351 TRIBUNAL CANTONAL 306 AM20.012472-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.012472-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par pli recommandé du 14 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a assigné T.________ à comparaître à une audience du 3 novembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
B.a) Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une amende de 500 fr. pour défaut de comparution à l’audience du 3 novembre 2020. Le procureur a relevé que T.________ avait été régulièrement assigné à comparaître par mandat de comparution du 14 septembre 2020, qu’il avait été avisé le 2 novembre 2020, par courrier A et par courriel, que l’audience était maintenue et que sa présence était obligatoire. b) Le 7 décembre 2020, soit à l’issue du délai de garde postal, T.________ en a requis la prolongation jusqu’au 28 décembre 2020 (cf. pièces de forme). C.Par acte daté du 22 décembre 2020, mais remis à la poste le 30 décembre suivant, T.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du 27 novembre 2020.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le Ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 20 septembre 2018/731, CREP 8 août 2016/439). 1.2Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
5 - néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont dès lors aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. 1.2En l’espèce, l’ordonnance contestée a été envoyée par pli recommandé du 27 novembre 2020 mais le pli n’a pas été retiré dans le délai de garde postal échéant au 7 décembre 2020. Au vu des échanges de courriers intervenus (P. 5 et 6), le recourant se savait partie à une procédure judiciaire et devait s’attendre à recevoir des notifications du Ministère public. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la demande du recourant tendant à la prolongation du délai de garde postal jusqu’au 28 décembre 2020 n’a aucune incidence sur la date de notification de l’ordonnance entreprise. Il convient ainsi de retenir que l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi, à savoir le 7 décembre 2020. Posté le 30 décembre 2020, le recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :