353 TRIBUNAL CANTONAL 993 AM21.011918-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 354 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2021 par A.________ contre la décision de maintien de l’ordonnance pénale rendue le 19 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM21.011918-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 24 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a condamné A.________ à 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec
3.A.________ a été entendu par le procureur le 12 octobre 2021. 4.Le 19 octobre 2021, le procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats. Au bas de la décision figure l’indication suivante : « AUCUNE VOIE DE RECOURS : (ndr : en majuscule et souligné dans le texte) La présente décision n’est pas susceptible de recours ou d’opposition » (P. 13). 5.Par courrier du 22 octobre 2021, adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, A.________ a déclaré faire recours contre la décision de maintien de l’ordonnance pénale du 24 août 2021. 6.Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le ministère public a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats. Cette décision n’est toutefois pas sujette à recours, l’ordonnance pénale tenant alors lieu d’acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 CPP (TF
3 - 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). La décision du 19 octobre 2021 le mentionnait d’ailleurs expressément (P. 13). Par conséquent, le recours déposé le 22 octobre 2021 par A.________ doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, il appartiendra au tribunal saisi de déterminer si les accusations portées contre le prévenu – que celui-ci-conteste – l'ont été à bon droit. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :