354 TRIBUNAL CANTONAL 573 AM22.011852-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 56 let. f et 352 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 juillet 2022 par F.________ à l'encontre de N., Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.011852-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance d'exécution forcée du 22 mars 2022 (P. 4/1), la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré recevable la requête déposée le 16 novembre 2021 par T. contre F.________ (I), a ordonné l'exécution forcée du chiffre II, première phrase, de la convention du 7 mars 2000, ratifiée par jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
2 - dans la cause opposant T.________ à F.________ (II), a interdit à celle-ci d'entraver de quelque manière que ce soit le droit de T.________ de gérer l'immeuble sis rue [...] à [...] (III), a interdit à F.________ de gérer l'immeuble sis rue [...] à [...], que ce soit personnellement ou en confiant cette mission à quiconque (IV), a ordonné à l'intimée de mettre un terme immédiat au mandat de gestion de l'immeuble sis rue [...] à [...] qu'elle avait confié à [...] SA, [...], CP [...], [...] (V), a ordonné à F.________ et à [...] SA, conjointement et solidairement, de procéder aux actes suivants, dans un délai de 15 jours dès notification de la présente décision : par email à l'adresse [...].com, envoyer à Me Y., conseil du requérant, la liste de tous les locataires de l'immeuble sis rue [...] à [...] (a), envoyer par la poste ou faire délivrer par porteur, aux frais de l'intimée, à Me Y., conseil de T., rue [...], [...] [...] l'entier des dossiers physiques que l'intimée et/ou [...] SA détient et qui ont trait à la gestion de l'immeuble sis rue [...] à [...], en particulier la comptabilité et toutes les pièces comptables (VI), a assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal dont la teneur a été rappelée (VII), a statué sur les frais (VIII, IX, X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). La juge de paix a reconnu le caractère exécutoire du jugement du 15 février 2001, qui n'avait pas été modifié ultérieurement. Elle a par ailleurs indiqué que F. n'alléguait aucun fait qui s'opposerait à l'exécution de la décision, au sens de l'art. 341 al. 3 CPC. Par arrêt du 19 mai 2022 (arrêt n° 126), la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé par F.________ et a confirmé l’ordonnance d'exécution forcée du 22 mars 2022. F.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours civile du 19 mai 2022. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. b) Le 28 juin 2022 (P. 4), T.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour insoumission à une décision de l’autorité pour le
3 - motif qu’elle n’aurait pas respecté la convention sur les effets du divorce qu’ils avaient signée le 7 mars 2000 et qui avait été ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil du district de Lausanne le 15 février 2021. Il reproche en substance à F.________ de ne pas lui avoir cédé – comme elle s’était pourtant engagée à le faire – la gestion de l’immeuble sis rue [...] à [...]. B.Par avis du 6 juillet 2022, le Procureur N.________ a transmis à F.________ une copie de la plainte déposée par T.. Il a indiqué que les faits qui lui étaient reprochés lui apparaissaient clairs, de sorte qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. Il a ajouté que si F. souhaitait tout de même être entendue, il lui appartenait de le lui faire savoir par écrit dans un délai non prolongeable de 20 jours. Dans ce même délai, elle devait transmettre le formulaire de renseignement et avait la possibilité de consulter le dossier, formuler des réquisitions, produire toutes pièces utiles ou exposer des arguments. C.Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, adressée au Procureur N., F. a, par son conseil, requis sa récusation (P. 6). Elle fait grief au magistrat d’une apparence de prévention pour le motif que moins de cinq jours ouvrables après le dépôt de la plainte, ce dernier estimait les faits clairs et entendait rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. Elle lui reproche également d’avoir fixé un délai « non prolongeable » de vingt jours alors qu’aucun élément objectif ne commandait un tel empressement au milieu de l’été. Dans sa prise de position du 19 juillet 2022 (P. 7), le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteure (P. 90). Par réplique du 26 juillet 2022 (P. 9), F.________ a, par son conseil, confirmé sa requête de récusation.
4 - Le 27 juillet 2022, la Chambre de céans a communiqué au Procureur N.________ une copie de la réplique de F.________ du 26 juillet
E n d r o i t : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (cf. ATF 148 IV 17, consid. 2). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités, TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. En outre, cette demande a été déposée le 11 juillet 2022, soit dans les quelques jours qui ont suivi la réception de l’avis du 6 juillet 2022 fondant les motifs de récusation invoqués. Elle est donc recevable.
2.1
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des
3.1En l’espèce, la requérante soutient que le Procureur N.________ a violé son devoir de réserve en forgeant son opinion sans avoir interpellé le Tribunal fédéral pour connaître le sort de la requête d’effet suspensif qu’elle avait formulée. Elle lui reproche également d’avoir retenu sa
7 - culpabilité sans avoir procédé à la moindre mesure d’instruction et sur la seule base de la plainte pénale. Elle considère enfin que le délai de vingt jours non prolongeable accordé par le procureur, notamment pour solliciter une audience, relevait d’une exigence chicanière, voir d’une pression temporelle, ne reposant sur aucun motif objectif propre à établir une quelconque urgence. 3.2Il ressort des pièces du dossier que le conseil du plaignant a affirmé qu’aucun effet suspensif n’avait été accordé par le Tribunal fédéral (P. 4). En outre, l’absence d’audition préalable de la requérante n’est pas non plus critiquable, au vu de ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.1.2 supra). L’affirmation du procureur selon laquelle les faits lui apparaissaient « clairs » correspond à la condition posée par l’art. 352 al. 1 CPP pour décerner une ordonnance pénale sur des faits suffisamment établis. On en déduit que le magistrat estimait qu’il était en mesure de rendre une ordonnance pénale mais pas que cet avis était définitif : en effet, dès lors qu’un délai était imparti à la requérante, pour notamment exposer ses arguments et déposer des réquisitions, cela impliquait que l’avis du procureur pouvait être modifié ultérieurement. Ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, on ne peut déduire du courrier litigieux qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 que le procureur aurait déjà rendu une ordonnance pénale sans l’auditionner : il l’a informée qu’il se proposait de le faire et se réservait de l’entendre si elle formulait une demande écrite en ce sens. Au demeurant, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.1.2), le Ministère public n’a pas l’obligation d’auditionner le prévenu. S’agissant du caractère prétendument « chicanier » du délai imparti durant l’été, on relève que la procédure prévue par les art. 352 ss CPP ne prévoit pas de délai avant la reddition d’une ordonnance pénale et qu’il n’y a pas de féries judiciaires en procédure pénale (art. 89 al. 2 CPP). Dès lors, le délai de 20 jours imparti à la requérante pour présenter d’éventuelles réquisitions est adéquat, sous réserve de la mention que ce délai n’était pas prolongeable, qui était peu à propos faute d’indiquer pour quel motif cette exigence était reprise (cf. art. 92 CPP). Par conséquent, l’avis du 6 juillet 2022, nonobstant le fait qu’il a suivi de peu la plainte pénale déposée par
8 - T., est conforme au caractère sommaire de la procédure et aux règles prévues par l’art. 352 CPP et la jurisprudence y relative. Au vu de ce qui précède, le Procureur N. n’a pas commis d’erreur de procédure et, a fortiori, pas d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée par F.________ à l'encontre du Procureur N.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). La greffière :