351 TRIBUNAL CANTONAL 183 AM22.008361-SBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 94 et 368 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2024 par Z.________ contre le prononcé rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.008361-SBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation rendu le 10 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2 - Par mandat du 24 février 2023, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 5 juin 2023. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé, distribué à son destinataire le 28 février 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Z.________ ne s’est pas présenté aux débats, de sorte que l’audience a été renvoyée afin qu’il soit à nouveau convoqué, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. b) Par mandat du 15 août 2023, Z.________ a été cité à comparaître à l’audience du 6 novembre 2023. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé, distribué à son destinataire le 17 août 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Un mandat d’amener a en outre été décerné contre l’intéressé le même jour. Z., bien que régulièrement cité à comparaître et malgré le mandat d’amener décerné à son encontre, ne s’est pas présenté pour la seconde fois, de sorte que le tribunal a engagé la procédure par défaut. Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que Z. s’était rendu coupable de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété simple, conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile défectueux, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis, conduite d’un véhicule automobile sans être porteur du permis de conduire, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué par défaut la libération conditionnelle octroyée à Z.________ le 2 juin 2021 par le Juge d’application des peines (II), a condamné par défaut Z.________ à
3 - une peine privative de liberté d’ensemble de 270 jours (III), a condamné par défaut Z.________ à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis par défaut les frais, par 3'487 fr. 35, à la charge de Z.________ (V). Le dispositif de ce jugement a été notifié à Z.________ par pli recommandé du 10 novembre 2023, distribué à son destinataire le 13 novembre 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Cet envoi précisait notamment que les parties pouvaient présenter une demande de nouveau jugement, demander la motivation du jugement ou interjeter appel dans un délai de 10 jours. B.Par courrier daté du 19 novembre 2023 mais posté le 24 novembre 2023, Z.________ a demandé que la cause soit réexaminée, de manière à ce qu’il puisse faire valoir les éléments de preuve et arguments qu’il n’avait pas pu faire valoir lors des débats. Par prononcé du 27 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée par Z.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). Le tribunal a en substance considéré que le dispositif du jugement avait été notifié à Z.________ le 13 novembre 2023, que formée le 24 novembre 2023, la demande de nouveau jugement était tardive et, partant, irrecevable. C.Par acte du 4 janvier 2024, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que sa demande de nouveau jugement ne soit pas déclarée irrecevable. Le recourant a joint à son envoi un document intitulé « certificat médical » établi par un médecin marocain
4 - dont il ressort qu’il nécessitait 7 jours de repos du 4 novembre 2023 au 10 novembre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 consid. 1.1 et les références citées ; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf prozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3 e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 8 février 2023/95 ; CREP 24 mai 2022/362). 1.2Dirigé contre le prononcé rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le recours, déposé en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2.Le recourant soutient que son recours (recte : demande de nouveau jugement) a été envoyé en retard en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, savoir que lorsqu’il était censé préparer et poster son envoi, il se trouvait à l’étranger et aurait eu des problèmes de santé, ces circonstances l’ayant empêché de procéder à temps. 2.1
5 - 2.1.1Aux termes de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. D’après le Message CPP (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1285 ad art. 375 P-CPP) et la doctrine, tel est le cas si le lieu de séjour du condamné a été déterminé (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. cit.). Dans la mesure où la loi exige une notification personnelle, une notification au conseil d’office ne suffit pas à déclencher le délai de l’art. 368 al. 1 CPP ; de même, la publication du jugement ou une connaissance de celui-ci par la presse ne suffit pas ; autrement dit, le délai de l’art. 368 al. 1 CPP ne commence à courir que dès que le jugement – sous forme de dispositif – a été notifié personnellement au condamné (JdT 2005 III 145 ; Maurer, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 368 StPO et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Selon l’art. 85 al. 4 let. b CPP, il est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une
6 - notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.1.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée
7 - comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le dispositif du jugement du 6 novembre 2023, qui lui a été régulièrement notifié le 13 novembre 2023, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement commençait ainsi à courir le lendemain et arrivait à échéance le 23 novembre 2023 de sorte que, postée le 24 novembre 2023, la demande de nouveau jugement était effectivement tardive et donc irrecevable, ce que le recourant ne conteste pas non plus. Le recours n’est en réalité pas dirigé contre l’objet du prononcé rendu le 27 décembre 2023, puisque le recourant demande que son retard soit excusé en raison de circonstances exceptionnelles, et qu’il produit un certificat médical à l’appui de ses déclarations. Le recours doit ainsi être interprété comme une demande de restitution de délai et il incombera au tribunal de police de statuer sur cette requête, conformément à l’art. 94 al. 2 CPP. La Cour de céans, matériellement incompétente, doit dès lors renvoyer le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à cette fin (cf. CREP 12 janvier 2024/26 consid. 3). 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans l’acte du 4 janvier 2024.
8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans l’acte du 4 janvier 2024. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.,
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :