Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006297

352 TRIBUNAL CANTONAL 899 AM21.006297-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 septembre 2021


Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge unique Greffière:MmeChoukroun


Art. 85 al. 2, 355 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM21.006297-JUA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable d’avoir circulé au volant d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 13 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a fixé la peine

  • 2 - d’ensemble à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. et à une amende de 1'000 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de C.________ (IV). Le 28 avril 2021, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. b) Par mandat de comparution du 25 mai 2021, le Ministère public a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience du 5 août 2021. C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 5 août 2021. B.Par ordonnance du 6 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant l’opposition comme retirée en raison du défaut de C.________ à l’audience du 5 août 2021, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 16 avril 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III). Le Procureur a considéré que C.________ avait fait défaut à l’audience du 5 août 2021 à laquelle il avait été cité à comparaître sous pli recommandé. Partant, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’opposition devait être considérée comme retirée. C.Par acte daté du 8 septembre 2021, mais remis à la poste le 10 septembre suivant (date du timbre postal), C.________ a formé recours contre l’ordonnance de retrait de l’opposition précitée et a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à son audition. Le 24 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a transmis ses déterminations.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 22 décembre 2020/988 consid. 1.1).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l'art. 395 let. a CPP, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’acte de recours émane du prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Par ailleurs, le mémoire de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

  • 4 - Cela étant, le recourant indique avoir reçu l’ordonnance entreprise le 30 septembre 2021. Trancher la question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) implique de déterminer si l’ordonnance attaquée a valablement été notifiée au recourant et, dans l’affirmative, à quelle date. 1.3Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a ; TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3aa). Le délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; CREP 18 août 2014/563 consid. 1.a). 1.4Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, le Ministère public a indiqué ne pas être en possession du justificatif faisant état de la notification de l’ordonnance de retrait d’opposition du 6 août 2021. On ne dispose dès lors d’aucune pièce faisant état de la réception de ladite ordonnance par le recourant. Partant, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de retenir que l’écriture déposée à la poste

  • 5 - le 10 septembre 2021 l’a été dans le délai légal. Le recours est donc recevable.

2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré son opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2021, comme retirée, faisant valoir qu’il n’aurait jamais reçu la convocation à l’audience du 5 août 2021. 2.2L'art. 205 al. 1 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition

  • 6 - (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6).

Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 ss ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1).

2.3En l’espèce, le Ministère public a certes adressé au recourant un mandat de comparution à son audience du 5 août 2021 par pli recommandé du 25 mai 2021. Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, il a cependant indiqué ne pas être en possession du justificatif faisant état de la date de notification de cette citation à comparaitre. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.3 supra), il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant lorsqu’il affirme ne jamais avoir reçu le mandat de comparution. Dès lors, la fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par le recourant de la convocation et de ses conséquences, les éléments au dossier n’étant au demeurant pas suffisants pour retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 6 août 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé au

  • 7 - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________, -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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