351 TRIBUNAL CANTONAL 1148 AM21.013068-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM21.013068-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 4 octobre 2016, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il
2 - lui était reproché d’avoir séjourné illégalement en Suisse, entre le 24 mars 2015, date de l’entrée en force de la décision de renvoi de Suisse, et le 27 mai 2021, date du début de la tolérance octroyée dans le canton de Neuchâtel. Le 6 juillet 2021, il avait fait l’objet d’un contrôle de la circulation lors duquel il était passager d’un véhicule de la société [...], pour laquelle il effectuait un stage le jour-même, sans disposer d’une autorisation de travail. Par acte du 21 septembre 2021 W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B.Le 17 novembre 2021, l’avocate Aline Bonard a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de W.. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à W. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, et qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul, l’assistance d’un défenseur n’étant dès lors pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. C.Par acte du 6 décembre 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que Me Aline Bonard lui soit désignée en qualité de défenseur d’office, avec effet au 15 novembre 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste l’appréciation du procureur, selon laquelle la cause ne présenterait aucune difficulté insurmontable pour lui. Il expose qu’il ne s’agirait pas d’un cas bagatelle, la peine prononcée à son encontre étant proche du seuil de privation de liberté énoncé à l’art. 132 al. 3 CPP. Selon lui, la cause serait complexe du point de vue de l’état de fait compte tenu des circonstances, l’enjeu étant de devoir démontrer l’impossibilité objective pour lui de pouvoir retourner dans son pays d’origine, et qu’il n’a pas exercé une activité lucrative lors du contrôle du 6 juillet 2021. Il expose devoir obtenir divers documents auprès de différentes autorités, ce qui ne serait pas aisé pour un justiciable non assisté. Selon lui, le Ministère public n’aurait en outre pas procédé aux mesures d’instruction à décharge adéquates et considérerait d’ores et déjà que les infractions retenues à son encontre sont réalisées. Il n’aurait par exemple pas entendu [...], responsable de la société [...], pour confirmer les propos du recourant lors de ses auditions. Enfin, l’éventuelle condamnation de ce dernier aurait de lourdes conséquences pour l’organisation familiale, celui-ci s’occupant seul de son fils, né en février 2021, durant la journée. Aucune solution de garde ne serait envisageable au vu de la situation financière et familiale du couple. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
4 - 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
5 - du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa
6 - formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). 2.2L’indigence du recourant est incontestable, compte tenu du fait qu’il ne réalise aucun revenu, qu’il a des dettes et vit avec son fils et sa compagne, qui est en études et perçoit pour seul revenu de la famille une rente invalidité de 568 fr. et des prestations complémentaires d’un montant de 1'667 francs. 2.3 En l’espèce, le procureur a dans un premier temps condamné le recourant à une peine privative de liberté de 120 jours, ce qui donne un ordre de grandeur de la peine à laquelle il est exposé. Le cas est donc relativement grave, sans toutefois que la peine possible ne dépasse la durée de 4 mois prévue à l’art. 132 al. 3 CPP. Du point de vue de la nature de la cause, on relèvera en premier lieu que les faits sont très simples et que l’établissement de ceux- ci ne demandera aucune mesure d’instruction compliquée. Comme le relève le recourant, la question juridique essentielle consistera à déterminer les raisons pour lesquelles il n’est pas retourné dans son pays d’origine (cf. ATF 143 IV 245). Or, contrairement à ce qu’il soutient, le procureur en est conscient et a entrepris les démarches nécessaires en interpellant le Service de la population compétent (cf. P. 11). Les informations nécessaires seront donc prochainement versées au dossier. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’au vu du contenu de son casier judiciaire, on peut considérer que le recourant a une certaine expérience des autorités et de la procédure pénale. D’ailleurs, la teneur de son opposition (P. 9 et ses annexes) et le contenu de son audition (PV aud. 1) démontrent que l’intéressé n’est pas sans ressources et qu’il comprend bien quels sont les enjeux de la procédure. Il pourra ainsi notamment
7 - requérir l’audition du responsable de l’entreprise [...] s’il l’estime nécessaire, étant précisé que ce dernier a d’ores et déjà déposé un témoignage écrit confirmant la version des faits présentée par le recourant. On ne discerne dès lors aucun élément conférant à la cause une complexité particulière qui empêcherait le recourant de se défendre seul, alors qu’il apparaît au contraire qu’il en est parfaitement capable. Le fait qu’il soit jeune père et qu’il s’occupe de son enfant lorsque sa conjointe est absente ne modifie pas cette appréciation, étant souligné que les droits du recourant concernant son enfant ne sont pas menacés. C’est donc à juste titre que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul et que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.
LTF). Le greffier :