351 TRIBUNAL CANTONAL 54 AM22.016747-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger
Art. 269, 273, 279 CPP ; art. 8 let. b LSCPT Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2022 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° AM22.016747-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 septembre 2022, à la suite d’un rapport de police établi le 30 août 2022 ayant constaté, par radar et photographie à l’appui, une infraction aux règles relatives à la circulation routière, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) à l’encontre de T.________, née le [...],
2 - domiciliée [...], pour avoir, le 22 avril 2022, à [...], [...], à 12 h 10, circulé au volant d’une voiture de tourisme [...], immatriculée [...], à la vitesse de 59 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 30 km/h à cet endroit. L’identité de la prénommée a été transmise à l’autorité, le 12 mai 2022, par E., détentrice du véhicule précité. Le 11 octobre 2022, le Ministère public a entendu E. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, après avoir été rendue attentive aux risques d’une éventuelle fausse déclaration (art. 303, 304 et 305 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), E.________ a catégoriquement refusé de voir la photographie prise par le radar, sans en expliquer la raison, et a maintenu ses déclarations, soit le fait qu’elle était sûre « à 1000 % » que la sœur de son époux, T., était l’auteure de l’excès de vitesse précité, dès lors que celle-ci se serait trouvée en Suisse et aurait emprunté le véhicule en question au moment des faits (PV aud. 1). Le 13 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) à l’encontre d’E. pour l’excès de vitesse précité. Le 17 octobre 2022, le Ministère public a signifié un ordre de surveillance des données rétroactives avec localisation (art. 273 CPP) portant sur le raccordement téléphonique n o [...] enregistré au nom d’E.________, pour la période du 22 avril 2022 de 6 h 00 à 18 h 00, jour de l’excès de vitesse en question (P. 5). Le même jour, il a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation portant sur cette surveillance téléphonique. Il a motivé sa requête en indiquant qu’après visionnage de la photographie prise par le radar et l’attitude de la prévenue lors de son audition, celle-ci ayant notamment maintenu ses déclarations accablant sa belle-sœur, la prévenue était soupçonnée d’avoir commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). Les mesures requises étaient peu intrusives, puisque limitées au seul jour de l’infraction, et permettraient de
3 - confirmer la présence de la prévenue sur les lieux de la commission de l’infraction et de connaître ses déplacements le jour en question. Aucune autre mesure objective ne pouvait être prise pour retenir ou exclure la culpabilité de la prévenue. Ces mesures paraissaient proportionnées, au vu de la nature de l’infraction et des dénégations de la prévenue (P. 6). B.Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à la requête du Ministère public et a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement précité, pour la période du 22 avril 2022 de 6 h 00 à 18 h 00, et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause. Selon le rapport de la Police de sûreté du 2 novembre 2022, l’analyse des données rétroactives cellulaires de la prévenue a permis de relever l’activation de plusieurs antennes, en particulier une à [...], entre 06 h 42 et 12 h 09, et une autre à [...] et [...], entre 12 h 10 et 12 h 13. Selon la Police, l’activation de ces antennes démontraient que l’utilisatrice du n o [...] « entr[ait] en ligne de compte dans le cadre l’infraction LCR » (P. 8/1). Le 15 novembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) ouverte à l’encontre d’E., pour dénonciation calomnieuse. Il lui était reproché d’avoir dénoncé faussement à l’autorité une autre personne, soit T., comme étant l’auteure de l’excès de vitesse précité. Par courrier du 25 novembre 2022, en application de l’art. 279 al. 1 CPP, le Ministère public a informé E.________ qu’il avait ordonné, en date du 17 octobre 2022, la surveillance de son raccordement téléphonique, pour la période du 22 avril 2022 de 6 h 00 à 18 h 00, et que celle-ci, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 octobre 2022, avait permis d’établir sa présence sur les lieux de la commission de l’infraction. Ce courrier mentionnait également les voies de recours ouvertes en vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP à l’encontre de la mesure de surveillance précitée (P. 9).
4 - C.Par acte du 29 novembre 2022, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par avis du 16 décembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans, constatant que le courrier du Ministère public du 25 novembre 2022 ne comportait pas la mention d’éventuelles annexes, soit de la demande d’autorisation du 17 octobre 2022 du Ministère public et de l’ordonnance du 21 octobre 2022 du Tribunal des mesures de contrainte, a indiqué à E.________ qu’il subsistait dès lors un doute sur le point de savoir si ces documents lui avaient effectivement été remis. Elle lui a donc transmis ces deux actes et lui a imparti un délai de dix jours, à compter de la réception de cet avis, pour compléter le cas échéant son acte de recours. Le 14 janvier 2023, E., dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, a produit une pièce « pour prouver [s]on innocence ». Il s’agit d’une lettre rédigée en langue [...], accompagnée d’une traduction certifiée conforme par un traducteur-interprète judiciaire établi [...], et dont la teneur est la suivante : « Moi, T., née le [...] à [...], je suis la personne de l’infraction qui a été lieu dans la voiture [...] avec les plaques d’immatriculation [...] de Mme E.________ a lieu le 22 avril 2022 à 12h10 (sic) ». E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 1 er avril 2019/255). Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (cf. art. 279 al. 1 CPP). Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de
6 - 2.1La recourante conteste la mesure de surveillance dont elle a fait l’objet, invoquant pour seul motif que son lieu de domicile ([...] à [...]) se trouverait dans la même zone que l’endroit où a eu lieu l’excès de vitesse litigieux et qu’il serait dès lors évident que la localisation de son téléphone se trouverait dans cette zone à ce moment-là. A ce titre, elle soutient que la mesure de surveillance ne serait donc pas « justificative ». 2.2 2.2.1Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance. Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). De même qu’en matière de détention – situation où cependant l’avancement de la procédure doit être pris en considération –, l’intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n’est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n’est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de
7 - la qualification déjà au moment de statuer sur l’admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l’infraction examinée, ainsi que de l’existence, le cas échéant, d’une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 précité consid. 2.2.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d’espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l’infraction ; à cet égard, il n’est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 précité consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 précité consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). 2.2.2L’art. 273 al. 1 CPP prévoit que, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179 septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication indiquant avec qui, quand, combien de temps et où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (art. 8 let. b LSCPT [Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, RS 780.1]). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à
8 - l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4 ; CREP 1 er avril 2019/255). 2.3En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré adhérer à la demande du Ministère public au motif qu’elle était complète et convaincante et a relevé que les éléments ressortant du dossier permettaient de suspecter la recourante, en tant qu’utilisatrice du raccordement objet de la surveillance, d’avoir commis un délit à la LCR et que la mesure ordonnée se justifiait au regard de la gravité de l’infraction. Il convient de relever à cet égard que la mesure de surveillance litigieuse ne porte pas sur les communications proprement dites, mais sur les données accessoires destinées à permettre la localisation de l’appareil téléphonique de la recourante. Cette mesure tombe sous le coup de l’art. 273 CPP, lequel renvoie aux conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP. Comme le Tribunal fédéral l’a dit dans l’arrêt précité du 5 juillet 2016 (cf. consid. 2.2.2 ; TF 1B _206/2016 précité consid. 4.2), un dépassement de plus de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité se trouve dans le champ d’application de l’art. 90 al. 2 LCR et constitue un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP, de sorte qu’on peut admettre en l’occurrence l’existence de soupçons de commission d’un délit au sens de l’art. 273 CPP. De toute manière, la deuxième infraction envisagée, soit la dénonciation calomnieuse, constitue un crime puisqu’elle est passible d’une privation de liberté susceptible d’être supérieure à trois ans (art. 303 et 10 al. 2 CP). La première condition de l’art. 273 CPP est dès lors remplie. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que
9 - les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès et que les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance et que la durée de la mesure de surveillance respectait le principe de proportionnalité. Cette appréciation peut être confirmée car l’examen du dossier relève qu’il existait, au moment du dépôt de la demande du Ministère public, des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. En effet, non seulement la recourante est la détentrice du véhicule photographié par le radar mais, de surcroît, l’attitude de l’intéressée lors de son audition du 11 octobre 2022 est assez troublante, celle-ci ayant notamment refusé de regarder la photographie qui lui avait été présentée (PV aud. 1, p. 4, ll. 128-131). En outre, sans la mesure de localisation contestée, la recherche de la vérité serait très difficile. Par ailleurs, la mesure respecte manifestement le principe de proportionnalité, dès lors que ses effets ne portent que sur un seul jour et que l’intérêt public est prédominant pour une infraction grave à la LCR. Enfin, le seul argument soulevé par la recourante, consistant à dire que la mesure n’est pas utile car son domicile est situé à proximité de l’emplacement du radar, n’est pas convaincant car ce qui est déterminant c’est de savoir si son téléphone portable – et donc elle-même – se trouvait bien au même endroit que le véhicule lorsque celui-ci a été identifié par le radar, ce qui semble être le cas conformément au rapport de la Police de sûreté du 2 novembre 2022, en particulier à l’image 2 annexée (P. 8/2). De toute manière, l’examen de la question de la valeur probante de la mesure relève du juge du fond (TF 1B_487/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2). Enfin, la pièce produite par la recourante à l’appui de son recours, soit une déclaration censée émaner de sa belle-sœur avouant avoir conduit ledit véhicule à la date et l’heure litigieuses, n’y change rien. En effet, les éléments présents au dossier ainsi que les conclusions auxquelles sont parvenus les enquêteurs grâce à la mesure de surveillance ordonnée sont suffisants pour suspecter la recourante d’une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Mme E., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :