Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.014644

351 TRIBUNAL CANTONAL 903 AM21.014644-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 septembre 2021


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 263 al. 1 et 90a al. 1 et 2 LCR Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 août 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° AM21.014644-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 août 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une enquête à l’encontre de X.________. Il lui est reproché d’avoir, à [...], le 20 août 2021, pris le volant du véhicule automobile immatriculé VD [...] alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, ce dont il aurait été conscient. Interpellé par la police, le prévenu aurait admis les

  • 2 - faits. Il aurait déclaré être le seul utilisateur du véhicule et l’avoir conduit à plusieurs reprises. Il aurait également déclaré avoir bu une bière et de l’alcool fort avant l’arrivée de la police à son domicile. Il aurait refusé toute procédure tendant à évaluer le taux d’alcool présent dans son sang. B.Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Renault Espace, immatriculé VD [...] au nom de J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le Ministère public a retenu qu’il ressortait des investigations menées par la police que la détentrice du véhicule immatriculé VD [...], J., fille du prévenu, n’était pas titulaire du permis de conduire. X. ayant déclaré à la police qu’il était le seul utilisateur de cette voiture et qu’il en assumait toutes les charges, le Procureur a considéré que seul le séquestre du véhicule apparaissait à ce stade de nature à empêcher ce dernier de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR), de sorte qu’il y avait lieu de séquestrer le véhicule Renault Espace, immatriculé VD [...], en vertu de l’article 263 al. 1 let. a et d CPP. C.Par acte du 2 septembre 2021, J.________, détentrice du véhicule séquestré, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la restitution dudit véhicule. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par la propriétaire du véhicule séquestré, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1La recourante fait valoir que ce véhicule lui appartient, qu’il est principalement conduit par sa mère, qui l’aide au quotidien pour les trajets avec ses trois enfants de 12, 9 et 6 ans, la famille vivant dans un endroit isolé, et qu’elle est actuellement titulaire d’un permis d’élève conducteur, ce véhicule lui permettant également d’apprendre à conduire, avec l’aide de sa mère. Elle ajoute avoir pris les mesures nécessaires pour

  • 4 - que son père ne puisse plus conduire ce véhicule en ce sens qu’elle ne remettra dorénavant les clés dudit véhicule qu’à sa mère.

  • 5 - 2.2 2.2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier DepeursingeKuhn/Jeanneret, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.3En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

  • 6 - Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, les conditions d’un séquestre conservatoire du véhicule conduit le soir des faits par X.________ apparaissent prima facie réalisées pour les motifs exposés par le Ministère public. Toutefois, considérant que le détenteur du véhicule n’est pas le prévenu, mais sa fille, que celle-ci a rendu vraisemblable que l’utilisation de ce véhicule est essentielle à la vie de sa famille, qu’elle en a besoin pour poursuivre l’apprentissage de la conduite, avec l’aide de sa mère, et qu’elle s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour que son père ne puisse plus disposer dudit véhicule, il apparait que la mesure de séquestre ne respecte pas le principe de la proportionnalité. En effet, même en cas de restitution du véhicule à sa propriétaire, le risque que la même situation se reproduise est faible. La mesure n’est ainsi pas nécessaire pour

  • 7 - atteindre le but poursuivi, soit l’absence de récidive de la part de X.________. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 août 2021 annulée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 août 2021 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. X., -Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM21.014644
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026