352 TRIBUNAL CANTONAL 1171 AM21.011691-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2021
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Valentino
Art. 76 al. 1 LSC ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par l’OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 21 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.011691-AMLN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L.________ a été admis au service civil le 6 mars 2009. Par décision du même jour, entrée en force le 20 avril 2009, il lui a été communiqué qu’il devait accomplir 387 jours de service civil.
f) Le 7 octobre 2020, une demande de recherche RIPOL a permis d’obtenir, le 3 décembre 2020, la nouvelle adresse de L.________ en France. g) Par courrier du 3 décembre 2020, intitulé « Vos obligations en matière de service en 2021 », le centre régional a imparti au prénommé un délai au 29 janvier 2021 pour produire une convention en vue de l’affectation des 337 jours de service civil à accomplir. Ce courrier
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
2.1Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Il reproche à la procureure de n’avoir pas suffisamment expliqué les motifs pour lesquels les faites seraient, selon elle, atteints par la prescription.
5 - 2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, la procureure a considéré que l’infraction dénoncée, qui constitue une contravention à la législation fédérale sur le service civil, était prescrite, le délai de prescription de 3 ans étant échu, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. Cette motivation est suffisante et permet à l’autorité dénonciatrice de comprendre la décision, à savoir que la magistrate a fait application – certes sans l’indiquer expressément – de l’art. 109 CP aux termes duquel l’action pénale se prescrit par trois en cas de contravention. Pour le surplus, le recourant ne soulève, même à titre subsidiaire, aucun moyen de fond, sauf à soutenir – pour la première fois (cf. P. 4 [dénonciation du 29 juin 2021]) – que les faits reprochés à l’intimé n’auraient pas été commis uniquement en 2013, mais également chaque année entre 2014 et 2021, et que l’infraction dénoncée constitue dès lors
6 - un délit continu au sens de l’art. 98 let. c CP ou une activité exercée à plusieurs reprises au sens de l’art. 98 let. b CP, ce qui n’est manifestement pas le cas, étant rappelé que, selon la jurisprudence, cette dernière notion doit être interprétée restrictivement (ATF 131 IV 83), faute de quoi la notion de délit successif serait réintroduite. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 octobre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Office fédéral du service civil, -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :