Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010242

351 TRIBUNAL CANTONAL 654 AM20.010242-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 août 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 354 al. 1 et 385 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2020 par U.________ contre le prononcé rendu le 6 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM20.010242-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 février 2020 à 13h16, à [...],U.________ a circulé au volant d’une voiture de marque Porsche, immatriculée [...], à une vitesse de 75 km/h, après déduction de la marge de sécurité, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée à l’endroit du contrôle, limitée à 50 km/h (P. 4).

  • 2 - B.Par ordonnance pénale du 9 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné U.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Selon le suivi des envois de la poste, U.________ a retiré le pli contenant l’ordonnance pénale au guichet de la poste le 15 juillet 2020. Par acte daté du 3 août 2020 et remis à la poste le 4 août 2020, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 5 août 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en concluant à ce que l’opposition soit déclarée irrecevable au motif qu’elle serait tardive. Par prononcé du 6 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 9 juillet 2020 (I), a dit que celle-ci était exécutoire (II) et a rendu cette décision sans frais (III). C.Par acte du 12 août 2020, remis à la poste le 13 août 2020, U.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance, à ce que sa sanction ne soit pas inscrite au casier judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
  • 3 - 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon

  • 4 - l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

  • 5 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le recourant plaide uniquement le fond, puisqu’il indique en substance qu’il accepte son erreur et qu’il exécutera la sanction prononcée. Il conteste uniquement l’indication sommaire des faits retenus dans l’ordonnance pénale, qui indique que la limite de vitesse sur le tronçon parcouru était de 25 km/h, ce qui serait erroné. Il est vrai que le

  • 6 - rapport de police fait état d’une vitesse limitée à 50 km/h et d’un dépassement de vitesse de 25 km/h. Le recourant admet cependant que cette erreur ne changerait rien à sa sanction. Le recourant ne conteste pas non plus la tardiveté de l’opposition, celle-ci étant du reste manifeste (cf. P. 8 et 9). Il n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée ou injustifiée, notamment pour quelle raison son opposition ne serait pas irrecevable. Il ne sollicite au surplus pas de restitution de délai. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation, dont on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de U.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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