351 TRIBUNAL CANTONAL 238 AM20.020361-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 130 let. c, 132 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.020361-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol d’importance mineure, violation de domicile et incendie par négligence. Il lui est reproché de s’être rendue, le 13 novembre 2020, dans le magasin [...], alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’entrée notifiée valable
2 - jusqu’au 29 janvier 2021. Elle y aurait dérobé de la marchandise pour un montant total de 20 fr. 30. Il lui est également reproché d’avoir, le 17 novembre 2020, provoqué par négligence un incendie dans l’appartement qu’elle partage avec deux autres personnes. Le jour en question, elle a admis avoir précipitamment quitté son domicile sans prendre la peine d’éteindre la bougie qu’elle avait précédemment allumée et déposée sur son bureau et en laissant ouvertes les fenêtres situées de part et d’autre de son bureau et équipées de rideaux fin et légers. b) Par courrier du 24 décembre 2010 (recte 2020) au procureur, Z.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Je suis convaincu que l’on peux trouver une solution amiable avec le plaignant, ne disposant pas d’important revenu et de fortune et souffrant de plusieurs pathologie médicale je ne peux pas descendre correctement seul. C’est pourquoi je souhaite que Me Samuel Pahud qui m’assiste déjà dans une autre affaire me concernant et accepterai de me défendre. Je vous joins la décision Ai et copie du signalement à la Justice de paix dont je fais l’objet (...) ». c) Le 26 janvier 2021, Me Samuel Pahud a informé le procureur qu’il était consulté par Z.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de cette dernière. Il a produit une procuration signée par l’intéressée et a précisé que sa cliente était indigente, qu’elle rencontrait beaucoup de difficultés personnelles et qu’il était son curateur dans le cadre de sa problématique de curatelle civile. Il a également produit la copie d’une ordonnance d’extrême urgence du 22 janvier 2021, par laquelle la justice de paix a nommé un assistant social du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), [...], en qualité de curateur de Z.________ pour la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaire juridiques (art. 394 al. 2 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 3 CC). B.Par ordonnance du 3 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un
3 - défenseur d’office à Z.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le procureur a considéré que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. En outre, il a ajouté que les faits reprochés à Z.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Dans cette mesure, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas nécessaire. C.Par acte du 11 février 2021, Z., par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Samuel Pahud est désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 26 janvier 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également conclu à ce qu’une indemnité d’office soit allouée à Me Samuel Pahud et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, Z. a produit plusieurs pièces desquelles il ressort notamment qu’elle souffre de troubles de psychose schizophrénique évoluant depuis l’enfance et entrainant de nombreux épisodes psychotiques (P. 9/2/5), que son incapacité totale de travail a été reconnue à compter du 1 er janvier 2016 en raison notamment d’une schizophrénie indifférenciée épisodique avec symptomatologie résiduelle (F20) (P. 9/2/6), et qu’en raison de ses nombreux problèmes de santé, elle a demandé et obtenu une rente d’invalidité (degré d’invalidité 100%) dès le 1 er janvier 2018 (P. 9/2/4 et P. 9/2/7). Le courrier du 1 er mars précité et son annexe ont été transmis au Ministère public. E n d r o i t :
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2.1La recourante fait valoir qu’elle se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. 2.2Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la
5 - procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les références citées). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure – pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si
6 - les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématique liées à des contravention ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP. 2.3En l’espèce, les problèmes d’écriture de la recourante (cf. P. 6/1), l’octroi d’une rente AI à 100 % et l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle sont des éléments qui ne suffisent pas encore à admettre que celle-ci n’est pas capable de se défendre seule dans le cadre de la présente procédure, d’autant moins que la cause ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit et qu’elle est ainsi simple. Cependant, il ressort des pièces produites dans la procédure de recours que la prévenue souffre d’un trouble psychiatrique évoluant depuis l’adolescence qui a entraîné une incapacité de travail depuis le 1er janvier 2016, et que le diagnostic de schizophrénie indifférenciée épisodique avec symptomatologie résiduelle (F20) a été retenu. Or, cette maladie semble avoir des répercussions importantes sur la vie de la prévenue depuis quelque temps. En effet, tout d’abord le 18 décembre 2020, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de Z.________ et lui a nommé une curatrice provisoire. Le même jour la justice de paix a nommé Me Samuel Pahud, avocat, en qualité de curateur ad hoc avec pour mission de la représenter dans la procédure d’enquête en institution d’une curatelle, dans la mesure où elle n’était notamment pas en mesure de se défendre elle-même dans le cadre de cette procédure. Le 26 janvier 2021 la justice de paix a levé la curatelle d’accompagnement provisoire, a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire et a nommé [...], assistant social
7 - auprès du SCTP, en qualité de curateur provisoire de Z.________ notamment pour la représenter dans « les affaires juridiques ». Enfin, le 10 février 2021, les Drs Stéphane Kolly et Anita Rathod, respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe auprès de la Consultation de Chauderon, ont ordonné le placement de la recourante à des fins d’assistance à l’Hôpital de Cery. Cette décision a été confirmée par la justice de paix le 24 février 2021. En l’état, on ne sait pas si le curateur précité, soit [...], est au bénéfice d’une formation juridique qui lui permettrait, selon la doctrine citée ci-dessus (cf. consid. 2.2 in fine supra), de défendre les intérêts de la recourante dans le cadre de la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, le mandat de curateur fait référence aux « affaires juridiques », ce qui ne couvre usuellement pas la défense pénale d’un prévenu. Il faut ainsi admettre que l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus établit qu’en l’état la prévenue rencontre des difficultés telles que les conditions de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP sont remplies, et que le curateur ne paraît pas avoir les pouvoirs, voire la formation nécessaires pour défendre sa pupille dans une procédure pénale. Il convient par conséquent de désigner Me Samuel Pahud en qualité de défenseur d’office de Z.________ dans le cadre de la procédure pénale. 3.Dès lors que la recourante se trouve dans un cas de défense obligatoire, les autres moyens soulevés dans le recours (notamment indigence, violation de son droit d’être entendue), n’ont pas besoin d’être examinés.
8 - procédure de recours de quatre heures au tarif horaires de 110 fr., de sorte que l’indemnité doit être fixée à 440 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 80, et la TVA au taux de 7.7%, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total en chiffres arrondis. A cet égard, il y a lieu de préciser que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 484 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 février 2021 est réformée en ce sens que Me Samuel Pahud est désigné en qualité de défenseur d’office de Z., avec effet au 26 janvier 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z. pour la procédure de recours est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante- quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :