Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544

351 TRIBUNAL CANTONAL 595 AM20.011544 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juillet 2021


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeNeyroud


Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011544, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ a une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine

  • 2 - privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Par acte du 25 février 2021, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. b) Le 26 mars 2021, le prévenu a été cité à comparaître à une audience devant le Ministère public le 4 mai 2021. Ce pli a été retourné à son expéditeur le 9 avril 2021 avec la mention « non réclamé », avant d’être adressé le même jour à F.________ sous pli simple. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 4 mai 2021. Selon le procès-verbal des opérations, ce même jour, un collaborateur juridique du Ministère public a tenté sans succès de le joindre sur son téléphone portable. Plus tard dans la journée, le prévenu a rappelé ce collaborateur et lui a expliqué avoir bien reçu le mandat de comparution, mais avoir pensé que l’audience était fixée le 14 mai 2021. Le 7 mai 2021, F.________ a une nouvelle fois été cité à comparaître devant le Ministère public, une audience étant fixée le 8 juin
  1. Le mandat de comparution contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment, en gras et souligné, la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Il a été notifié à l’intéressé le 14 mai 2021. Derechef, F.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 8 juin 2021. B.Par ordonnance du 11 juin 2021, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 16 février 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
  • 3 - Constatant qu’F.________ avait fait défaut sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, le procureur a considéré que l’opposition formée par le prévenu était réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Par e-fax du 23 juin 2021 adressé au Ministère public, F.________ s’est excusé pour son absence à l’audience du 4 juin 2021 et a sollicité la tenue d’une nouvelle audience. C.Par acte du 23 juin 2021 également, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 11 juin 2021 devant la Chambre des recours pénale, concluant implicitement à son annulation. En substance, il s’est prévalu de sa situation professionnelle et de la « phase de test » dans laquelle il se trouvait en vue de l’obtention d’un contrat fixe. Dans ce contexte, il n’avait droit à aucune absence ni aucun retard. Il a indiqué qu’il avait téléphoné au Ministère public « concernant les heures d’auditions qui ne jouaient pas avec [s]es horaires et qu[il] [était] disponible les vendredis après-midi, ainsi que les fins de journées à partir de 15-16h si [il] [s’]arrange[ait] à travailler entre midi et 13 heures ». Le 5 juillet 2021, il a produit une attestation du 24 juin 2021 de son employeur, selon laquelle il était engagé depuis le 9 novembre 2020 pour une durée indéterminée. Compte tenu de la charge de travail et des différents lieux de chantiers, il était difficile de le libérer pendant la journée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
  • 4 - 1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, la décision par laquelle le Ministère public constate que l’opposant, sans excuse, a fait défaut à une audition malgré une citation et que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. par ex. CREP 23 juin 2021/575 consid. 1.1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF

  • 5 - 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.).

  • 6 - 2.2Dans son recours, le recourant fait valoir qu’il est dans une phase de test dans l’entreprise dans laquelle il travaille, qu’il n’a droit à aucune absence ni à aucun retard, que c’est pour cette raison qu’il a téléphoné au Ministère public « concernant les heures d’audition qui ne jouaient pas avec [s]es horaires » et qu’il était disponible les vendredis après-midi et les fins de journée. Ce faisant, il convient d’emblée de relever que le recourant ne conteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du 8 juin

  1. Il n’affirme pas non plus qu’il se serait excusé par écrit préalablement à cette audience ni qu’il aurait formellement sollicité son report. Son argumentation consiste à dire qu’il aurait téléphoné au Ministère public pour faire part de ses contraintes en termes de disponibilité. Or, il ressort du procès-verbal des opérations que l’unique entretien téléphonique entre le prévenu et le Ministère public postérieurement à son opposition a eu lieu le 4 mai 2021 – soit avant la seconde citation à comparaitre signifiée le 7 mai 2021 – et l’annotation concernant cet appel ne fait pas mention des disponibilités restreintes du prévenu, mais uniquement de la confusion de date qu’il a alléguée en lien avec son défaut à la première audience agendée. Il n’est ainsi nullement rendu vraisemblable que le prévenu aurait téléphoné au Ministère public postérieurement à la réception du mandat de comparution du 7 mai 2021 afin de faire part de son impossibilité de se libérer le 8 juin 2021, étant précisé que le procès-verbal d’audition aurait, dans le cas contraire, mentionné l’existence d’un tel entretien téléphonique. Au demeurant, même si cet appel avait eu lieu et que le prévenu avait effectivement fait part oralement de son indisponibilité « concernant les heures d’audition » compte tenu de ses horaires de travail, il ne pouvait partir du principe que l’audience à laquelle il avait été convoqué était annulée en l’absence de toute confirmation écrite de la part du Ministère public. Il le pouvait d’autant moins que son allégation n’était accompagnée d’aucun justificatif, en particulier d’aucune pièce
  • 7 - attestant de son empêchement d’ordre professionnel. L’attestation du 24 juin 2021 produite dans le cadre de la procédure de recours – qui ne contient aucun motif impérieux justifiant le défaut du prévenu – ne modifie pas le raisonnement qui précède. A cela s’ajoute que le prévenu était dûment informé des conséquences juridiques d’une absence injustifiée. La citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans ses conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution ou de fournir une excuse avant l’audience, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant était prêt, en connaissance de cause, à renoncer à ses droits, avec pour conséquence le retrait de son opposition. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 16 février 2021 était exécutoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2021 est confirmée.

  • 8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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