351 TRIBUNAL CANTONAL 839 AM21.006298-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeDahima
Art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM21.006298-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a en bref condamné A.________ à 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 2'425 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition
1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été envoyée en recommandé, si bien que l’autorité ne peut pas établir à quelle date le recourant l’a reçue ; dans ces conditions, il faut partir du principe que le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP) ; par conséquent, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il a demandé le report de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, de sorte que son opposition ne peut être considérée comme retirée. À l’appui de son recours, il a produit une lettre du 7 juin 2021 où il demandait au procureur son « obligeance quant à la date de votre audience du 5 août 2021 » et où il expliquait qu’il avait loué une propriété en Espagne pour lui et sa famille du 2 au 23 août 2021.
2.2 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2).
Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. 2.3En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
5 - Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 289; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 189; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 33; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.). 2.4 En l’espèce, à la suite de l’opposition formée par le prévenu, celui-ci a été valablement cité par pli recommandé du 25 mai 2021, distribué le jour suivant, à l’audience du Ministère public du 5 août 2021, à laquelle il n’a pas comparu. Dans son recours, il se prévaut d’un courrier daté du 7 juin 2021 qu’il aurait adressé au procureur. Toutefois, même si l’on peut déduire que cette lettre constitue une demande de report d’audience, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas au dossier
6 - de la cause. Le procureur ne l’a pas reçue, en outre, malgré son affirmation, le recourant n’établit pas qu’il l’a envoyée en recommandé, cette lettre ne portant au demeurant pas cette mention. Il lui appartenait d’amener cette preuve. De plus, il ne suffit pas de requérir le renvoi de l’audience. Il faudrait encore attendre que l’autorité se prononce, en particulier qu’elle accepte de renvoyer l’audience ou qu’elle requiert la production d’autres pièces propres à établir l’empêchement invoqué. Dans cette attente, l’opposant ne peut pas partir du principe que sa demande de renvoi a été acceptée et ne pas se présenter à l’audience. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant a fait défaut sans excuse valable et c’est à juste titre que son opposition a été considérée comme retirée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________.
LTF). La greffière :