351 TRIBUNAL CANTONAL 835 AM20.022576-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition : M.P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par E.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 26 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o AM20.022576-AMLC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E., de nationalité [...], est né le [...] 1993. Son passeport [...] est échu depuis le 29 octobre 2017. Le casier judiciaire suisse d’E. comporte les inscriptions suivantes :
2 -
16.11.2015, Ministère public du canton de Fribourg : entrée illégale et séjour illégal du 15 août 2015 au 21 septembre 2015 ; 20 jours- amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 13.02.2018 ;
13.02.2018, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 17 novembre 2015 au 13 février 2018 ; 90 jours-amende à 30 fr. ;
19.07.2018, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal du 14 février 2018 au 18 juillet 2018 ; 60 jours-amende à 10 francs. b) E.________ a été contrôlé à Mies le 17 décembre 2020 par les garde-frontières auxquels il a déclaré qu’il avait travaillé en 2019 pour une entreprise de rénovation, qu’il n’avait jamais quitté la Suisse, qu’il habitait chez son amie à Genève et que son couple avait entamé une procédure de mariage en juin 2020. Sans pièce d’identité valable et faisant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 26 septembre 2018 au 30 août 2021 (P. 4, p. 3), il a été dénoncé. Par ordonnance pénale du 9 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné E.________ à 150 jours-amende à 20 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation pour la période du 20 juillet 2018 au 17 décembre 2020. E.________ a fait opposition le 20 mai 2021 à cette ordonnance, qui lui aurait été notifiée le 10 mai 2021 (P. 6/0, p. 2). Dans le cadre de l’opposition précitée, l’avocate Magali Buser a demandé à être désignée en qualité de défenseur d’office d’E.________, dès lors que ce dernier était condamné à 150 jours-amende, soit une peine pécuniaire d’un montant supérieur au seuil de 120 jours à partir duquel l’affaire n’était plus considérée comme de peu de gravité, en vertu de l’art. 132 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
3 - B.Par ordonnance du 26 mai 2021, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et ne présentait donc aucune difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C.Par acte du 7 juin 2021, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce que Me Magali Buser soit désignée en qualité de défenseur d’office, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, tous les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à ce que Me Magali Buser soit désignée en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours, une indemnité de 775 fr. 45 étant allouée à celle-ci. Le 6 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il est indigent, que la peine pécuniaire prononcée est supérieure au seuil de 120 jours-amende à partir duquel la cause n’est plus considérée comme de peu de gravité, qu’il n’a pas de formation juridique, qu’il n’aurait pas pu rédiger l’opposition du 20 mai
4 - 2021 vu qu’il n’écrit pas suffisamment le français, que la procédure pénale est liée aux procédures administratives en cours devant le Tribunal administratif fédéral et l’Office cantonal de la population et des migrations à Onex (GE) (ci-après : OCPM) et qu’il ne pourra pas se défendre seul à l’audience concernant son opposition, de sorte qu’il a droit à la désignation d’un défenseur d’office. Le Ministère public admet que la condition de l’indigence est réalisée et que l’affaire ne peut être considérée comme de peu de gravité au vu de la quotité de la peine pécuniaire envisagée. Il soutient en revanche que la cause ne présente aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit, que le recourant ne pourrait pas surmonter seul, dès lors que la seule question qui se pose est celle de savoir si celui-ci a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation durant la période concernée. En outre, l’opposition n’avait pas besoin d’être motivée, le recourant parle français et pourra s’expliquer et produire toute pièce utile lorsqu’il sera entendu par l’autorité compétente et la cause ne présente pas les mêmes difficultés que celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 cité par le recourant concernant les règles sur le concours d’infractions. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
5 - privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; CREP 12 mars 2020/121).
6 - 2.3En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il faut donc examiner si l’intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence est réalisée. Le premier critère de la seconde condition est également rempli, puisque la peine concrètement envisagée dépasse le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Reste à déterminer si le second critère – cumulatif – de la seconde condition est réalisé, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Les seuls faits à élucider sont ceux de savoir si le recourant a séjourné et travaillé en Suisse du 20 juillet 2018 (lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal) au 17 décembre 2020 (jour de son contrôle par les garde-frontières). Ces questions n’ont rien de difficile ni en fait ni en droit, d’autant que le recourant a admis qu’il n’avait jamais quitté la Suisse, qu’il habitait chez son amie à Genève et qu’il avait travaillé en 2019. En outre, il parle et comprend très bien le français, comme l’ont constaté les garde-frontières (PV aud. 1, p. 2), et n’avait pas besoin de motiver son opposition comme cela est indiqué au pied de l’ordonnance pénale du 9 février 2021. La règle du concours d’infractions ne revêt par ailleurs aucune difficulté puisque le recourant est parfaitement à même de comprendre qu’en tant que multirécidiviste et prévenu de deux chefs d’infractions, il est susceptible d’être sanctionné plus sévèrement que lors de sa dernière condamnation du 19 juillet 2018 pour séjour illégal. Quant à l’argument selon lequel « la procédure pénale est liée aux procédures administratives actuellement en cours par-devant le Tribunal administratif fédéral et par-devant l’OCPM », on constate que, concernant la période du 20 juillet 2018 au 17 décembre 2020, le recourant indique qu’il a annoncé le 29 juin 2020 à l’OCPM qu’il souhaitait se marier (P. 6/4) et que sa demande d’autorisation de séjour a été rejetée par l’OCPM le 1 er octobre 2020 (P. 6/0, p. 2). A ce stade, il n’y a donc rien de compliqué en lien avec la présente procédure pénale et le recourant ne démontre d’ailleurs pas en quoi cela le serait. Toutes les autres pièces
7 - produites par le recourant – s’agissant notamment le fait que son interdiction d’entrée en Suisse a été suspendue du 17 mars au 16 juin 2021 pour la préparation de son mariage – sont postérieures à la période considérée. Quoi qu’il en soit, le recourant n'a pas besoin d’un avocat ni pour expliquer sa situation personnelle – ce qu’il a très bien pu faire aux garde-frontières – ni pour produire toutes les pièces qu’il estimera utiles au traitement de son opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2021. Vu les éléments qui précèdent, le refus de désignation d’un défenseur d’office à E.________ doit être confirmé. 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de Me Magali Buser tendant à être désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, puisque le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 71e et 72 ad art. 132 CPP ; CREP 27 janvier 2020/46 ; CREP 22 mars 2019/219 ; CREP 29 juin 2018/464) et que la cause est dépourvue de toute difficulté. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Magali Buser, avocate (pour E.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :