351 TRIBUNAL CANTONAL 855 AM21.004976-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 85 et 354 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2021 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMNT DU NORD VAUDOIS contre le prononcé rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM21.004976-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 janvier 2021, vers 09h05, [...], W.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale
2 - autorisée hors localité, soit 80 km/h. La vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil de contrôle de la vitesse, sans poste d’interception. Par courrier du 13 janvier 2021, le Bureau du radar de la police cantonale a informé W.________ qu’elle avait enfreint les prescriptions fédérales sur la circulation routière et lui a transmis un formulaire pour décliner son identité, un formulaire de renseignements généraux lui demandant de décliner sa situation financière, ainsi qu’un formulaire sur les droits et obligations d’une personne prévenue d’infraction. Celui-ci contenait en particulier l’indication qu’en cas de refus de répondre aux questions contenues dans le document, le Ministère public pourrait délivrer un mandat de comparution et qu’elle pourrait être entendue en qualité de prévenue. Le 3 février 2021, W.________ a complété et signé les trois formulaires précités, indiquant notamment qu’elle acceptait de répondre aux questions, renonçait pour le moment à faire appel à un avocat, avait compris les droits et obligations mentionnés et reconnaissait être la conductrice fautive. b) W.________ a été condamnée à quatre reprises entre le 30 octobre 2014 et le 11 septembre 2018 à des peines de 60 à 150 jours- amende pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
3 - B.Par ordonnance pénale du 15 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais à la charge de la condamnée par 200 francs. Cette ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé le 15 avril 2021 à l’adresse de W.________ [...]. Selon le suivi des envois de la Poste, le courrier n’a pas été réclamé au terme du délai de garde postal de sept jours, échu le 23 avril 2021. Constatant que l’ordonnance précitée lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », la procureure a, par pli simple du 28 avril 2021, procédé à un nouvel envoi. Le 7 mai 2021, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée, indiquant au Ministère public qu’elle était absente lors de l’envoi par courrier recommandé, raison pour laquelle elle n’avait pas pu en prendre connaissance durant le délai d’opposition. Elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais a requis le prononcé d’une sanction plus clémente, à savoir le prononcé d’un autre genre de peine. Le 27 mai 2021, le Ministère public a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de la prévenue. Par prononcé du 2 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par W.________ le 7 mai 2021 était recevable (I), a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et donne suite à l’opposition (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
4 - Le tribunal a considéré qu’aucun élément au dossier n’indiquait que l’opposante était au courant de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, qu’elle n’avait été entendue ni par la police, ni par le Ministère public, qu’elle avait certes reçu du Bureau du radar de la Police cantonale le formulaire « identité du conducteur responsable » qu’elle avait rempli et où elle avait reconnu les faits reprochés, soit être la conductrice du véhicule au moment de l’excès de vitesse, mais que cela n’équivalait pas encore à une information claire et précise au sujet du fait qu’une « instruction pénale » était ouverte à son encontre, avec les incombances qui en découlaient ; elle n’avait en particulier pas été amenée à prendre connaissance du formulaire usuel de rappel des droits du prévenu. Au demeurant, le formulaire du Bureau du radar indiquait que le conducteur responsable serait déféré à l’autorité compétente ; l’opposante n’avait donc pas été avisée clairement qu’une instruction était ouverte à son encontre avant la reddition de l’ordonnance pénale. Dans ces circonstances, l’opposante ne devait pas s’attendre à la remise immédiate d’une ordonnance pénale, si bien que les conditions d’une fiction de notification n'étaient pas remplies. A défaut de pouvoir établir précisément la date à laquelle l’intéressée avait pris connaissance de l’ordonnance pénale, on devait considérer que l’opposition formée le 7 mai 2021 était recevable. Le Ministère public devait ainsi compléter son instruction, conformément à l’art 355 CPP, la cause n’étant pas en état d’être jugée. C.Par acte du 9 juin 2021, le Ministère public a formé recours contre le prononcé précité, en concluant à son annulation et au constat que l’opposition formée par W.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2021 était irrecevable. Le 25 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 13 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, W.________ a produit des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi du dossier
5 - de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement sur ladite notification, après instruction nécessaire. Par arrêt du 15 juillet 2021 (n o 652), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours du Ministère public et réformé le dispositif du prononcé du 2 juin 2021 en ce sens que l’opposition formée par W.________ le 7 mai 2021 était irrecevable, que l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2021 était déclarée définitive et exécutoire et que ce prononcé était rendu sans frais. Pour le surplus, la demande de W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours a été rejetée et les frais d’arrêt, par 880 fr., ont été mis à sa charge. La Chambre de céans a considéré qu’en remplissant trois formulaires pour décliner son identité, reconnaître être la conductrice fautive et indiquer sa situation financière, W.________ devait savoir qu’une instruction pénale était ouverte contre elle et que ces informations seraient utilisées par le Ministère public pour rendre une ordonnance pénale, d’autant qu’elle avait déjà été condamnée à quatre reprises auparavant par voie d’ordonnances pénales. Elle se savait ainsi être prévenue dans le cadre de cette procédure, de sorte que l’ordonnance pénale était réputée avoir été valablement notifiée au terme du délai de garde de la poste, soit le 23 avril 2021, si bien que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 3 mai 2021. Partant, l’opposition formée le 7 mai 2021 était tardive et donc irrecevable. D.Par arrêt du 10 octobre 2022 (6B_1154/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont considéré que, bien que la recourante ait signé le formulaire mentionnant ses droits et obligations en qualité de prévenue, une information claire et précise sur la situation procédurale
6 - faisait défaut. Par conséquent, les circonstances ne permettaient pas, en l’absence de toute audition, y compris par la police, de retenir l’existence d’un rapport juridique de procédure pénale suffisamment claire pour que la recourante eût été censée s’attendre à se voir directement notifier une ordonnance pénale. L’application de la fiction de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’entrait donc pas en ligne de compte. Le 7 novembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a produit des déterminations par lesquelles il a admis la recevabilité de l’opposition de W.________ à l’ordonnance pénale du 15 avril 2021 et a conclu au renvoi du dossier à son attention. Le 15 novembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, W.________, par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par le Ministère public. Elle a requis l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours d’un montant de 4'479 fr. 30, correspondant à 11,65 heures, soit 11h39 au tarif horaire d’avocat de 350 fr. (cf. P. 28). E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
7 - en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 1.2En l'espèce, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2022 (6B_1154/2021), il y a lieu de considérer que les conditions d’une fiction de notification ne sont pas remplies. Il faut donc admettre, à défaut de pouvoir établir précisément la date à laquelle W.________ a pris connaissance de l’ordonnance pénale, que l’opposition formée le 7 mai 2021 est recevable. Il s’ensuit que le recours déposé par le Ministère public doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP et donne suite à l’opposition formée par W.. 2.Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, W., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Son défenseur de choix, Me Tony Donnet-Monay, a allégué 11,65 heures de travail d’avocat (P. 28). Cette durée, si elle est très élevée, peut quand même être confirmée. En revanche, le tarif horaire de 350 fr. – qui correspond au maximum de la fourchette, est excessif, la cause présentant une difficulté moyenne. Compte tenu de la nature et de la simplicité de la cause, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire de 300 fr., de sorte que les honoraires seront fixés à 3’495 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % pour la procédure de deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 69 fr. 90, plus
8 - un montant correspondant à la TVA, par 274 fr. 50. Partant, l’indemnité allouée à W.________ s’élèvera à 3’840 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 juin 2021 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 3’840 fr. (trois mille huit cent quarante francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :