351 TRIBUNAL CANTONAL 595 AM20.011544 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeNeyroud
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011544, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ a une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine
2.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF
5 - 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.).
6 - 2.2Dans son recours, le recourant fait valoir qu’il est dans une phase de test dans l’entreprise dans laquelle il travaille, qu’il n’a droit à aucune absence ni à aucun retard, que c’est pour cette raison qu’il a téléphoné au Ministère public « concernant les heures d’audition qui ne jouaient pas avec [s]es horaires » et qu’il était disponible les vendredis après-midi et les fins de journée. Ce faisant, il convient d’emblée de relever que le recourant ne conteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du 8 juin
7 - attestant de son empêchement d’ordre professionnel. L’attestation du 24 juin 2021 produite dans le cadre de la procédure de recours – qui ne contient aucun motif impérieux justifiant le défaut du prévenu – ne modifie pas le raisonnement qui précède. A cela s’ajoute que le prévenu était dûment informé des conséquences juridiques d’une absence injustifiée. La citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans ses conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution ou de fournir une excuse avant l’audience, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant était prêt, en connaissance de cause, à renoncer à ses droits, avec pour conséquence le retrait de son opposition. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 16 février 2021 était exécutoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2021 est confirmée.
8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :