351 TRIBUNAL CANTONAL 1091 AM21.002741-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85 al. 4 let. a et 90 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2021 par N.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002741- PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulé sans assurance- responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine
B. Par prononcé du 5 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 avril 2021 formée le 2 juillet 2021 par N.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). L’opposition, formée le 2 juillet 2021, a été jugée tardive dès lors qu’elle devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale – reçue par le prévenu le 20 mai 2021 –, à savoir jusqu’au 31 mai 2021. Le pli recommandé contenant ce prononcé, envoyé le 5 octobre 2021, a été distribué le 9 novembre 2021.
C. Par acte du 19 novembre 2021, N.________ a déclaré recourir contre ce prononcé. Il a indiqué avoir recouru tardivement, dès lors qu’il se trouvait dans l’incapacité totale d’agir à temps en raison de la maladie due au virus du Covid-19, qui l’aurait tenu alité un mois et demi durant. Il
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
4 - personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première
5 - tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité; TF 6B_1336/2017 précité; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 1.3 1.3.1En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la poste que le pli recommandé contenant le prononcé attaqué a été envoyé le 5 octobre 2021 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le 6 octobre 2021. Il est ainsi réputé avoir été notifié à N.________ – qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamné par ordonnance pénale et avoir formé opposition à celle-ci – le 13 octobre 2021, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le samedi 23 octobre 2021, délai reporté au premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 25 octobre 2021. Le fait que le pli contenant le prononcé attaqué ait été en réalité seulement retiré par le recourant le 9 novembre 2021 n’y change rien, les accords passés entre la poste et le destinataire relatifs à la prolongation du délai de garde à l’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais. Le recours, déposé le 19 novembre 2021, est tardif et dès lors irrecevable. 1.3.2Il en va du reste de même en ce qui concerne l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 avril 2021. En effet, il ressort du relevé de suivi des envois de la poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été envoyé le 20 avril 2021 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le 21 avril 2021, puis a finalement été distribué le 20 mai 2021 après une demande de réexpédition. L’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été notifiée à N.________
6 - – qui se savait, à cette époque déjà, dès lors qu’il avait été entendu par la police le 15 décembre 2020 (cf. P. 4/1, p. 4), partie à une procédure pénale – le 28 avril 2021, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le samedi 8 mai 2021, délai reporté au lundi 10 mai 2021. Peu importe que le pli contenant l’ordonnance pénale ait été en réalité seulement retiré par le recourant le 20 mai 2021, pour les motifs évoqués ci-dessus. De toute manière, même en considérant que la notification de l’ordonnance pénale avait eu lieu le 20 mai 2021, comme l’a fait le tribunal de police, le délai pour former opposition arrivait alors à échéance le dimanche 30 mai 2021, délai reporté au lundi 31 mai 2021. Il s’ensuit que l’opposition, formée le 2 juillet 2021, était quoi qu’il en soit tardive. Partant, même à supposer recevable, le recours aurait été rejeté. 2.Dans la mesure où le recourant, reconnaissant expressément recourir tardivement, expose avoir été empêché d’agir à temps pour des raisons médicales, son acte peut en réalité être interprété comme une requête de restitution du délai de recours. 2.1Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ;
7 - TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 2.2En l’espèce, bien qu’il se prévale d’une atteinte à sa santé l’ayant empêché d’agir en temps utile, le recourant ne rend aucunement vraisemblable cet empêchement, puisqu’il a omis d’annexer à son acte du 19 novembre 2021 le certificat médical qu’il invoque. Au demeurant, cet acte ne contient aucune motivation en fait et en droit dirigée contre les motifs retenus dans le prononcé attaqué, de sorte que l’acte omis n’a pas été accompli dans le délai prévu à l’art. 94 al. 1 CPP, en violation de ce que prévoit l’alinéa 2 de cette disposition. 3.Au vu de ce qui précède, la requête de restitution du délai de recours doit être rejetée, et le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :