre cette dernière soient jointes, ce qui permettrait de simplifier la procédure, sans nuire aux intérêts de P.. Elle a ainsi rendu également le 15 septembre 2022 une ordonnance de jonction de l’enquête PE[...] à l’enquête PE[...].

  • 3 - C.Par actes du 26 septembre 2022, P. et S. ont chacun recouru contre l’ordonnance de disjonction, par leur conseil respectif de choix, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A titre de mesures provisionnelles, les recourants ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif. S. a motivé dite requête dans un but d’« économie de procédure » afin que la procédure n’ait pas à être jointe à nouveau, après avoir été disjointe. P. n’a pas motivé la requête d’effet suspensif. Par décisions du 29 septembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de S., dans la mesure de sa recevabilité, considérant que la motivation ne permettait pas de comprendre, ni a fortiori de rendre vraisemblable le risque de préjudice irréparable en l’absence de prononcé de l’effet suspensif. Elle a déclaré la requête d’effet suspensif de P. irrecevable, faute de motivation. Le 17 novembre 2022, le Ministère public s’est déterminé sur les recours, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. La procureure a en substance exposé qu’elle avait décidé de disjoindre le cas de P. dès lors qu’il pouvait être instruit indépendamment de celui de S., sans que cela ne porte atteinte à leurs intérêts. Elle a relevé que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme étant coauteur ou participant aux infractions commises par la prévenue. La magistrate a fait valoir que la disjonction permettait la jonction des procédures PE[...] et PE[...], une ordonnance de jonction ayant été rendue en parallèle, afin que S. ne fasse l’objet que d’une seule et même procédure, conformément au principe de l’unité de la procédure. Par courrier de son conseil du 17 novembre 2022, dans le délai qui lui a été fixé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, S. a indiqué ne pas s’opposer aux conclusions prises par P. dans son recours. Le même jour, par courrier de son conseil, ce dernier a conclu à l’admission des conclusions prises S..

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les recours de S. et P. sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours. 2. 2.1P. se plaint d’une violation des art. 29 et 30 CPP. Il fait valoir que les circonstances de l’accident, qui ne seraient pas encore connues et feraient l’objet de l’enquête pénale, s’opposeraient à la disjonction des procédures. Les éléments déjà établis, soit le fait que S. conduisait le véhicule et qu’il en était lui-même le détenteur et le passager, suffiraient à démontrer que la disjonction des causes ne respecterait pas les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant soutient encore que l’affirmation de la procureure selon laquelle des procédures séparées peuvent être menées sans nuire à ses intérêts ne tient pas compte du droit à un procès équitable.

  • 5 - S. se plaint également d’une violation des art. 29 et 30 CPP et fait valoir que la simplification de la procédure invoquée par le Ministère public ne suffirait pas à justifier une disjonction, que les infractions qui lui sont reprochées ainsi qu’à P. ressortiraient du même complexe de fait et que les circonstances exactes de l’accident ne seraient pas encore connues. La recourante affirme encore que « l’autre » procédure pénale instruite à son encontre pourrait être jointe à la procédure concernant l’accident du 14 mai 2022. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa

  • 6 - cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).

  • 7 - 2.3En l’espèce, la Cour de céans observe tout d’abord, à l’instar des recourants, que la jonction des procédures instruites à l’encontre de S. n’est pas conditionnée à la disjonction du cas de P. s’agissant de la procédure PE[...] qui concerne l’accident de la circulation routière survenu le 14 mai 2022. En effet, les procédures instruites à l’encontre de S. pouvaient être jointes sans que le cas de P. ne soit disjoint. Il ne s’agit ainsi pas d’un motif justifiant la disjonction des procédures au sens de l’art. 30 CPP. Il convient ensuite d’examiner si la disjonction est en l’occurrence injustifiée, comme le soutiennent les recourants, au motif que le principe de l’unité de la procédure s’appliquerait et qu’il n’existerait aucune raison objective justifiant la disjonction. Les intéressés font à cet égard valoir qu’ils seraient « liés aux mêmes infractions ». Comme l’expose le Ministère public dans ses déterminations sur les recours, il a décidé de disjoindre le cas de P. dès lors que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme coauteur ou participant aux infractions reprochées à S.. A cet égard, la Cour de céans considère que si le contexte factuel est bien le même, à savoir l’accident de la circulation routière survenu le 14 mai 2022, les recourants ont adopté un comportement individuellement différent. S’agissant de P., les faits qui lui sont reprochés sont circonscrits à une seule infraction, à savoir le fait d’avoir mis son véhicule automobile à la disposition de S. alors qu’il savait ou devait savoir qu’elle n’était pas titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]). L’instruction menée par le Ministère public à l’encontre de S. porte en revanche sur plusieurs infractions commises postérieurement, ayant trait à des faits plus complexes et graves que ceux reprochés à P., à savoir le fait d’avoir conduit un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR cum art. 10 LCR) et en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR cum art. 2 al. 1 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]), d’avoir commis une violation grave des règles de la circulation et provoqué un accident (art. 90 al. 2 LCR cum art. 31, 32 LCR, 4 et 4a OCR) et d’avoir refusé les mesures de constatation de son incapacité de conduire en usant au demeurant de violence à l’encontre des gendarmes (art. 91a LCR cum art.

  • 8 - 55 LCR et art. 385 CP [code pénal suisse ; RS 311.0]). Dans la mesure où les infractions reprochées aux intéressés sont clairement distinctes, le principe de l’unité de la procédure au sens de l’art. 29 al. 1 let. b CPP ne s’applique pas et il n’existe pas de risque de jugements contradictoires. Les recourants, qui invoquent ce risque, ne parviennent pas à le démontrer et se contentent de mentionner que l’enquête demeure en cours ; ce faisant, ils perdent de vue les éléments de preuve figurant au dossier, à savoir en particulier les témoignages recueillis et les images de vidéo de l’accident versées au dossier sur lesquelles la procureure s’est fondée pour considérer que P. ne pouvait pas être considéré comme coauteur ou participant aux infractions reprochées à S.. Au demeurant, S. ne prétend pas qu’elle entendrait contester avoir conduit le véhicule automobile de P. ou rejeter la faute sur celui-ci s’agissant des infractions qu’elle est accusée d’avoir commises. Les recourants échouent également à démontrer en quoi la disjonction pourrait léser leurs droits ou leur causer un préjudice irréparable, se limitant à rappeler de manière abstraite ce risque ainsi que le droit à un procès équitable. En l’occurrence, la disjonction du cas de P. n’est pas de nature à nuire à ses intérêts, dans la mesure notamment où il pourrait requérir, s’il le juge utile à sa défense, que S. soit entendue dans le cadre de la procédure qui le concerne. Quant à S., elle pourrait solliciter que la décision concernant P. – dont le cas est plus simple et qui pourrait ainsi être condamné avant elle – soit le cas échéant versée dans la procédure qui la concerne. Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale constate que la disjonction du cas de P. ne viole pas les art. 29 et 30 CPP. 3.En définitive, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance du 15 septembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP), pour moitié chacun.

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de P., par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et à la charge de S., par 440 fr. (quatre cent quarante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Ursenbacher, avocat (pour P.),

  • Me David Papaux, avocat (pour S.),

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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